Conseil d'État
N° 501948
ECLI:FR:CECHS:2026:501948.20260409
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Edouard Solier, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du jeudi 9 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 26 février, 26 mai et 31 octobre 2025 et le 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 novembre 2024 portant déchéance de sa nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Piwnica et Molinié, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 25 du code civil : " L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (...) ". L'article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu'à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu'ils aient été commis soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
2. L'article 421-2-1 du code pénal qualifie d'acte de terrorisme " le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme " mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code.
3. Par un décret du 12 novembre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. B... A... a été déchu de la nationalité française après avoir été condamné par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Paris en date du 16 septembre 2022 pour des faits de financement d'entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, faits prévus par les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de faits justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française ".
5. Après avoir cité les textes applicables, le décret attaqué énonce que M. A..., qui a acquis la nationalité française le 11 juin 2009 par déclaration de nationalité française souscrite devant le juge d'instance du tribunal de Lyon, a été condamné par un jugement du 16 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits commis sur une période débutant courant 2018 et s'achevant le 29 septembre 2020, qualifiés de financement d'entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, à Craponne (Rhône) et de manière connexe en Turquie et en Syrie. Le décret attaqué énonce ensuite que les conditions légales permettant de prononcer la déchéance de nationalité française doivent être regardées comme réunies, sans qu'aucun élément relatif à la situation personnelle du requérant et aux circonstances de l'espèce justifie qu'il y soit fait obstacle. Dans ces conditions, le décret attaqué satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article 61 du décret du 30 décembre 1993.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer la déchéance de la nationalité française de M. A..., le Premier ministre se serait exclusivement fondé sur la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, sans procéder à un examen de l'ensemble des circonstances propres à sa situation. Par suite le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier des circonstances de l'espèce doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à la peine mentionnée ci-dessus pour des faits qualifiés de financement d'entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. A..., qui s'est signalé pour sa radicalisation et a fait l'objet d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme dès 2015, a manifesté un intérêt soutenu et persistant pour le jihad armé et s'est impliqué dans le financement de l'organisation terroriste Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) en ouvrant plusieurs comptes à partir desquels il procédait à des virements de fonds destinés à être utilisés par des djihadistes en Syrie.
8. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française est légalement justifiée, sans que le comportement postérieur à ces faits de l'intéressé ne permette de remettre en cause cette appréciation.
9. En dernier lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le décret attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
N° 501948
ECLI:FR:CECHS:2026:501948.20260409
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Edouard Solier, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du jeudi 9 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 26 février, 26 mai et 31 octobre 2025 et le 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 novembre 2024 portant déchéance de sa nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Piwnica et Molinié, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 25 du code civil : " L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (...) ". L'article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu'à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu'ils aient été commis soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
2. L'article 421-2-1 du code pénal qualifie d'acte de terrorisme " le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme " mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code.
3. Par un décret du 12 novembre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. B... A... a été déchu de la nationalité française après avoir été condamné par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Paris en date du 16 septembre 2022 pour des faits de financement d'entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, faits prévus par les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de faits justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française ".
5. Après avoir cité les textes applicables, le décret attaqué énonce que M. A..., qui a acquis la nationalité française le 11 juin 2009 par déclaration de nationalité française souscrite devant le juge d'instance du tribunal de Lyon, a été condamné par un jugement du 16 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits commis sur une période débutant courant 2018 et s'achevant le 29 septembre 2020, qualifiés de financement d'entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, à Craponne (Rhône) et de manière connexe en Turquie et en Syrie. Le décret attaqué énonce ensuite que les conditions légales permettant de prononcer la déchéance de nationalité française doivent être regardées comme réunies, sans qu'aucun élément relatif à la situation personnelle du requérant et aux circonstances de l'espèce justifie qu'il y soit fait obstacle. Dans ces conditions, le décret attaqué satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article 61 du décret du 30 décembre 1993.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer la déchéance de la nationalité française de M. A..., le Premier ministre se serait exclusivement fondé sur la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, sans procéder à un examen de l'ensemble des circonstances propres à sa situation. Par suite le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier des circonstances de l'espèce doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à la peine mentionnée ci-dessus pour des faits qualifiés de financement d'entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. A..., qui s'est signalé pour sa radicalisation et a fait l'objet d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme dès 2015, a manifesté un intérêt soutenu et persistant pour le jihad armé et s'est impliqué dans le financement de l'organisation terroriste Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) en ouvrant plusieurs comptes à partir desquels il procédait à des virements de fonds destinés à être utilisés par des djihadistes en Syrie.
8. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française est légalement justifiée, sans que le comportement postérieur à ces faits de l'intéressé ne permette de remettre en cause cette appréciation.
9. En dernier lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le décret attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.