Conseil d'État
N° 471262
ECLI:FR:CECHS:2026:471262.20260417
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Nicole da Costa, rapporteure
BALAT, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 25 septembre 2015 du recteur de l'académie de Versailles en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité à l'accident de service subi le 26 novembre 2009 des congés pris antérieurement au 15 septembre 2014, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de fautes de l'administration et de cet accident de service. Par un jugement n° 1602196 du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme D... la somme de 10 000 euros tous intérêts compris en réparation des préjudices subis, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 18VE00513 du 21 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme D..., rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et une partie des conclusions indemnitaires, et, avant de statuer sur le surplus de celles-ci, ordonné une expertise médicale afin d'apprécier les préjudices patrimoniaux autres que professionnels et les préjudices personnels subis par Mme D... à compter du 15 septembre 2014 en lien avec l'accident du 26 novembre 2009 imputable au service.
Par un arrêt n° 18VE00513 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a porté à 12 424 euros l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à Mme D..., avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 et capitalisation des intérêts le 25 mars 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, réformé le jugement du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ces deux arrêts en ce qu'ils lui sont défavorables ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D..., adjointe administrative affectée au lycée Jean-Rostand de Mantes-la-Jolie en qualité de secrétaire, a été victime d'une chute à rollers dans le gymnase du lycée le 26 novembre 2009 alors qu'elle participait à une activité sportive organisée par la direction de l'établissement et encadrée par un professeur d'éducation physique et sportive. Le 26 novembre 2013, elle a été placée en arrêt de travail à la suite de douleurs lombaires et de sciatalgies. En janvier 2014, elle a demandé que soit reconnue l'imputabilité au service de l'accident du 26 novembre 2009. Par une décision du 25 septembre 2015, le recteur de l'académie de Versailles a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et des congés postérieurs au 15 septembre 2014. Mme D... se pourvoit en cassation contre les arrêts du 21 janvier 2021 et du 8 décembre 2022 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a, sur son appel contre le jugement du 11 décembre 2017 du tribunal administratif de Versailles, rejeté sa demande d'annulation partielle de la décision du recteur du 25 septembre 2015, en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité à l'accident de service des congés de maladie antérieurs au 15 septembre 2014, rejeté la demande de condamnation de l'Etat fondée sur les fautes commises et limité à 12 424 euros l'indemnité allouée en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis du fait de l'accident de service.
Sur l'arrêt du 21 janvier 2021 :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 septembre 2015 :
2. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale (...) composée comme suit : (...). Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret (...) ". Selon cet article 6, qui renvoie à l'article 5 du même décret, le comité médical " comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 ". Aux termes de l'article 13 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Enfin, aux termes de l'article 19 du même décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents ".
3. En premier lieu, en retenant que la commission de réforme qui s'est prononcée le 21 mai 2015 sur la situation de Mme D... n'était pas saisie d'une demande tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie mais seulement de la question de son imputabilité au service et en déduisant des dispositions précitées, alors en vigueur, que cette commission pouvait légalement délibérer sans que participe à la délibération un spécialiste de l'affection en cause, la cour administrative d'appel, qui ne s'est pas méprise sur la portée de la saisine de la commission, n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce n'est qu'à compter de l'avis d'arrêt de travail établi le 1er juin 2014 que le médecin traitant de Mme D... a fait état d'un lien entre cet arrêt de travail et un " accident de travail " sans plus de précision, que l'avis d'arrêt de travail du 25 août 2014 fait état d'un " burn out, séquelles d'un accident de travail " et enfin que l'avis d'arrêt de travail du 15 septembre 2014 mentionne " suite de l'AT. Blocage complet dos-épaules ". Par ailleurs, les deux médecins rhumatologues agréés qui ont examiné Mme D..., le 17 avril 2015 à la demande de l'administration, puis le 2 novembre 2015 à titre de contre-expertise demandée par la commission de réforme, ont estimé, après avoir pris connaissance de l'ensemble de son dossier médical, que son état de santé résultait d'une pathologie lombaire préexistante à l'accident de 2009 et évoluant pour son propre compte et que seule l'activation douloureuse et les souffrances psychiques en résultant étaient imputables au service. Dans ces circonstances, et alors même qu'un troisième médecin spécialiste qui a examiné Mme D... à sa demande, le 25 avril 2016, a estimé qu'en l'absence d'images radiologiques du rachis antérieures à l'accident du 26 novembre 2009, il ne pouvait être conclu à une pathologie préexistante, la cour administrative d'appel, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que les arrêts de travail antérieurs au 15 septembre 2014 n'étaient pas imputables au service et en rejetant, en conséquence, la demande d'annulation de la décision du 25 septembre 2015.
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'administration :
5. En premier lieu, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce, d'une part, en déduisant de l'absence d'illégalité de la décision du recteur du 25 septembre 2015 que cette décision n'engageait pas la responsabilité pour faute de l'administration, d'autre part, en jugeant que Mme D... n'était pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis antérieurement au 15 septembre 2014.
6. En second lieu, en mentionnant, pour écarter les allégations de l'appelante relatives à un comportement fautif de l'administration, qu'il ne ressortait pas de l'instruction et des éléments qu'elle avait précédemment exposés, qui retraçaient les différentes étapes de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme D..., que l'administration aurait fait preuve de mauvaise volonté ou de carences délibérées dans l'instruction de sa demande, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2021.
Sur l'arrêt du 8 décembre 2022 :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'arrêt du 8 décembre 2022 devrait être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2021.
9. En deuxième lieu, en retenant, conformément au rapport de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée et aux expertises médicales réalisées par le docteur C... en 2015 et par le docteur A... en 2016, que l'état de santé de Mme D... devait être regardé comme consolidé à la date du 2 novembre 2015, la cour administrative d'appel, qui pouvait ne pas se référer au nouveau rapport d'expertise demandé par l'intéressée au docteur A... en septembre 2021, a suffisamment motivé son arrêt et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
10. En troisième lieu, en retenant, conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire, que l'état de santé de Mme D... entraînait un besoin d'assistance par une tierce personne d'une heure par semaine qui n'était imputable au service, comme jugé par son arrêt du 21 janvier 2021, que pour la période du 15 septembre 2014 au 2 novembre 2015, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
11. En quatrième lieu, en écartant l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire imputable au service antérieurement au 15 septembre 2014 et en fixant le taux du déficit imputable, conformément au rapport de l'expert judiciaire, à 10 % entre le 15 septembre 2014 et le 2 novembre 2015, la cour administrative d'appel a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier.
12. En cinquième lieu, la cour administrative d'appel a retenu, conformément au rapport de l'expert judiciaire, que Mme D... souffrait d'un déficit fonctionnel permanent imputable au service de 5 %. En statuant ainsi, elle a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation alors même que d'autres rapports d'expertise ont fait état d'un taux de déficit imputable plus élevé ou que l'administration a mentionné dans son mémoire en défense de janvier 2022 un taux imputable de 10 %.
13. En sixième lieu, c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le rapport d'expertise judiciaire retenait que l'usage d'une canne à la marche et la boiterie étaient en lien avec la pathologie lombaire préexistante à l'accident de service, a écarté toute indemnisation liée à un préjudice esthétique permanent.
14. Enfin, c'est également par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce que la cour administrative d'appel a fixé à 500 euros le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice d'agrément invoqué par Mme D....
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 8 décembre 2022.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D... et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
N° 471262
ECLI:FR:CECHS:2026:471262.20260417
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Nicole da Costa, rapporteure
BALAT, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 25 septembre 2015 du recteur de l'académie de Versailles en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité à l'accident de service subi le 26 novembre 2009 des congés pris antérieurement au 15 septembre 2014, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de fautes de l'administration et de cet accident de service. Par un jugement n° 1602196 du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme D... la somme de 10 000 euros tous intérêts compris en réparation des préjudices subis, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 18VE00513 du 21 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme D..., rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et une partie des conclusions indemnitaires, et, avant de statuer sur le surplus de celles-ci, ordonné une expertise médicale afin d'apprécier les préjudices patrimoniaux autres que professionnels et les préjudices personnels subis par Mme D... à compter du 15 septembre 2014 en lien avec l'accident du 26 novembre 2009 imputable au service.
Par un arrêt n° 18VE00513 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a porté à 12 424 euros l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à Mme D..., avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 et capitalisation des intérêts le 25 mars 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, réformé le jugement du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ces deux arrêts en ce qu'ils lui sont défavorables ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D..., adjointe administrative affectée au lycée Jean-Rostand de Mantes-la-Jolie en qualité de secrétaire, a été victime d'une chute à rollers dans le gymnase du lycée le 26 novembre 2009 alors qu'elle participait à une activité sportive organisée par la direction de l'établissement et encadrée par un professeur d'éducation physique et sportive. Le 26 novembre 2013, elle a été placée en arrêt de travail à la suite de douleurs lombaires et de sciatalgies. En janvier 2014, elle a demandé que soit reconnue l'imputabilité au service de l'accident du 26 novembre 2009. Par une décision du 25 septembre 2015, le recteur de l'académie de Versailles a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et des congés postérieurs au 15 septembre 2014. Mme D... se pourvoit en cassation contre les arrêts du 21 janvier 2021 et du 8 décembre 2022 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a, sur son appel contre le jugement du 11 décembre 2017 du tribunal administratif de Versailles, rejeté sa demande d'annulation partielle de la décision du recteur du 25 septembre 2015, en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité à l'accident de service des congés de maladie antérieurs au 15 septembre 2014, rejeté la demande de condamnation de l'Etat fondée sur les fautes commises et limité à 12 424 euros l'indemnité allouée en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis du fait de l'accident de service.
Sur l'arrêt du 21 janvier 2021 :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 septembre 2015 :
2. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale (...) composée comme suit : (...). Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret (...) ". Selon cet article 6, qui renvoie à l'article 5 du même décret, le comité médical " comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 ". Aux termes de l'article 13 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Enfin, aux termes de l'article 19 du même décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents ".
3. En premier lieu, en retenant que la commission de réforme qui s'est prononcée le 21 mai 2015 sur la situation de Mme D... n'était pas saisie d'une demande tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie mais seulement de la question de son imputabilité au service et en déduisant des dispositions précitées, alors en vigueur, que cette commission pouvait légalement délibérer sans que participe à la délibération un spécialiste de l'affection en cause, la cour administrative d'appel, qui ne s'est pas méprise sur la portée de la saisine de la commission, n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce n'est qu'à compter de l'avis d'arrêt de travail établi le 1er juin 2014 que le médecin traitant de Mme D... a fait état d'un lien entre cet arrêt de travail et un " accident de travail " sans plus de précision, que l'avis d'arrêt de travail du 25 août 2014 fait état d'un " burn out, séquelles d'un accident de travail " et enfin que l'avis d'arrêt de travail du 15 septembre 2014 mentionne " suite de l'AT. Blocage complet dos-épaules ". Par ailleurs, les deux médecins rhumatologues agréés qui ont examiné Mme D..., le 17 avril 2015 à la demande de l'administration, puis le 2 novembre 2015 à titre de contre-expertise demandée par la commission de réforme, ont estimé, après avoir pris connaissance de l'ensemble de son dossier médical, que son état de santé résultait d'une pathologie lombaire préexistante à l'accident de 2009 et évoluant pour son propre compte et que seule l'activation douloureuse et les souffrances psychiques en résultant étaient imputables au service. Dans ces circonstances, et alors même qu'un troisième médecin spécialiste qui a examiné Mme D... à sa demande, le 25 avril 2016, a estimé qu'en l'absence d'images radiologiques du rachis antérieures à l'accident du 26 novembre 2009, il ne pouvait être conclu à une pathologie préexistante, la cour administrative d'appel, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que les arrêts de travail antérieurs au 15 septembre 2014 n'étaient pas imputables au service et en rejetant, en conséquence, la demande d'annulation de la décision du 25 septembre 2015.
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'administration :
5. En premier lieu, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce, d'une part, en déduisant de l'absence d'illégalité de la décision du recteur du 25 septembre 2015 que cette décision n'engageait pas la responsabilité pour faute de l'administration, d'autre part, en jugeant que Mme D... n'était pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis antérieurement au 15 septembre 2014.
6. En second lieu, en mentionnant, pour écarter les allégations de l'appelante relatives à un comportement fautif de l'administration, qu'il ne ressortait pas de l'instruction et des éléments qu'elle avait précédemment exposés, qui retraçaient les différentes étapes de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme D..., que l'administration aurait fait preuve de mauvaise volonté ou de carences délibérées dans l'instruction de sa demande, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2021.
Sur l'arrêt du 8 décembre 2022 :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'arrêt du 8 décembre 2022 devrait être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2021.
9. En deuxième lieu, en retenant, conformément au rapport de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée et aux expertises médicales réalisées par le docteur C... en 2015 et par le docteur A... en 2016, que l'état de santé de Mme D... devait être regardé comme consolidé à la date du 2 novembre 2015, la cour administrative d'appel, qui pouvait ne pas se référer au nouveau rapport d'expertise demandé par l'intéressée au docteur A... en septembre 2021, a suffisamment motivé son arrêt et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
10. En troisième lieu, en retenant, conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire, que l'état de santé de Mme D... entraînait un besoin d'assistance par une tierce personne d'une heure par semaine qui n'était imputable au service, comme jugé par son arrêt du 21 janvier 2021, que pour la période du 15 septembre 2014 au 2 novembre 2015, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
11. En quatrième lieu, en écartant l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire imputable au service antérieurement au 15 septembre 2014 et en fixant le taux du déficit imputable, conformément au rapport de l'expert judiciaire, à 10 % entre le 15 septembre 2014 et le 2 novembre 2015, la cour administrative d'appel a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier.
12. En cinquième lieu, la cour administrative d'appel a retenu, conformément au rapport de l'expert judiciaire, que Mme D... souffrait d'un déficit fonctionnel permanent imputable au service de 5 %. En statuant ainsi, elle a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation alors même que d'autres rapports d'expertise ont fait état d'un taux de déficit imputable plus élevé ou que l'administration a mentionné dans son mémoire en défense de janvier 2022 un taux imputable de 10 %.
13. En sixième lieu, c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le rapport d'expertise judiciaire retenait que l'usage d'une canne à la marche et la boiterie étaient en lien avec la pathologie lombaire préexistante à l'accident de service, a écarté toute indemnisation liée à un préjudice esthétique permanent.
14. Enfin, c'est également par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce que la cour administrative d'appel a fixé à 500 euros le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice d'agrément invoqué par Mme D....
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 8 décembre 2022.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme D... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D... et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova