Conseil d'État
N° 493393
ECLI:FR:CECHS:2026:493393.20260417
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Christine Allais, rapporteure
CABINET FRANÇOIS PINET, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'admettant à la retraite pour invalidité à compter du 27 février 2018, en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de cette invalidité. Par un jugement n° 2003904 du 6 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02935 du 12 février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 avril et 11 juillet 2024 et le 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de Mme A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que Mme B..., alors professeure certifiée en arts plastiques, a présenté, le 12 novembre 2017, une demande d'admission à la retraite pour invalidité. Puis, en réponse à une demande du service gestionnaire des pensions du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille du 5 janvier 2018, elle a rempli un formulaire intitulé " demande de retraite d'un fonctionnaire de l'Etat, d'un magistrat ou d'un militaire, au titre de l'invalidité ", daté du 5 mars 2018, en demandant en page 5 " une pension d'invalidité imputable au service ", et l'a adressé, le 30 mars 2018, au lycée Marie Curie de Marseille, au sein duquel elle exerçait alors ses fonctions. A la suite d'un avis de la commission de réforme du 17 décembre 2019, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, par un arrêté du 4 février 2020, a admis l'intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 27 février 2018. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il n'a pas reconnu l'imputabilité au service de son invalidité. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur son appel, a confirmé le jugement du tribunal administratif du 6 octobre 2022 rejetant sa requête pour irrecevabilité, au motif que faute de saisine du recteur d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son invalidité, aucune décision de refus d'une telle demande n'avait pu naître.
2. Aux termes de l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève. / (...) ". S'agissant des pensions de retraite pour invalidité des fonctionnaires civils, qui font l'objet du titre V du livre Ier du même code, l'article L. 31 de ce code dispose que : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. / (...) ". D'une part, si ces dispositions impliquent que la reconnaissance de l'imputabilité au service ne peut résulter que d'une décision émanant des deux ministres qu'elles désignent, elles ne font pas obstacle à ce que le ministre dont relève l'agent rejette seul une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service, un tel refus ne se traduisant pas par une charge pour l'Etat et n'appelant pas une décision prise conjointement avec le ministre des finances. D'autre part, il est loisible au pouvoir réglementaire d'autoriser le ministre intéressé à déléguer à une autorité déconcentrée sa compétence pour se prononcer sur l'imputabilité au service.
3. Aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité. / (...) ". En application de ces dispositions, le ministre chargé de l'éducation, par un arrêté du 9 août 2004, a donné une délégation permanente de pouvoirs aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, les décisions relatives à la radiation des cadres prononcée par anticipation, conformément au titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. Il résulte de ce qui précède que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, dont relevait Mme B..., était compétent, par délégation du ministre chargé de l'éducation, pour rejeter la demande de pension pour invalidité imputable au service de l'intéressée, qui avait été formulée dans le cadre d'une demande d'admission à la retraite pour invalidité, présentée par la voie hiérarchique auprès du service gestionnaire conformément aux dispositions de l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point 2, par un courrier envoyé le 30 mars 2018 au lycée Marie Curie de Marseille et transmis par ce dernier au service gestionnaire des pensions du rectorat. Dès lors, en jugeant que cette demande de pension pour invalidité imputable au service n'avait pas été adressée à l'administration compétente et n'avait pu faire naître une décision de rejet, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 février 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
N° 493393
ECLI:FR:CECHS:2026:493393.20260417
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Christine Allais, rapporteure
CABINET FRANÇOIS PINET, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'admettant à la retraite pour invalidité à compter du 27 février 2018, en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de cette invalidité. Par un jugement n° 2003904 du 6 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02935 du 12 février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 avril et 11 juillet 2024 et le 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de Mme A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que Mme B..., alors professeure certifiée en arts plastiques, a présenté, le 12 novembre 2017, une demande d'admission à la retraite pour invalidité. Puis, en réponse à une demande du service gestionnaire des pensions du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille du 5 janvier 2018, elle a rempli un formulaire intitulé " demande de retraite d'un fonctionnaire de l'Etat, d'un magistrat ou d'un militaire, au titre de l'invalidité ", daté du 5 mars 2018, en demandant en page 5 " une pension d'invalidité imputable au service ", et l'a adressé, le 30 mars 2018, au lycée Marie Curie de Marseille, au sein duquel elle exerçait alors ses fonctions. A la suite d'un avis de la commission de réforme du 17 décembre 2019, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, par un arrêté du 4 février 2020, a admis l'intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 27 février 2018. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il n'a pas reconnu l'imputabilité au service de son invalidité. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur son appel, a confirmé le jugement du tribunal administratif du 6 octobre 2022 rejetant sa requête pour irrecevabilité, au motif que faute de saisine du recteur d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son invalidité, aucune décision de refus d'une telle demande n'avait pu naître.
2. Aux termes de l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève. / (...) ". S'agissant des pensions de retraite pour invalidité des fonctionnaires civils, qui font l'objet du titre V du livre Ier du même code, l'article L. 31 de ce code dispose que : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. / (...) ". D'une part, si ces dispositions impliquent que la reconnaissance de l'imputabilité au service ne peut résulter que d'une décision émanant des deux ministres qu'elles désignent, elles ne font pas obstacle à ce que le ministre dont relève l'agent rejette seul une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service, un tel refus ne se traduisant pas par une charge pour l'Etat et n'appelant pas une décision prise conjointement avec le ministre des finances. D'autre part, il est loisible au pouvoir réglementaire d'autoriser le ministre intéressé à déléguer à une autorité déconcentrée sa compétence pour se prononcer sur l'imputabilité au service.
3. Aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité. / (...) ". En application de ces dispositions, le ministre chargé de l'éducation, par un arrêté du 9 août 2004, a donné une délégation permanente de pouvoirs aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, les décisions relatives à la radiation des cadres prononcée par anticipation, conformément au titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. Il résulte de ce qui précède que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, dont relevait Mme B..., était compétent, par délégation du ministre chargé de l'éducation, pour rejeter la demande de pension pour invalidité imputable au service de l'intéressée, qui avait été formulée dans le cadre d'une demande d'admission à la retraite pour invalidité, présentée par la voie hiérarchique auprès du service gestionnaire conformément aux dispositions de l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point 2, par un courrier envoyé le 30 mars 2018 au lycée Marie Curie de Marseille et transmis par ce dernier au service gestionnaire des pensions du rectorat. Dès lors, en jugeant que cette demande de pension pour invalidité imputable au service n'avait pas été adressée à l'administration compétente et n'avait pu faire naître une décision de rejet, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 février 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova