Conseil d'État
N° 497524
ECLI:FR:CECHR:2026:497524.20260410
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats
Lecture du vendredi 10 avril 2026
Vu les procédures suivantes :
1° La société par actions simplifiée (SAS) Kingfisher Investissements a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2012, 2013 et 2014 en tant que seule redevable de l'impôt dû par les membres d'un groupe dont fait partie la société Castorama France, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903755 du 18 mars 2021, ce tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à la charge de la société Kingfisher Investissements au titre des exercices clos les 31 janvier 2012, 2013 et 2014 à concurrence d'une somme globale de 3 075 445 euros, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21PA02748 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Kingfisher Investissements contre l'article 3 de ce jugement ainsi que les conclusions présentées à titre reconventionnel par le ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Sous le n° 497524, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre 2024, 4 décembre 2024 et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kingfisher Investissements demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société Kingfisher Investissements a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2016 en tant que seule redevable de l'impôt dû par les membres d'un groupe dont fait partie la société Castorama France, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2012327 du 20 décembre 2022, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00429 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Kingfisher Investissements contre l'article 2 de ce jugement ainsi que les conclusions présentées à titre reconventionnel par le ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Sous le n° 499855, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 décembre 2024, le 18 mars 2025 et le 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kingfisher Investissements demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Kingfisher Investissements ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Castorama France a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 1er février 2011 au 31 janvier 2014 et du 1er février 2014 au 31 janvier 2017, à l'issue desquelles l'administration fiscale a notamment remis en cause, pour l'établissement de ses résultats imposables au titre des exercices clos au cours de ces périodes, la déduction de ristournes du prix de revient de ses stocks tel qu'il devait être évalué à la clôture de ces exercices. La société Kingfisher Investissements a demandé au tribunal administratif de Montreuil, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré dont est membre la société Castorama France, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qui ont découlé de ces rectifications. Elle se pourvoit en cassation contre les articles 1er des arrêts du 4 juillet 2024 et du 17 octobre 2024 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels qu'elle a respectivement formés contre les jugements du 18 mars 2021 et du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'ils ne lui avaient pas donné entièrement satisfaction s'agissant des remises dont l'administration avait rejeté la déduction du prix de revient de ses stocks aux 31 janvier des années 2012 à 2017.
Sur la régularité de l'arrêt du 4 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Paris :
3. Aux termes de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative : " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. " Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".
4. Si la requérante fait valoir que la cour administrative d'appel a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de viser son mémoire du 24 mai 2024 et les pièces qui y étaient annexées, lesquels avaient été produits en réponse à une demande que lui avait adressée la cour en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative et qui avait eu pour effet de rouvrir l'instruction en ce qui concerne les éléments ou pièces demandés, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de cet arrêt alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de la décision et que les pièces produites ont été régulièrement visées par le visa des " autres pièces du dossier ".
Sur le bien-fondé des arrêts attaqués :
5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ". Aux termes du a du 1 de l'article 38 nonies de l'annexe III à ce code, le coût de revient auquel les produits en stock sont évalués s'entend, " pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ". Les remises ou ristournes qui constituent la contrepartie de prestations de services réalisées par une société au profit de ses fournisseurs et ayant pour objet d'assurer la promotion des produits acquis auprès de ceux-ci, ne peuvent pas être regardées comme des " remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus " au sens de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ou comme étant incluses dans les " autres éléments similaires " à ces remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement visés par l'article 321-20 du plan comptable général.
