Conseil d'État
N° 499782
ECLI:FR:CECHR:2026:499782.20260410
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocats
Lecture du vendredi 10 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Mme E... F... épouse A..., M. D... A... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, de rejet de leur demande tendant à ce que le département prenne toute mesure utile pour la sécurisation de la route départementale RD 9, notamment en fermant l'accès à cette route depuis une voie privée sise sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220 à Grasse et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de dresser un procès-verbal d'infraction et de procéder à la fermeture de l'accès en cause. Par un jugement n° 1703963 du 30 juin 2020, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 20MA02992 du 23 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme F..., M. A... et Mme B... contre ce jugement.
Par une décision n° 469102 du 7 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de l'affaire.
Par un arrêt n° 23MA02926 du 18 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice, a rejeté les demandes de Mme F... et autres.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024, 14 mars 2025 et 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A..., Mme F... épouse A... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... et autres et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F... épouse A..., M. A... et Mme B..., qui sont propriétaires de biens immobiliers situés chemin du Vivier à Grasse (Alpes-Maritimes), ont, par courrier du 18 janvier 2017, demandé au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure utile de sécurisation de la route départementale RD 9 dans sa partie où aboutit une voie privée permettant d'accéder à la propriété de leur voisin, M. C..., et, notamment, de fermer cet accès. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme F... épouse A... et autres tendant à l'annulation de la décision de refus implicite, née du silence gardé pendant plus de deux mois, qui leur a été opposée et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental, d'une part, de dresser un procès-verbal d'infraction et, d'autre part, de procéder à la fermeture de l'accès en cause ou de prendre toute mesure permettant la sécurisation du site. M. A... et autres se pourvoient en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 18 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après cassation d'un premier arrêt du 23 septembre 2022, a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. " Aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. " Les pouvoirs de police ainsi dévolus au président du conseil départemental tendent à la fois à la conservation du domaine public routier et à la bonne circulation sur celui-ci.
3. En outre, aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire (...) ". Aux termes de l'article L. 116-2 du même code : " Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : / (...) / 3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet (...) ". L'article L. 116-3 de ce code dispose que les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République. En vertu de l'article L. 116-4 du même code : " Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être poursuivies à la requête du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service technique intéressé. Ceux-ci peuvent faire citer les prévenus et les personnes civilement responsables par des agents de l'administration. " Selon l'article R*. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; / (...) 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts (...) ".
4. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine. Si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.
5. D'une part, en retenant que les photographies versées au dossier ne caractérisaient pas une situation de danger imposant d'autre mesure que celle par laquelle le président du conseil départemental, agissant dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation, avait installé une signalisation du danger représenté par l'intersection de la route départementale RD 9 avec le chemin, débouchant sur celle-ci, que M. C... avait créé sur sa propriété, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis. Elle n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que le président du conseil départemental aurait été tenu au titre de ses pouvoirs de police de la circulation d'adopter des mesures complémentaires, et notamment d'installer sur le domaine public un dispositif empêchant l'accès au chemin privé.
6. D'autre part, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que le président du conseil départemental avait déjà fait établir un procès-verbal de contravention de cinquième classe à l'encontre de M. C... et saisi le procureur de la République aux fins d'engagement des poursuites prévues par l'article R*. 116-2 du code de la voirie routière. Elle a également souverainement jugé, sans dénaturer les pièces du dossier, qu'il ne ressortait pas des éléments qui lui était soumis que l'accès créé par M. C... entraverait le bon écoulement des eaux ou causerait des difficultés de stabilisation de la route départementale. En jugeant qu'au titre de son pouvoir de police de la conservation du domaine public, le président du conseil départemental n'était pas tenu, du seul fait de l'illégalité tenant à la création de cet accès réalisé sans les autorisations requises - alors qu'une telle illégalité, par elle-même, ne suffit pas à caractériser une atteinte portée au domaine public routier lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'empiètements sur ce domaine ou d'atteintes à son intégrité -, de faire procéder à titre conservatoire à la fermeture de cet accès ni de saisir directement le juge judiciaire en application de l'article L. 116-4 du code de la voirie routière, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font alors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Alpes-Maritimes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 499782
ECLI:FR:CECHR:2026:499782.20260410
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocats
Lecture du vendredi 10 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme E... F... épouse A..., M. D... A... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, de rejet de leur demande tendant à ce que le département prenne toute mesure utile pour la sécurisation de la route départementale RD 9, notamment en fermant l'accès à cette route depuis une voie privée sise sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220 à Grasse et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de dresser un procès-verbal d'infraction et de procéder à la fermeture de l'accès en cause. Par un jugement n° 1703963 du 30 juin 2020, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 20MA02992 du 23 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme F..., M. A... et Mme B... contre ce jugement.
Par une décision n° 469102 du 7 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de l'affaire.
Par un arrêt n° 23MA02926 du 18 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice, a rejeté les demandes de Mme F... et autres.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024, 14 mars 2025 et 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A..., Mme F... épouse A... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... et autres et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F... épouse A..., M. A... et Mme B..., qui sont propriétaires de biens immobiliers situés chemin du Vivier à Grasse (Alpes-Maritimes), ont, par courrier du 18 janvier 2017, demandé au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure utile de sécurisation de la route départementale RD 9 dans sa partie où aboutit une voie privée permettant d'accéder à la propriété de leur voisin, M. C..., et, notamment, de fermer cet accès. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme F... épouse A... et autres tendant à l'annulation de la décision de refus implicite, née du silence gardé pendant plus de deux mois, qui leur a été opposée et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental, d'une part, de dresser un procès-verbal d'infraction et, d'autre part, de procéder à la fermeture de l'accès en cause ou de prendre toute mesure permettant la sécurisation du site. M. A... et autres se pourvoient en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 18 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après cassation d'un premier arrêt du 23 septembre 2022, a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. " Aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. " Les pouvoirs de police ainsi dévolus au président du conseil départemental tendent à la fois à la conservation du domaine public routier et à la bonne circulation sur celui-ci.
3. En outre, aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire (...) ". Aux termes de l'article L. 116-2 du même code : " Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : / (...) / 3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet (...) ". L'article L. 116-3 de ce code dispose que les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République. En vertu de l'article L. 116-4 du même code : " Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être poursuivies à la requête du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service technique intéressé. Ceux-ci peuvent faire citer les prévenus et les personnes civilement responsables par des agents de l'administration. " Selon l'article R*. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; / (...) 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts (...) ".
4. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine. Si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.
5. D'une part, en retenant que les photographies versées au dossier ne caractérisaient pas une situation de danger imposant d'autre mesure que celle par laquelle le président du conseil départemental, agissant dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation, avait installé une signalisation du danger représenté par l'intersection de la route départementale RD 9 avec le chemin, débouchant sur celle-ci, que M. C... avait créé sur sa propriété, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis. Elle n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que le président du conseil départemental aurait été tenu au titre de ses pouvoirs de police de la circulation d'adopter des mesures complémentaires, et notamment d'installer sur le domaine public un dispositif empêchant l'accès au chemin privé.
6. D'autre part, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que le président du conseil départemental avait déjà fait établir un procès-verbal de contravention de cinquième classe à l'encontre de M. C... et saisi le procureur de la République aux fins d'engagement des poursuites prévues par l'article R*. 116-2 du code de la voirie routière. Elle a également souverainement jugé, sans dénaturer les pièces du dossier, qu'il ne ressortait pas des éléments qui lui était soumis que l'accès créé par M. C... entraverait le bon écoulement des eaux ou causerait des difficultés de stabilisation de la route départementale. En jugeant qu'au titre de son pouvoir de police de la conservation du domaine public, le président du conseil départemental n'était pas tenu, du seul fait de l'illégalité tenant à la création de cet accès réalisé sans les autorisations requises - alors qu'une telle illégalité, par elle-même, ne suffit pas à caractériser une atteinte portée au domaine public routier lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'empiètements sur ce domaine ou d'atteintes à son intégrité -, de faire procéder à titre conservatoire à la fermeture de cet accès ni de saisir directement le juge judiciaire en application de l'article L. 116-4 du code de la voirie routière, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font alors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Alpes-Maritimes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle