Conseil d'État
N° 502932
ECLI:FR:CECHS:2026:502932.20260416
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Erwan Le Bras, rapporteur
SCP SPINOSI, avocats
Lecture du jeudi 16 avril 2026
Vu la procédure suivante :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention ont saisi la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et des personnels enseignants de médecine générale, instituée par l'article L. 952-2 du code de l'éducation, de faits reprochés à M. B... A..., professeur des universités-praticien hospitalier, afin qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre. Par une décision du 28 janvier 2025, cette juridiction a infligé à M. A... la sanction du blâme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 ;
- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 11 septembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention ont saisi, en application des dispositions de l'article L. 952-22 du code de l'éducation, la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et des personnels enseignants de médecine générale de faits reprochés à M. A..., professeur des universités-praticien hospitalier affecté à l'hôpital Bichat relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par une décision du 28 janvier 2025, contre laquelle la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles se pourvoit en cassation, la juridiction disciplinaire a infligé à M. A... la sanction du blâme.
2. Il ressort des motifs de la décision de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation que M. A... a été sanctionné pour avoir, en premier lieu, le 26 avril 2023, lors d'une intervention chirurgicale, eu à l'égard d'une étudiante des propos et un comportement méconnaissant l'obligation fixée par l'article R. 4127-68-1 du code de la santé publique de partager " ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel ", quand bien même leur connotation sexuelle n'a pas été regardée comme établie, puis pour avoir eu, quelques jours plus tard, à l'égard de cette même étudiante et de plusieurs de ses camarades, des propos et un comportement contraires à la recherche d'une conciliation, ainsi que l'article R. 4127-56 du même code le préconise, et, enfin, pour avoir tenu, en août 2023, sur le réseau social X (anciennement Twitter) des propos d'une particulière vulgarité et crudité, pour certains d'entre eux outrageants et à caractère homophobe, de nature à déconsidérer sa profession, en méconnaissance des obligations résultant de l'article R. 4127-31 du même code, alors que son profil sur ce réseau mentionnait expressément sa qualité de professeur des universités et praticien hospitalier.
3. En premier lieu, il est constant qu'à la fin de l'intervention chirurgicale réalisée le 26 avril 2023, M. A..., outre le comportement inapproprié mentionné précédemment qu'il a eu à l'égard d'une étudiante, est monté sur un tabouret pour danser, a mis un pied sur un respirateur et s'est saisi d'un scialytique, faisant ainsi tomber de la poussière sur le patient qui venait d'être opéré. Pour exclure la commission d'une faute, la juridiction disciplinaire a retenu, d'une part, que l'anesthésiste est parfois amené à monter sur un tabouret pour regarder de l'autre côté du champ opératoire qui sépare l'équipe d'anesthésie et l'équipe chirurgicale, d'autre part, que la journée de travail était chargée et touchait à sa fin lorsque ces faits se sont produits et, enfin, que la poussière étant tombée à un moment où l'incision du patient était refermée, aucune pièce du dossier ne permettait de conclure qu'il aurait été mis en danger. En statuant ainsi, alors qu'un tel comportement constituait en lui-même un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité sans qu'il y ait lieu de rechercher dans quelle mesure le patient avait effectivement été exposé à un risque pour son état de santé, la juridiction disciplinaire a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
4. En second lieu, en jugeant qu'il y avait lieu, pour l'ensemble des faits mentionnés au point 2 et, en particulier, pour ceux relatifs aux propos tenus, en août 2023, sur le réseau X, quand bien même, ainsi que l'intéressé le fait valoir, il a tenu ces propos dans des circonstances d'inactivité exceptionnelles pour lui, qu'il s'en est ultérieurement excusé et qu'une partie d'entre eux ont été rendus publics à l'initiative de leur destinataire, de lui infliger la sanction de blâme, la juridiction disciplinaire a, eu égard à la nature de ces faits, à leur gravité et aux devoirs qui s'attachent à la fonction de professeur des universités-praticien hospitalier, retenu une sanction hors de proportion avec les fautes commises. M. A... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir en défense de la seule circonstance qu'une décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins du 3 juin 2025 postérieure à la décision litigieuse et dont il n'établit ni même n'allègue qu'elle soit devenue définitive lui a infligée, pour ces mêmes propos sur le réseau social X, une interdiction temporaire d'exercer la médecine pour une durée de six mois, assortie du sursis.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est fondée à demander l'annulation de la décision de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale qu'elle attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 28 janvier 2025 de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale.
Article 3 : Les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
N° 502932
ECLI:FR:CECHS:2026:502932.20260416
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Erwan Le Bras, rapporteur
SCP SPINOSI, avocats
Lecture du jeudi 16 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention ont saisi la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et des personnels enseignants de médecine générale, instituée par l'article L. 952-2 du code de l'éducation, de faits reprochés à M. B... A..., professeur des universités-praticien hospitalier, afin qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre. Par une décision du 28 janvier 2025, cette juridiction a infligé à M. A... la sanction du blâme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 ;
- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 11 septembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention ont saisi, en application des dispositions de l'article L. 952-22 du code de l'éducation, la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et des personnels enseignants de médecine générale de faits reprochés à M. A..., professeur des universités-praticien hospitalier affecté à l'hôpital Bichat relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par une décision du 28 janvier 2025, contre laquelle la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles se pourvoit en cassation, la juridiction disciplinaire a infligé à M. A... la sanction du blâme.
2. Il ressort des motifs de la décision de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation que M. A... a été sanctionné pour avoir, en premier lieu, le 26 avril 2023, lors d'une intervention chirurgicale, eu à l'égard d'une étudiante des propos et un comportement méconnaissant l'obligation fixée par l'article R. 4127-68-1 du code de la santé publique de partager " ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel ", quand bien même leur connotation sexuelle n'a pas été regardée comme établie, puis pour avoir eu, quelques jours plus tard, à l'égard de cette même étudiante et de plusieurs de ses camarades, des propos et un comportement contraires à la recherche d'une conciliation, ainsi que l'article R. 4127-56 du même code le préconise, et, enfin, pour avoir tenu, en août 2023, sur le réseau social X (anciennement Twitter) des propos d'une particulière vulgarité et crudité, pour certains d'entre eux outrageants et à caractère homophobe, de nature à déconsidérer sa profession, en méconnaissance des obligations résultant de l'article R. 4127-31 du même code, alors que son profil sur ce réseau mentionnait expressément sa qualité de professeur des universités et praticien hospitalier.
3. En premier lieu, il est constant qu'à la fin de l'intervention chirurgicale réalisée le 26 avril 2023, M. A..., outre le comportement inapproprié mentionné précédemment qu'il a eu à l'égard d'une étudiante, est monté sur un tabouret pour danser, a mis un pied sur un respirateur et s'est saisi d'un scialytique, faisant ainsi tomber de la poussière sur le patient qui venait d'être opéré. Pour exclure la commission d'une faute, la juridiction disciplinaire a retenu, d'une part, que l'anesthésiste est parfois amené à monter sur un tabouret pour regarder de l'autre côté du champ opératoire qui sépare l'équipe d'anesthésie et l'équipe chirurgicale, d'autre part, que la journée de travail était chargée et touchait à sa fin lorsque ces faits se sont produits et, enfin, que la poussière étant tombée à un moment où l'incision du patient était refermée, aucune pièce du dossier ne permettait de conclure qu'il aurait été mis en danger. En statuant ainsi, alors qu'un tel comportement constituait en lui-même un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité sans qu'il y ait lieu de rechercher dans quelle mesure le patient avait effectivement été exposé à un risque pour son état de santé, la juridiction disciplinaire a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
4. En second lieu, en jugeant qu'il y avait lieu, pour l'ensemble des faits mentionnés au point 2 et, en particulier, pour ceux relatifs aux propos tenus, en août 2023, sur le réseau X, quand bien même, ainsi que l'intéressé le fait valoir, il a tenu ces propos dans des circonstances d'inactivité exceptionnelles pour lui, qu'il s'en est ultérieurement excusé et qu'une partie d'entre eux ont été rendus publics à l'initiative de leur destinataire, de lui infliger la sanction de blâme, la juridiction disciplinaire a, eu égard à la nature de ces faits, à leur gravité et aux devoirs qui s'attachent à la fonction de professeur des universités-praticien hospitalier, retenu une sanction hors de proportion avec les fautes commises. M. A... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir en défense de la seule circonstance qu'une décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins du 3 juin 2025 postérieure à la décision litigieuse et dont il n'établit ni même n'allègue qu'elle soit devenue définitive lui a infligée, pour ces mêmes propos sur le réseau social X, une interdiction temporaire d'exercer la médecine pour une durée de six mois, assortie du sursis.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est fondée à demander l'annulation de la décision de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale qu'elle attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 28 janvier 2025 de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale.
Article 3 : Les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras