Conseil d'État
N° 505404
ECLI:FR:CECHS:2026:505404.20260416
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Marc Touillier, rapporteur
SCP BOULLEZ, avocats
Lecture du jeudi 16 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande tendant à l'abrogation des dispositions du II de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a demandé au Premier ministre d'abroger les dispositions du II de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, en tant qu'elles accordent aux sociétés-mères le pouvoir de retirer l'agrément d'entraîneur de chevaux de course, de jockey ou de propriétaire de chevaux dans des conditions excédant les termes de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : " Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l'agriculture. / Ces sociétés participent, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin ainsi qu'au développement rural. / Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l'approbation de l'autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu'il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications, tant à l'élevage qu'à l'entraînement, et attribue des primes à l'élevage. / Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret ". Aux termes du II de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, pris pour l'application de ces dispositions : " Les sociétés mères : / (...) / Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire ".
3. En premier lieu, en prévoyant que les sociétés mères délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses selon des critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité et en soumettant la délivrance de ces autorisations à un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer, les dispositions contestées de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 définissent les motifs de délivrance de ces autorisations dans des termes qui ne présentent aucune difficulté particulière d'interprétation, qui serait source d'insécurité juridique. Le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme doit donc être écarté.
4. En second lieu, les dispositions de la loi du 2 juin 1891 aux termes desquelles le ministre de l'agriculture est le ministre chargé à titre principal de l'organisation des courses et du pari mutuel n'ont, contrairement à ce qui est soutenu, ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que l'article 12 du décret du 5 mai 1997 ait pu légalement subordonner à un avis favorable du ministre de l'intérieur la délivrance des autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses et lui donner compétence pour demander à la société mère la suspension ou le retrait d'une telle autorisation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
N° 505404
ECLI:FR:CECHS:2026:505404.20260416
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Marc Touillier, rapporteur
SCP BOULLEZ, avocats
Lecture du jeudi 16 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande tendant à l'abrogation des dispositions du II de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a demandé au Premier ministre d'abroger les dispositions du II de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, en tant qu'elles accordent aux sociétés-mères le pouvoir de retirer l'agrément d'entraîneur de chevaux de course, de jockey ou de propriétaire de chevaux dans des conditions excédant les termes de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : " Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l'agriculture. / Ces sociétés participent, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin ainsi qu'au développement rural. / Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l'approbation de l'autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu'il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications, tant à l'élevage qu'à l'entraînement, et attribue des primes à l'élevage. / Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret ". Aux termes du II de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, pris pour l'application de ces dispositions : " Les sociétés mères : / (...) / Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire ".
3. En premier lieu, en prévoyant que les sociétés mères délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses selon des critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité et en soumettant la délivrance de ces autorisations à un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer, les dispositions contestées de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 définissent les motifs de délivrance de ces autorisations dans des termes qui ne présentent aucune difficulté particulière d'interprétation, qui serait source d'insécurité juridique. Le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme doit donc être écarté.
4. En second lieu, les dispositions de la loi du 2 juin 1891 aux termes desquelles le ministre de l'agriculture est le ministre chargé à titre principal de l'organisation des courses et du pari mutuel n'ont, contrairement à ce qui est soutenu, ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que l'article 12 du décret du 5 mai 1997 ait pu légalement subordonner à un avis favorable du ministre de l'intérieur la délivrance des autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses et lui donner compétence pour demander à la société mère la suspension ou le retrait d'une telle autorisation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras