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Ariane Web: Conseil d'État 494930, lecture du 14 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:494930.20260414

Décision n° 494930
14 avril 2026
Conseil d'État

N° 494930
ECLI:FR:CECHS:2026:494930.20260414
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Cécile Fraval, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du mardi 14 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a concédé un titre de pension à compter du 1er août 2021 en tant qu'il n'a pas pris en compte, pour le calcul du montant de sa pension, les services effectués du 28 août 2019 au 1er août 2021, ainsi que l'indice majoré 668 afférent au 3ème échelon du grade hors classe du corps des professeurs certifiés. Par un jugement n° 2101558 du 16 avril 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A..., professeure certifiée d'arts plastiques, qui avait atteint la limite d'âge applicable au corps auquel elle appartenait le 28 août 2019, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021. Le service des retraites de l'Etat a établi un décompte de liquidation ne prenant en compte ni les services qu'elle a effectués au titre de la période allant du 29 août 2019 au 1er août 2021, ni le reclassement indiciaire dont elle a bénéficié à compter du 1er septembre 2020. Mme A... a demandé au service des retraites de l'Etat de réviser sa pension afin que soient pris en compte les services qu'elle a accomplis durant cette période ainsi que son reclassement indiciaire. Par une décision du 4 avril 2022, cette demande a été rejetée. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé le titre de pension de Mme A... en tant qu'il ne prend pas en compte les services qu'elle a effectués pendant ses périodes de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et lui a enjoint de liquider la pension de retraite de cette dernière en prenant en compte les services qu'elle a effectués pendant ces mêmes périodes.

2. D'une part, aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. Aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. "

3. D'autre part, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5561 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ".

4. Il incombe à l'autorité chargée de leur liquidation de tirer les conséquences légales sur les droits à pension d'un fonctionnaire d'une décision, même illégale, relative à sa carrière, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou que, prise sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

5. En premier lieu, si, ainsi que le soutient le ministre chargé des retraites, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, qui imposent que la demande de prolongation d'activité soit présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge, ne trouvent pas à s'appliquer à la situation de Mme A..., il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas fondé, pour annuler le titre de pension litigieux, sur la méconnaissance de ces dispositions, mais a jugé qu'à supposer même que son maintien en activité fût illégal, une telle circonstance était sans incidence pour le calcul des droits à pension de l'intéressée faute pour les conditions énoncées au point précédent d'être remplies. Par suite, le ministre ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit pour s'être fondé sur les dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 inapplicables au litige.

6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent et contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif n'a pas jugé que l'administration employeuse pouvait légalement autoriser Mme A... à prolonger son activité alors que la demande initiale et la première autorisation de prolongation de son activité sont intervenues postérieurement à la survenance de la limite d'âge et à la rupture du lien de l'intéressée avec le service. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait ce faisant commis une erreur de droit ne peut être utilement invoqué.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que les arrêtés du recteur de l'académie de La Réunion des 4 mai et 6 juillet 2020 ayant maintenu Mme A... en fonctions au-delà de la limite d'âge ne relevant d'aucune des trois exceptions rappelées au point 4 et n'ayant pas été retirés, le ministre chargé des retraites était tenu de les prendre en compte et d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de Mme A... alors même qu'ils avaient été pris postérieurement à la rupture de son lien avec le service intervenue et que l'intéressée n'avait pas présenté de demande de prolongation d'activité avant cette date, le tribunal administratif de La Réunion n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de La Réunion qu'il attaque.

9. Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A..., au titre de ces dispositions, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à Mme B... A....