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Ariane Web: Conseil d'État 496386, lecture du 14 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:496386.20260414

Décision n° 496386
14 avril 2026
Conseil d'État

N° 496386
ECLI:FR:CECHS:2026:496386.20260414
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Caroline Azar, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du mardi 14 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 496386, par une requête, trois nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet, 19 août, 26 août, 27 septembre, 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins tenu par le conseil départemental de la Ville de Paris de cet ordre ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins tenu par le conseil départemental de la Ville de Paris dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de l'autoriser à exercer provisoirement la médecine dans l'attente de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 503963, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2025 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins tenu par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de cet ordre ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins tenu par le conseil départemental des Hauts-de-Seine dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers que M. B..., médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, précédemment inscrit au tableau du conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins, a demandé son inscription au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et sollicité sa radiation du tableau de l'ordre du Val de-Marne. Par une décision du 7 février 2022, M. B... a été radié du tableau de l'ordre tenu par ce conseil départemental. Par une décision du 15 novembre 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a refusé son inscription au tableau au motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité. M. B..., qui n'a pas contesté ce refus, a présenté une nouvelle demande d'inscription au tableau tenu par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins que celui-ci a, à nouveau, rejetée pour le même motif. Ce refus a été confirmé par une décision du 25 avril 2024 du conseil régional d'Ile-de-France, statuant en formation restreinte. Sous le n° 496386, M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juin 2024 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, sur son recours, a refusé de l'inscrire au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

2. Il ressort également des pièces des dossiers que, par une décision du 13 février 2025, le conseil régional d'Île-de-France de l'ordre des médecins a annulé, sur demande du Conseil national de l'ordre des médecins, la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine de cet ordre avait procédé à l'inscription de M. B... au tableau de l'ordre tenu par ce conseil départemental. Sous le n° 503963, par une requête qu'il y a lieu de joindre à la première pour statuer par une seule décision, M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 avril 2025 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours contre cette décision du 13 février 2025.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2024 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique : " Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin (...) demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. (...) Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin (...) qui en est l'objet, au conseil départemental et au conseil national de l'ordre. / Le délai d'appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental (...) ".

4. Le Conseil national de l'ordre des médecins, lorsqu'il ne prononce en matière d'inscription au tableau de l'ordre, en application de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique cité au point précédent, prend une décision administrative, qui n'est pas soumise aux règles applicables aux procédures juridictionnelles. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision qu'il attaque est irrégulière au motif qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter une " note en délibéré ".

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que, lors de sa séance du 19 juin 2024, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a examiné, en présence de M. B..., l'ensemble des éléments figurant dans sa nouvelle demande d'inscription au tableau de l'ordre du conseil départemental de la Ville de Paris, laquelle comportait notamment la mention de l'existence de deux sanctions disciplinaires ainsi qu'une procédure disciplinaire en cours. Par suite, M. B..., qui a pu s'expliquer sur les faits portés à la connaissance de l'instance ordinale, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque serait entachée d'irrégularité au motif qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. En premier lieu, en écartant comme inopérants les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil départemental de la Ville de Paris puis devant le conseil régional d'Île-de-France de l'ordre des médecins et en ne répondant pas au moyen tiré de l'incomplétude du dossier transmis par ce conseil départemental au conseil régional de l'ordre, laquelle n'est, au demeurant, pas établie, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation.

7. D'une part, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin (...) s'il n'est : / (...) 3o Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins (...) ". Aux termes de l'article L. 4112-1 du même code : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 4112-5 de ce code : " L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national. / En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. /Lorsque cette demande a été présentée, le médecin (...) peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite. (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article R. 4112-1 du code de la santé publique : " Le médecin (...) qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. / Cette demande est accompagnée des pièces suivantes : (...) 5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ; /6o Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré (...) / Le président du conseil départemental accuse réception de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes ". L'article R. 4112-2 du même code dispose : " I. - A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit. / Le conseil (...) refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants :/ 1o Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance (...) ". Aux termes de l'article R. 4112-3 de ce code : " En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait (...) / Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4 ". L'article R. 4112-4 du même code dispose que : " Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif (...) ".

9. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code de la santé publique citées aux points 7 et 8, une demande d'inscription à un tableau départemental de l'ordre des médecins d'un praticien déjà inscrit au tableau de l'ordre d'un autre conseil départemental doit être accompagnée d'un certificat de radiation du tableau établi par le conseil de l'ordre des médecins du département dans lequel le praticien était antérieurement établi. Il en résulte, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 4112-5 et celles des articles R. 4112-3 et suivants du code de la santé publique, qu'en l'attente de la décision du conseil départemental statuant sur la demande d'inscription, le pétitionnaire, bien que n'étant plus inscrit à aucun tableau, peut exercer régulièrement dans le département dans lequel il postule. En revanche, tel n'est plus le cas lorsque le conseil départemental de l'ordre des médecins a refusé d'inscrire le praticien au tableau de l'ordre, le recours porté contre cette décision devant le conseil régional compétent de l'ordre des médecins n'ayant, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 4112-4, pas de caractère suspensif. En outre, il résulte également des dispositions citées aux points 7 et 8, qu'après la décision du conseil départemental refusant l'inscription d'un médecin au tableau de l'ordre, l'intéressé, qui a été radié du tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins dans lequel il exerçait précédemment sa profession, ne dispose plus d'aucun droit à poursuivre son activité dans son département d'origine mais seulement de la faculté d'y déposer une demande de réinscription.

10. Il ressort des pièces des dossiers que, le 3 janvier 2022, M. B..., après avoir demandé le transfert de son activité professionnelle du département du Val-de-Marne dans lequel il était établi, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Ville de Paris où il a été autorisé à exercer provisoirement la médecine jusqu'à l'examen de sa demande par le conseil départemental de la Ville de Paris. Par une décision du 15 novembre 2023, ce conseil départemental a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins de la Ville de Paris. Il est constant que M. B... n'a pas contesté cette décision explicite de refus, qui lui avait été régulièrement notifiée et qui comportait la mention expresse que le recours n'étant pas suspensif, l'intéressé devait " cesser toutes activités médicales ". Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la circonstance que M. B... ait saisi le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins d'une nouvelle demande d'inscription au tableau de l'ordre ne l'autorisait pas à poursuivre provisoirement l'exercice de la médecine dans ce département où son inscription avait été refusée. En outre, compte tenu de ce qui a également été dit au point précédent, M. B..., qui avait été radié du tableau départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne à compter du 7 février 2022, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il était autorisé à y poursuivre son activité, sans pouvoir utilement invoquer les dispositions de l'article R. 4112-3 du code de la santé publique relatives à la radiation du tableau à raison de son départ du territoire national.

11. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 4112-1 et R. 4112-2 du code de la santé publique rappelées aux points 7 et 8 qu'il appartient aux instances ordinales saisies d'une demande d'inscription au tableau, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de refuser cette inscription si la condition de moralité nécessaire à l'exercice de la profession qu'elles énoncent n'est pas remplie au vu des faits portés à leur connaissance et en considération de leur nature, de leur gravité ou de leur caractère répété.

12. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour rejeter la demande d'inscription de M. B... au tableau de l'ordre des médecins tenu par le conseil départemental de la Ville de Paris au motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité requise, le Conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé, d'une part, sur la circonstance non contestée que M. B... n'avait pas mentionné, dans le questionnaire joint à sa demande d'inscription, des sanctions définitives prononcées à son encontre et une procédure disciplinaire en cours, ne régularisant sa situation administrative, par la transmission ultérieure de ces éléments, que les 16 novembre et 19 décembre 2023, à l'appui d'une nouvelle demande d'inscription. D'autre part, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre s'est également fondée sur la circonstance que M. B... avait continué à exercer la médecine jusqu'au 15 janvier 2024 alors qu'il avait été avisé de ce qu'il n'était plus inscrit au tableau de l'ordre des médecins postérieurement à la décision du 15 novembre 2023 refusant sa demande initiale d'inscription au tableau de l'ordre. En refusant, pour l'ensemble de ces motifs, d'inscrire M. B... au tableau de l'ordre du conseil départemental de la Ville de Paris, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n'a pas, compte tenu du caractère récent et répété des faits reprochés à M. B..., fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2025 :

13. En premier lieu, une décision administrative de refus d'inscription au tableau de l'ordre des médecins n'ayant pas le caractère d'une sanction, M. B... ne saurait utilement soutenir que la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des Hauts-de-Seine, méconnaît le principe général du droit disciplinaire selon lequel une sanction ne peut être aggravée sur le seul recours de l'appelant qui en fait l'objet.

14. En deuxième lieu, il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour rejeter la demande d'inscription de M. B... au tableau de l'ordre des médecins tenu par le conseil départemental des Hauts-de-Seine au motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité requise, le Conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur les circonstances, d'une part, qu'il avait omis de mentionner dans son questionnaire joint à sa demande d'inscription l'intégralité des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées et une procédure disciplinaire engagée à son encontre, d'autre part, qu'il avait fait l'objet, sur une période de moins de dix années, de nombreuses décisions disciplinaires définitives, dont des interdictions d'exercer la médecine, que des plaintes disciplinaires et des procédures judiciaires étaient actuellement pendantes et, enfin, qu'il avait exercé illégalement la médecine dans les conditions rappelées au point 10. En se prononçant ainsi au vu de faits dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par M. B..., le Conseil national de l'ordre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

15. En troisième lieu, les stipulations des articles 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions administratives des instances compétentes de l'ordre des médecins relatives à l'inscription au tableau de l'ordre ne sont pas au nombre de celles auxquelles sont applicables.

16. Enfin, il ne saurait être sérieusement soutenu que la décision attaquée porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, à l'article 14 de la même convention.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre des médecins sous le n° 496386, que les requêtes de M. B... tendant à l'annulation des décisions des 19 juin 2024 et du 9 avril 2025 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement au même titre d'une somme de 3 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins.


D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : M. B... versera au Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des médecins.