6. Il ressort des énonciations non contestées des arrêts attaqués que la société Castorama France a perçu de ses fournisseurs, en exécution de conventions commerciales conclues en application des dispositions de l'article L. 441-7 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur lors de la période en litige, des ristournes versées en contrepartie de son engagement d'assurer la présence de certaines gammes et références de ces fournisseurs précisément définies dans un nombre minimum de ses magasins. En jugeant, au vu des éléments produits dans le cours de l'instruction devant les juges du fond, que la garantie apportée avait pour objet et pour effet d'assurer une visibilité constante et une notoriété accrue des gammes de produits et références concernées, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce sans dénaturer les pièces des dossiers qui lui étaient soumis. Elle a de même souverainement jugé, sans dénaturation, que cet engagement était en l'espèce détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes. Par suite, en jugeant que la rémunération de cette garantie devait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme la rémunération d'un service rendu par la société Castorama France à ces fournisseurs visant à favoriser la commercialisation de leurs marchandises, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les pièces des dossiers et n'a pas commis d'erreur de droit. En en déduisant que les sommes perçues à ce titre ne pouvaient en l'espèce être regardées comme des " remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus " au sens de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ou comme étant incluses dans les " autres éléments similaires " à ces remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement visés par l'article 321-20 du plan comptable général, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Kingfisher Investissements n'est pas fondée à demander l'annulation des articles des arrêts qu'elle attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la société Kingfisher Investissements sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Kingfisher Investissements et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 497524
ECLI:FR:CECHR:2026:497524.20260410
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats
Lecture du vendredi 10 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° La société par actions simplifiée (SAS) Kingfisher Investissements a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2012, 2013 et 2014 en tant que seule redevable de l'impôt dû par les membres d'un groupe dont fait partie la société Castorama France, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903755 du 18 mars 2021, ce tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à la charge de la société Kingfisher Investissements au titre des exercices clos les 31 janvier 2012, 2013 et 2014 à concurrence d'une somme globale de 3 075 445 euros, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21PA02748 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Kingfisher Investissements contre l'article 3 de ce jugement ainsi que les conclusions présentées à titre reconventionnel par le ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Sous le n° 497524, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre 2024, 4 décembre 2024 et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kingfisher Investissements demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société Kingfisher Investissements a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2016 en tant que seule redevable de l'impôt dû par les membres d'un groupe dont fait partie la société Castorama France, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2012327 du 20 décembre 2022, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00429 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Kingfisher Investissements contre l'article 2 de ce jugement ainsi que les conclusions présentées à titre reconventionnel par le ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Sous le n° 499855, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 décembre 2024, le 18 mars 2025 et le 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kingfisher Investissements demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Kingfisher Investissements ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Castorama France a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 1er février 2011 au 31 janvier 2014 et du 1er février 2014 au 31 janvier 2017, à l'issue desquelles l'administration fiscale a notamment remis en cause, pour l'établissement de ses résultats imposables au titre des exercices clos au cours de ces périodes, la déduction de ristournes du prix de revient de ses stocks tel qu'il devait être évalué à la clôture de ces exercices. La société Kingfisher Investissements a demandé au tribunal administratif de Montreuil, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré dont est membre la société Castorama France, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qui ont découlé de ces rectifications. Elle se pourvoit en cassation contre les articles 1er des arrêts du 4 juillet 2024 et du 17 octobre 2024 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels qu'elle a respectivement formés contre les jugements du 18 mars 2021 et du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'ils ne lui avaient pas donné entièrement satisfaction s'agissant des remises dont l'administration avait rejeté la déduction du prix de revient de ses stocks aux 31 janvier des années 2012 à 2017.
Sur la régularité de l'arrêt du 4 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Paris :
3. Aux termes de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative : " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. " Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".
4. Si la requérante fait valoir que la cour administrative d'appel a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de viser son mémoire du 24 mai 2024 et les pièces qui y étaient annexées, lesquels avaient été produits en réponse à une demande que lui avait adressée la cour en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative et qui avait eu pour effet de rouvrir l'instruction en ce qui concerne les éléments ou pièces demandés, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de cet arrêt alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de la décision et que les pièces produites ont été régulièrement visées par le visa des " autres pièces du dossier ".
Sur le bien-fondé des arrêts attaqués :
5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ". Aux termes du a du 1 de l'article 38 nonies de l'annexe III à ce code, le coût de revient auquel les produits en stock sont évalués s'entend, " pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ". Les remises ou ristournes qui constituent la contrepartie de prestations de services réalisées par une société au profit de ses fournisseurs et ayant pour objet d'assurer la promotion des produits acquis auprès de ceux-ci, ne peuvent pas être regardées comme des " remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus " au sens de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ou comme étant incluses dans les " autres éléments similaires " à ces remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement visés par l'article 321-20 du plan comptable général.
6. Il ressort des énonciations non contestées des arrêts attaqués que la société Castorama France a perçu de ses fournisseurs, en exécution de conventions commerciales conclues en application des dispositions de l'article L. 441-7 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur lors de la période en litige, des ristournes versées en contrepartie de son engagement d'assurer la présence de certaines gammes et références de ces fournisseurs précisément définies dans un nombre minimum de ses magasins. En jugeant, au vu des éléments produits dans le cours de l'instruction devant les juges du fond, que la garantie apportée avait pour objet et pour effet d'assurer une visibilité constante et une notoriété accrue des gammes de produits et références concernées, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce sans dénaturer les pièces des dossiers qui lui étaient soumis. Elle a de même souverainement jugé, sans dénaturation, que cet engagement était en l'espèce détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes. Par suite, en jugeant que la rémunération de cette garantie devait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme la rémunération d'un service rendu par la société Castorama France à ces fournisseurs visant à favoriser la commercialisation de leurs marchandises, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les pièces des dossiers et n'a pas commis d'erreur de droit. En en déduisant que les sommes perçues à ce titre ne pouvaient en l'espèce être regardées comme des " remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus " au sens de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ou comme étant incluses dans les " autres éléments similaires " à ces remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement visés par l'article 321-20 du plan comptable général, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Kingfisher Investissements n'est pas fondée à demander l'annulation des articles des arrêts qu'elle attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la société Kingfisher Investissements sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Kingfisher Investissements et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle