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Ariane Web: Conseil d'État 500941, lecture du 9 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:500941.20260409

Décision n° 500941
9 avril 2026
Conseil d'État

N° 500941
ECLI:FR:CECHS:2026:500941.20260409
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Edouard Solier, rapporteur
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET, avocats


Lecture du jeudi 9 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... F... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 novembre 2024 rapportant le décret du 24 décembre 2020 lui accordant la nationalité française, modifié par le décret du 25 juin 2021 mentionnant son enfant A... D... comme bénéficiant de l'effet collectif attaché à la naturalisation de son père ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, Lassalle-Byhet, avocat de M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2026, présentée par M. F... B....




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. "

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... F... B..., ressortissant camerounais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône le 30 août 2019, dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 24 décembre 2020. Par un décret du 25 juin 2021, ce décret a été modifié pour mentionner son enfant mineur A... D..., né le 11 février 2020 à Villeurbanne, comme bénéficiant de l'effet collectif attaché à la naturalisation de son père. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a, par un bordereau reçu le 30 novembre 2022, informé le ministre chargé des naturalisations que M. F... B... avait sollicité la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de son enfant mineur résidant à l'étranger, A... E... F... B..., né le 29 janvier 2020 à Ouagadougou (Burkina Faso). Par décret du 20 novembre 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 24 décembre 2020 modifié, au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. F... B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué est conforme au projet examiné par le Conseil d'Etat. Par suite, le moyen pris de ce qu'il aurait méconnu l'obligation de recueillir l'avis conforme du Conseil d'Etat doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressé ait dissimulé la naissance de son enfant, A... E... F... B..., né le 29 janvier 2020 à Ouagadougou et résidant avec sa mère, ressortissante burkinabé vivant à l'étranger, au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation était de nature à modifier l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. F... B... a déclaré dans la demande de naturalisation qu'il a déposée le 30 août 2019 être célibataire et sans enfant, avant de signaler à la préfecture du Rhône la naissance d'un fils né le 11 février 2020 à Villeurbanne. Il a ensuite formé le 8 novembre 2021 une demande de transcription sur les registres d'état civil français de l'acte de naissance d'un autre fils mineur, résidant à l'étranger, A... E... F... B..., né le 29 janvier 2020 à Ouagadougou. La naissance de cet enfant, antérieure à la naturalisation de l'intéressé, aurait dû être portée à la connaissance des autorités chargées de l'instruction de sa demande, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. Si M. F... B... soutient être de bonne foi, les doutes sur sa paternité n'ayant été levés que postérieurement à sa naturalisation, après qu'il a reçu les résultats d'un test de paternité, il ne conteste pas avoir eu connaissance avant celle-ci que l'acte de naissance de l'enfant, en date du 7 février 2020, le désignait comme étant son père et avoir contribué dès l'origine à son entretien. L'intéressé, dont la maîtrise de la langue française est attestée notamment par son parcours universitaire mené en France à partir de 2014, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. F... B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

6. En troisième lieu, si M. F... B... soutient que la mesure contestée aurait pour conséquence de le rendre apatride, compte tenu des dispositions du code de la nationalité camerounais, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les autorités camerounaises ne le considéreraient plus comme leur ressortissant, consécutivement à sa naturalisation.

7. En quatrième lieu, la définition des conditions et de la perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. Il résulte des dispositions de l'article 27-2 du code civil qu'un décret ayant conféré la nationalité française peut être rapporté dans un délai de deux ans à compter de sa publication si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Union, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle le décret attaqué est intervenu, aux motifs qui le fondent et alors qu'il n'est pas établi qu'il aurait pour conséquence de rendre M. F... B... apatride, de rapporter légalement le décret accordant à l'intéressé la nationalité française.

8. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F... B... au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que M. F... B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. F... B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... F... B... et au ministre de l'intérieur.