Conseil d'État
N° 504704
ECLI:FR:CECHS:2026:504704.20260408
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
SCP SPINOSI, avocats
Lecture du mercredi 8 avril 2026
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Corsica Invest a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des deux arrêtés du maire de la commune d'Ajaccio (Corse-du-Sud) du 28 mars 2025 portant alignement respectivement de la rue des Magnolias et du boulevard Louis Campi au droit de sa propriété.
Par une ordonnance n° 2500598 du 9 mai 2025, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de ces arrêtés.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai, 3 juin et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Ajaccio demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Corsica Invest ;
3°) de mettre à la charge de la société Corsica Invest la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la commune d'Ajaccio et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Corsica Invest ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bastia que la société par actions simplifiée (SAS) Corsica Invest est propriétaire d'un terrain situé entre le boulevard Louis Campi et la rue des Magnolias à Ajaccio, pour lequel elle a obtenu, le 25 avril 2022, un permis de construire un ensemble immobilier, assorti d'une prescription spéciale tenant à la " prise en compte de l'alignement avec recul de 4 mètres par rapport au bord de la voie publique dénommée rue des Magnolias ". A la demande de la société, le maire d'Ajaccio a, par deux arrêtés du 28 mars 2025, procédé à l'alignement individuel de ces deux voies au droit de la parcelle cadastrée AZ 233. La commune d'Ajaccio demande l'annulation de l'ordonnance du 9 mai 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ces décisions.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel (...) / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan d'alignement, l'arrêté portant alignement individuel, qui est un acte purement déclaratif, n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains et se borne à constater les limites actuelles d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Bastia que le permis de construire délivré le 25 avril 2022 a été assorti d'une prescription spéciale tenant à la " prise en compte de l'alignement avec recul de 4 mètres par rapport au bord de la voie publique dénommée rue des Magnolias ". En l'absence de plan d'alignement, le maire d'Ajaccio a, sur la demande de la société Corsica Invest, procédé à l'alignement individuel de la rue des Magnolias et du boulevard Campi au droit de la parcelle cadastrée AZ 233 par les arrêtés litigieux en date du 28 mars 2025, qui précisent expressément que les droits des tiers sont réservés. Dès lors, en se fondant, pour juger que la société Corsica Invest établissait l'existence d'une situation d'urgence justifiant le prononcé, sans attendre le jugement au fond, de la suspension de l'exécution des deux arrêtés contestés, sur ce qu'elle soutenait qu'ils avaient pour effet d'inclure dans le domaine public une partie de sa propriété et qu'elle avait exposé des frais importants en rapport avec les travaux de la construction autorisée par le permis du 25 avril 2022 qu'elle a arrêtés après la notification des arrêtés en cause, la juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune d'Ajaccio est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'eu égard à la nature et la portée des arrêtés litigieux, la société ne justifie pas, en soutenant que ces arrêtés empiéteraient sur sa propriété et en se prévalant, au demeurant sans justifier de sa situation financière, de ce qu'elle a exposé des frais importants dans la perspective des travaux de la construction autorisée par le permis du 25 avril 2022, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Corsica Invest n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution des arrêtés du 28 mars 2025 du maire d'Ajaccio.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Corsica Invest la somme de 3 000 euros à verser à la commune d'Ajaccio au titre de la procédure de première instance et de cassation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Ajaccio, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 9 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Corsica Invest devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La société Corsica Invest versera à la commune d'Ajaccio la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Corsica Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ajaccio et à la société par actions simplifiée Corsica Invest.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 8 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
N° 504704
ECLI:FR:CECHS:2026:504704.20260408
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
SCP SPINOSI, avocats
Lecture du mercredi 8 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Corsica Invest a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des deux arrêtés du maire de la commune d'Ajaccio (Corse-du-Sud) du 28 mars 2025 portant alignement respectivement de la rue des Magnolias et du boulevard Louis Campi au droit de sa propriété.
Par une ordonnance n° 2500598 du 9 mai 2025, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de ces arrêtés.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai, 3 juin et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Ajaccio demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Corsica Invest ;
3°) de mettre à la charge de la société Corsica Invest la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la commune d'Ajaccio et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Corsica Invest ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bastia que la société par actions simplifiée (SAS) Corsica Invest est propriétaire d'un terrain situé entre le boulevard Louis Campi et la rue des Magnolias à Ajaccio, pour lequel elle a obtenu, le 25 avril 2022, un permis de construire un ensemble immobilier, assorti d'une prescription spéciale tenant à la " prise en compte de l'alignement avec recul de 4 mètres par rapport au bord de la voie publique dénommée rue des Magnolias ". A la demande de la société, le maire d'Ajaccio a, par deux arrêtés du 28 mars 2025, procédé à l'alignement individuel de ces deux voies au droit de la parcelle cadastrée AZ 233. La commune d'Ajaccio demande l'annulation de l'ordonnance du 9 mai 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ces décisions.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel (...) / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan d'alignement, l'arrêté portant alignement individuel, qui est un acte purement déclaratif, n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains et se borne à constater les limites actuelles d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Bastia que le permis de construire délivré le 25 avril 2022 a été assorti d'une prescription spéciale tenant à la " prise en compte de l'alignement avec recul de 4 mètres par rapport au bord de la voie publique dénommée rue des Magnolias ". En l'absence de plan d'alignement, le maire d'Ajaccio a, sur la demande de la société Corsica Invest, procédé à l'alignement individuel de la rue des Magnolias et du boulevard Campi au droit de la parcelle cadastrée AZ 233 par les arrêtés litigieux en date du 28 mars 2025, qui précisent expressément que les droits des tiers sont réservés. Dès lors, en se fondant, pour juger que la société Corsica Invest établissait l'existence d'une situation d'urgence justifiant le prononcé, sans attendre le jugement au fond, de la suspension de l'exécution des deux arrêtés contestés, sur ce qu'elle soutenait qu'ils avaient pour effet d'inclure dans le domaine public une partie de sa propriété et qu'elle avait exposé des frais importants en rapport avec les travaux de la construction autorisée par le permis du 25 avril 2022 qu'elle a arrêtés après la notification des arrêtés en cause, la juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune d'Ajaccio est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'eu égard à la nature et la portée des arrêtés litigieux, la société ne justifie pas, en soutenant que ces arrêtés empiéteraient sur sa propriété et en se prévalant, au demeurant sans justifier de sa situation financière, de ce qu'elle a exposé des frais importants dans la perspective des travaux de la construction autorisée par le permis du 25 avril 2022, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Corsica Invest n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution des arrêtés du 28 mars 2025 du maire d'Ajaccio.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Corsica Invest la somme de 3 000 euros à verser à la commune d'Ajaccio au titre de la procédure de première instance et de cassation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Ajaccio, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 9 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Corsica Invest devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La société Corsica Invest versera à la commune d'Ajaccio la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Corsica Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ajaccio et à la société par actions simplifiée Corsica Invest.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 8 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser