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Ariane Web: Conseil d'État 510435, lecture du 8 avril 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:510435.20260408

Décision n° 510435
8 avril 2026
Conseil d'État

N° 510435
ECLI:FR:CECHR:2026:510435.20260408
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Cécile Fraval, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du mercredi 8 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 décembre 2025 et le 6 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes (SE-UNSA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du ministre de l'éducation nationale relative au versement rétroactif de l'indemnité REP/REP+ aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap sur la période comprise entre 2015 et 2022, telle que révélée par la fiche synthétique du 5 novembre 2025, en ce qu'elle impose le versement de l'indemnité dans la limite de la prescription quadriennale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes (SE-UNSA) ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " (REP+) et " Réseau d'éducation prioritaire " (REP) a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice de catégories de personnel qu'il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Par deux décisions du 12 avril 2022 et du 16 juillet 2025, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le pouvoir réglementaire, en excluant les assistants d'éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap des catégories d'agents bénéficiant de cette indemnité de sujétions, avait méconnu le principe d'égalité et que la période comprise entre le 1er septembre 2015, date à laquelle est entré en vigueur le décret du 28 août 2015, et le 31 décembre 2022 inclus, dernier jour précédant l'entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 qui a modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure ces catégories d'agents parmi les bénéficiaires de l'indemnité de sujétions, était susceptible de donner lieu au versement d'une indemnité visant à rétablir l'égalité de traitement.

2. Dans ce cadre, une fiche synthétique du 5 novembre 2025, diffusée aux organisations syndicales, fait état d'une instruction du ministre de l'éducation nationale adressée aux services académiques afin de préciser les modalités de fixation du montant et de versement, à titre rétroactif, des sommes susceptibles d'être dues au titre des fonctions effectivement exercées entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2022. Cette fiche indique que le versement de l'indemnité sera accordé " sous réserve des règles relatives à la prescription quadriennale ". Le Syndicat des enseignants UNSA (SE-UNSA) demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction ministérielle, telle que révélée par la fiche synthétique, en ce qu'elle préconise aux services compétents d'appliquer la prescription quadriennale et ainsi de n'accorder une indemnité que dans la limite des quatre années précédant une demande présentée en ce sens par l'agent concerné.

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur (...) de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de son article 3, la prescription ne court pas contre le créancier " qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ". Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.

4. De première part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le fait générateur des créances dont peuvent se prévaloir les assistants d'éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap pour bénéficier de l'indemnité susceptible de leur être due au titre des fonctions exercées entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2022 est constitué non par l'illégalité des dispositions du décret du 28 août 2015 en tant qu'il les excluait du bénéfice de l'indemnité de sujétions mais par les services qu'ils ont effectivement accomplis dans un établissement relevant des programmes REP et REP+ durant cette période. Par suite et alors que les créances en cause sont propres à chaque agent concerné, ni la requête introduite le 14 mai 2021 par la Fédération Sud Education ni celle introduite le 20 janvier 2022 par l'UNSA Education, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions du Premier ministre refusant de modifier les dispositions de ce décret afin d'y inclure ces catégories d'agents, n'étaient de nature à interrompre la prescription en application des dispositions, citées au point 3, de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.

5. De seconde part, les circonstances que le décret du 28 août 2015 excluait les assistants d'éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap du bénéfice de l'indemnité de sujétions qu'il prévoit jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 le modifiant sur ce point et que l'illégalité de cette exclusion au regard du principe d'égalité et les conséquences en termes de droits à versement rétroactif n'aient été constatées que par les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, respectivement, des 12 avril 2022 et 16 juillet 2025, ne sont pas de nature à pouvoir faire légitimement regarder les agents concernés comme ayant ignoré, avant l'intervention de ces décisions, l'existence de leur créance au sens des dispositions, citées au point 3, de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat SE-UNSA doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat SE-UNSA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes et au ministre de l'éducation nationale.


Voir aussi