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Ariane Web: Conseil d'État 501468, lecture du 9 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:501468.20260409

Décision n° 501468
9 avril 2026
Conseil d'État

N° 501468
ECLI:FR:CECHS:2026:501468.20260409
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Edouard Solier, rapporteur
MPIGA VOUA OFOUNDA, avocats


Lecture du jeudi 9 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 janvier 2025 rapportant le décret du 4 mai 2022 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. "

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant sénégalais, a déposé une demande de naturalisation le 26 décembre 2019 par laquelle il a indiqué être divorcé et sans enfant. M. A... a été naturalisé par décret du 4 mai 2022. Par un courriel du 19 janvier 2023, le consulat général de France à Dakar (Sénégal) a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A... avait sollicité, le 31 octobre 2022, la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance de son enfant, C... A..., né le 8 septembre 2020 à Dakar et résidant habituellement à l'étranger avec sa mère. Par décret du 17 janvier 2025, le Premier ministre a rapporté le décret du 4 mai 2022 prononçant la naturalisation de M. A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe n'exige que l'avis du Conseil d'État préalable à une décision de retrait de naturalisation soit communiqué à l'intéressé. Ainsi, le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le délai de deux ans prévu à l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. A... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant le 19 janvier 2023, date à laquelle le consulat général de France à Dakar les a informés de la demande de transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance de l'enfant de M. A... né le 8 septembre 2020 au Sénégal. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 17 janvier 2025, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. En troisième lieu, l'article 21-6 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a indiqué, dans sa demande de naturalisation établie le 26 décembre 2019, qu'il était divorcé et sans enfant. Il n'a par ailleurs pas déclaré, lors de son entretien d'assimilation du 24 novembre 2021, la naissance d'un enfant. La naissance de cet enfant pendant l'instruction de sa demande de naturalisation a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale qu'il devait porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. Si M. A... conteste le lien de filiation avec l'enfant C... A..., il ressort toutefois de son acte de naissance en date du 23 septembre 2020, ainsi que des démarches entreprises par M. A... auprès du consulat général de France à Dakar en vue de la transcription de cet acte sur les registres de l'état civil que ce lien de filiation est établi. En outre, le requérant, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de la naissance de son enfant antérieurement à la date de la décision rapportée, ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'informer du changement de sa situation familiale les services en charge de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret de naturalisation. L'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal de son entretien d'assimilation, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.