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Ariane Web: Conseil d'État 501779, lecture du 16 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:501779.20260416

Décision n° 501779
16 avril 2026
Conseil d'État

N° 501779
ECLI:FR:CECHS:2026:501779.20260416
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Erwan Le Bras, rapporteur
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats


Lecture du jeudi 16 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme D... A... veuve C..., Mme H... C..., Mme G... C... épouse B..., Mme E... C... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) de Vannes (Morbihan) et son assureur, la société AXA France IARD, à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge fautive de I... C... dans cet établissement et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement n° 2002783 du 2 juin 2022, le tribunal administratif a, en premier lieu, condamné solidairement le CHBA et la société AXA France IARD à verser à la succession de M. I... C... la somme de 25 280 euros au titre du préjudice subi par ce dernier, aux consorts C... la somme de 12 535,91 euros au titre de frais divers, à Mme D... A... veuve C... la somme de 32 642,50 euros au titre de son préjudice personnel, à Mme H... C..., à Mme G... C... épouse B..., à Mme E... C... et à Mme F... C... la somme de 12 000 euros chacune, au titre de leur préjudice personnel respectif et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme la somme de 15 304,49 euros au titre de ses débours et de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis, en deuxième lieu, l'ONIAM hors de cause et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs.

Par un arrêt n° 22NT02292 du 20 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a ramené à 7 056 euros, 2 857,11 euros, 6 528,50 euros et à 1 300 euros chacune les sommes que le CHBA et la société AXA France IARD ont été solidairement condamnés à verser respectivement à la succession de M. C... au titre de son préjudice personnel, à la succession C... au titre de frais divers, à Mme D... A... veuve C... ainsi qu'à Mme H... C..., à Mme G... B..., à Mme E... C... et à Mme F... C..., au titre de leur préjudice personnel, et à 6 121,79 euros la somme due à la CPAM du Puy-de-Dôme et a condamné l'ONIAM à verser à la succession de M. C... les sommes de 20 224 euros et de 11 428,44 euros, à Mme D... A... veuve C... la somme de 26 114 euros ainsi qu'à Mme H... C..., à Mme G... B..., à Mme E... C... et à Mme F... C..., la somme de 5 200 euros, chacune, en réparation des mêmes préjudices.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'ONIAM demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du CHBA, de la société AXA France IARD et des consorts C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme D... C... et autres et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray et de la société Axa France Iard.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a subi le 31 mai 2013, au centre hospitalier de Bretagne Atlantique (CHBA) de Vannes, une intervention chirurgicale, consistant en une oesophagectomie associée à une intervention de Lewis-Santy. Après qu'il ait présenté le lendemain une hyperthermie et une oligurie avec altération respiratoire et qu'un scanner, réalisé le 3 juin 2013, ait mis en évidence une fistule anastomotique et un épanchement pleural bilatéral, M. C... a été transféré le 7 juin 2013, en raison de la dégradation de son état de santé, au centre hospitalier universitaire de Rennes où il est décédé dans la nuit du 12 au 13 juin 2013. N'ayant reçu aucune offre d'indemnisation du CHBA de Vannes à la suite de l'avis du 8 février 2017 de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bretagne en faveur de la reconnaissance d'une faute du CHBA avec une perte de chance de 50 % pour M. C... d'échapper aux complications infectieuses ayant entrainé son décès, Mme A..., épouse de M. C..., et ses quatre enfants ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le CHBA à les indemniser des préjudices consécutifs à la prise en charge de M. C.... Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif a mis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) hors de cause et a condamné exclusivement le CHBA à réparer le préjudice que M. C... avait subi avant son décès ainsi que le préjudice subi par son épouse et ses quatre filles et à prendre en charge les débours de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme. Par un arrêt du 20 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel des consorts C..., de la CPAM du Puy-de-Dôme et du CHBA, jugé que l'ONIAM devait assurer la réparation des conséquences de l'accident médical dont a été victime M. C..., à hauteur de la part de 80 %, et que le centre hospitalier et son assureur la société AXA France IARD devaient, quant à eux, indemniser les intéressées sur la base d'une perte de chance de 20 % à raison d'un défaut d'information. La cour a ainsi, d'une part, ramené à 7 056 euros la somme due par le CHBA et la société AXA France IARD à la succession de M. C... au titre du préjudice personnel de ce dernier, à 2 857,11 euros la somme due à la succession C... au titre de frais divers, à 6 528,50 euros la somme due à Mme D... A... veuve C... au titre de son préjudice personnel ainsi qu'à 1 300 euros chacune, la somme due respectivement à Mme H... C..., Mme G... B..., Mme E... C... et Mme F... C..., au titre de leur préjudice personnel, et à 6 121,79 euros la somme due à la CPAM du Puy-de-Dôme. La cour a, d'autre part, condamné l'ONIAM à verser à la succession de M. C... les sommes de 20 224 euros et de 11 428,44 euros, à Mme D... A... veuve C... la somme de 26 114 euros ainsi qu'à Mme H... C..., Mme G... B..., Mme E... C... et Mme F... C..., la somme de 5 200 euros, chacune, en réparation des mêmes préjudices. L'ONIAM doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a mis ces condamnations à sa charge.

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ".

3. D'une part, la condition d'anormalité du dommage prévue par le II de l'article L. 1142-1 doit notamment être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.

4. D'autre part, si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'expertise médicale que la cour administrative d'appel a ordonné avant dire droit, qu'à la suite d'examens de contrôle ayant conduit à diagnostiquer chez M. C... un adénocarcinome du bas oesophage, une réunion de concertation pluridisciplinaire, tenue le 17 décembre 2012 au CHBA, a conclu à la mise en place d'un traitement par radiothérapie et chimiothérapie du patient, puis à une intervention chirurgicale consistant en une oesophagectomie associée à une intervention de Lewis-Santy, réalisée le 31 mai 2013. Si, selon le rapport d'expertise, le taux global de survie des patients atteints d'un cancer de l'oesophage est relativement faible à moyen terme et si celui dont souffrait M. C... présentait un stade avancé engageant son pronostic vital à court ou moyen terme, le décès prématuré de M. C... dans la nuit du 12 au 13 juin 2013, quelques jours après l'intervention chirurgicale qu'il a subie, laquelle n'avait pas été programmée en urgence mais plusieurs mois après la découverte de la tumeur, trouve son origine dans l'apparition d'une nécrose gastrique et de l'arbre trachéobronchique consécutive à l'intervention. Il ressort du même rapport que cette complication demeure exceptionnelle, ne se rencontrant que dans 0,1 % des cas après chirurgie de l'oesophage. Par suite, en jugeant que l'accident médical dont M. C... a été victime avait, dans les circonstances de l'espèce, eu des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de l'acte chirurgical en cause et en en déduisant que son décès prématuré pouvait être regardé comme anormal au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de cet état, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En second lieu, il ressort des termes mêmes de son arrêt qu'après avoir relevé que les différentes expertises médicales confirmaient que le tableau clinique présenté par M. C... dès le lendemain de l'intervention chirurgicale du 31 mai 2013 justifiait une fibroscopie dès le 3 ou 4 juin 2013, alors que cet examen n'a été réalisé que le 7 juin 2013, la cour a néanmoins écarté la responsabilité du CHBA au titre d'un défaut de vigilance post-opératoire au motif que les conclusions de l'expertise médicale qu'elle a ordonnée avant dire droit précisaient qu'une prise en charge plus rapide n'aurait pas permis d'éviter " avec certitude " la survenue de la nécrose gastrique et de l'arbre trachéobronchique à l'origine du décès de l'intéressé, cette complication se rencontrant dans 0,5 à 3 % des chirurgies de l'oesophage et celle de l'arbre trachéobronchique dans seulement 0,1 %. En tirant une telle conséquence de la circonstance qu'il n'était pas certain que le dommage ne serait pas advenu en l'absence de retard fautif, sans rechercher si, au moment où la décision appropriée à son état aurait dû être prise, M. C... avait une chance, que le retard lui aurait fait perdre, d'échapper à la survenue des complications à l'origine de son décès, la cour administrative d'appel de Nantes a, ainsi que le soutient l'ONIAM, commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur la part imputable au CHBA et son assureur du préjudice indemnisable des consorts C..., fixé respectivement aux sommes de 27 280 euros, au titre du préjudice personnel subi par M. C..., de 14 285,55 euros au titre de frais divers, de 32 642,50 euros au titre du préjudice personnel de Mme D... A... veuve C... et de 6 500 euros chacune, au titre du préjudice personnel respectif de Mme H... C..., Mme G... B..., Mme E... C... et Mme F... C... et, par suite, sur la répartition de ces sommes entre le CHBA et son assureur, d'une part, et lui-même, d'autre part. La détermination de la part du préjudice indemnisable imputable au CHBA étant susceptible d'avoir une incidence sur la somme à mettre à la charge de celui-ci et de son assureur au titre du remboursement des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme, cette annulation doit également emporter, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en tant qu'il statue sur les droits de cette caisse.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHBA de Vannes et de la compagnie Axa France Iard une somme de 3 000 euros à verser à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ONIAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a statué, d'une part, sur la part imputable au CHBA du préjudice indemnisable des consorts C..., fixé respectivement aux sommes de 27 280 euros, au titre du préjudice personnel subi par M. C..., de 14 285,55 euros au titre de frais divers, de 32 642,50 euros au titre du préjudice personnel de Mme D... A... veuve C... et de 6 500 euros chacune, au titre du préjudice personnel respectif de Mme H... C..., Mme G... B..., Mme E... C... et Mme F... C..., et, d'autre part, sur les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le CHBA et la compagnie Axa France Iard verseront à l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les consorts C..., le CHBA et la compagnie Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme D... A... veuve C..., Mme H... C..., Mme G... C... épouse B..., Mme E... C... et Mme F... C..., au centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes, à la compagnie Axa France Iard et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras