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Ariane Web: Conseil d'État 476000, lecture du 17 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:476000.20260417

Décision n° 476000
17 avril 2026
Conseil d'État

N° 476000
ECLI:FR:CECHS:2026:476000.20260417
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Benoît Chatard, rapporteur
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats


Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

Par une décision du 29 novembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les pourvois n° 476000 de la société Accorinvest et n° 476009 de la Société générale tendant à l'annulation des arrêts du 17 mai 2023 n° 21PA03373 et n° 21PA003378 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé les ordonnances du 26 avril 2021 de la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités correspondant à la contribution tarifaire d'acheminement dont elles ont supporté le coût au titre, respectivement, des années 2016 à 2018 et 2017 et 2018, et statuant par la voie de l'évocation, les a de nouveau rejetées, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :

1°) Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, doivent-elles être interprétées en ce sens que l'existence d'un mécanisme légal de répercussion de l'impôt sur le consommateur final d'un produit soumis à accise implique à lui seul l'existence d'un lien direct et indissociable entre cet impôt et la consommation de ce produit, de sorte qu'il doive être considéré comme une taxe indirecte supplémentaire au sens de de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, même dans le cas où cet impôt est calculé indépendamment de la quantité de produit effectivement consommée '

2°) Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'une imposition, telle que la contribution tarifaire d'acheminement, qui est assise sur la part fixe des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, à l'exclusion de la part variable de ces tarifs, seule à dépendre de la consommation d'électricité, mais qui est due à raison des contrats d'accès au réseau conclus par les consommateurs ou leurs fournisseurs, présente un lien direct et indissociable avec la consommation d'électricité, de sorte qu'elle doive être regardée comme une taxe indirecte supplémentaire au sens de ces dispositions '

Par un arrêt n° T-653/24 du 28 janvier 2026, le Tribunal de l'Union européenne s'est prononcé sur ces questions.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers, y compris celles visées par la décision du Conseil d'État du 29 novembre 2024 ;
Vu :
- la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ;
- la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'énergie ;
- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
- le décret n° 2005-123 du 14 février 2005 ;
- le décret n° 2017-1204 du 28 juillet 2017 ;
- la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 3 avril 2013 portant décision relative aux tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB ;
- la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 12 décembre 2013 portant décision relative aux tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTA ou BT ;
- la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB ;
- la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT ;
- l'arrêt n° T-653/24 du 28 janvier 2026 du Tribunal de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Accorinvest et de la Société générale ;



Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêt du 28 janvier 2026 par lequel il s'est prononcé sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'avait saisi à titre préjudiciel, le Tribunal de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, doit être interprété en ce sens que, d'une part, l'existence d'un mécanisme légal de répercussion d'un impôt sur le consommateur final d'électricité n'implique pas, à lui seul, que cet impôt, calculé indépendamment de la quantité d'électricité effectivement consommée, présente un lien direct et indissociable avec la consommation d'électricité et soit considéré comme une " taxe indirecte supplémentaire ", au sens de cette disposition et, d'autre part, qu'un impôt dû à raison des contrats d'accès au réseau de fourniture d'électricité conclus par les consommateurs ou leurs fournisseurs et dont le calcul ne dépend pas de la quantité d'électricité effectivement consommée ne relève pas de la notion de " taxe indirecte supplémentaire ", au sens de cette disposition.

2. Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par le Tribunal de l'Union européenne, d'une part, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la contribution tarifaire d'acheminement constitue un impôt indirect frappant directement ou indirectement la consommation d'électricité du seul fait que les dispositions du 1° du II de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et celles de l'article 2 du décret du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel instituent un mécanisme légal de répercussion de cet impôt, calculé indépendamment de la quantité d'électricité effectivement consommée, sur le consommateur final. Il en résulte d'autre part, qu'elles ne sont pas plus fondées à soutenir que la contribution tarifaire d'acheminement, étant due à raison des contrats d'accès au réseau conclus par les consommateurs ou leurs fournisseurs, devrait de ce fait être regardée comme présentant un lien direct et indissociable avec la consommation d'électricité, alors qu'elle est assise sur la part fixe des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, à l'exclusion de la part variable de ces tarifs, seule à dépendre de la quantité d'électricité consommée. Il s'ensuit que doivent être écartés les moyens tant d'erreur de droit que d'erreur de qualification juridique qu'elles soulèvent.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Accorinvest et la Société générale ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêts qu'elles attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent par suite être rejetées.


D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la société Accorinvest et de la Société générale sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Accorinvest, à la Société générale, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 17 avril 2026.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :