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Ariane Web: Conseil d'État 497208, lecture du 17 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:497208.20260417

Décision n° 497208
17 avril 2026
Conseil d'État

N° 497208
ECLI:FR:CECHS:2026:497208.20260417
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Benoît Chatard, rapporteur
FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocats


Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2024, et les 11 février, 18 février et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rapid Space International demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande reçue le 25 avril 2024 tendant à ce qu'il soit mis fin, d'une part, au traitement de données constitué par le remplissage et l'hébergement du questionnaire transmis le 18 avril 2024 par l'Observatoire 2024 de la 5G opéré par Microsoft 365, et, d'autre part, à l'ensemble des traitements de données concernant des intérêts économiques, industriels et technologiques majeurs de la Nation, mis en oeuvre par la Direction générale des entreprises et ses sous-traitants, par l'intermédiaire de logiciels, de solutions d'hébergement ou de traitements informatiques fournis par des prestataires soumis au " Foreign Intelligence Surveillance Act " ;

2°) d'enjoindre à l'État, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de mettre fin à ces traitements, sous astreinte de la somme de 5 000 euros par jour de retard ;

3°) à tout le moins, d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée en tant qu'elle refuse de mettre fin, d'une part, au traitement de données constitué par le remplissage et l'hébergement du questionnaire 5G opéré par Microsoft 365, et, d'autre part, aux traitements de données transmises par elle ou la concernant, relatifs aux intérêts économiques, industriels et technologiques majeurs de la Nation, mis en oeuvre par la Direction générale des entreprises et ses sous-traitants, par l'intermédiaire de logiciels, de solutions d'hébergement et de traitements informatiques fournis par des prestataires soumis au " Foreign Intelligence Surveillance Act ", en assortissant cette injonction de la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2026, présentée par la société Rapid Space International ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la " stratégie d'accélération " " 5G et futures technologies de réseaux de télécommunications ", le secrétariat général pour l'investissement, qui est chargé, sous l'autorité du Premier Ministre, d'assurer la cohérence et le suivi de la politique d'investissement de l'Etat, a décidé, avec l'appui de la direction générale des entreprises (DGE) du ministère chargé de l'économie et des finances, le lancement d'un " Observatoire 2024 de la 5G ", qui a pris la forme d'un questionnaire adressé par la société Bpifrance le 18 avril 2024 aux différents acteurs de la filière 5G en France. Ce questionnaire, réalisé par un prestataire de service, était hébergé par la solution Microsoft 365. Par une demande reçue par la DGE le 25 avril 2024, la société Rapid Space International, qui avait été destinataire du questionnaire, a sollicité l'arrêt immédiat, d'une part, du traitement de données constitué par le remplissage et l'hébergement du questionnaire transmis le 18 avril 2024, et, d'autre part, de l'ensemble des traitements de données concernant des intérêts économiques, industriels et technologiques majeurs de la Nation, mis en oeuvre par la DGE et ses sous-traitants, par l'intermédiaire de logiciels, de solutions d'hébergement et de traitements informatiques fournis par des prestataires soumis au " Foreign Intelligence Surveillance Act ". La société Rapid Space International demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le rejet implicite de sa demande et d'enjoindre à l'Etat de mettre fin à l'ensemble des traitements visés par son courrier du 23 avril 2024.

Sur l'arrêt du traitement de données résultant de l'envoi du questionnaire de l'Observatoire 2024 de la 5G :

2. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le questionnaire adressé par l'Observatoire 2024 de la 5G le 18 avril 2024 aux acteurs de cette filière, a été transféré vers une solution d'hébergement et de traitement non soumise au " Foreign Intelligence Surveillance Act " avant l'expiration du délai de deux mois au terme duquel le silence gardé par l'administration sur la demande de la société Rapid Space International aurait pu faire naître une décision implicite de rejet de la première branche de sa demande tendant à la cessation immédiate du recours à la solution Microsoft 365 pour héberger ce questionnaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du rejet implicite prétendument opposé à la demande de la société d'arrêt immédiat de l'hébergement du questionnaire au moyen de la solution Microsoft 365, ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur l'arrêt de l'ensemble des traitements de données relevant des intérêts économiques, industriels et technologiques majeurs de la Nation mis en oeuvre par la direction générale des entreprises et ses sous-traitants :

4. Par son courrier du 23 avril 2024, la société Rapid Space International demandait qu'il soit mis fin à l'ensemble des traitements de données concernant des intérêts économiques, industriels et technologiques majeurs de la Nation, mis en oeuvre par la DGE et ses sous-traitants au moyen de solutions informatiques fournies par des prestataires de services soumis au " Foreign Intelligence Surveillance Act ". Ni dans cette demande ni dans sa requête présentée devant le Conseil d'Etat, la société Rapid Space International ne se prévaut toutefois d'une obligation précisément déterminée en matière de protection des données sensibles hébergées par l'Etat ou ses sous-traitants. A l'appui de son recours, la société requérante n'apporte pas non plus de précision sur la nature des informations et traitements en cause, ni sur la gravité ou la récurrence des collectes de données rendues possibles dans le cadre des programmes de surveillance américains fondés notamment sur le " Foreign Intelligence Surveillance Act ". Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de faire cesser l'ensemble des traitements de données relevant des intérêts économiques, industriels et technologiques majeurs de la Nation, mis en oeuvre par la DGE et ses sous-traitants, méconnaitrait les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société, à son droit au respect de sa vie privée et à son droit au respect de ses communications garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du rejet implicite opposé à la demande de la société de mettre fin à l'ensemble des hébergements et traitements de données relevant des intérêts économiques, industriels et technologiques majeurs de la Nation, mis en oeuvre par la DGE et ses sous-traitants au moyen de logiciels et de solutions fournis par des prestataires soumis au " Foreign Intelligence Surveillance Act ", en ce compris les traitements qui pourraient la concerner, ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction y afférentes.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Rapid Space International est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Rapid Space International, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 17 avril 2026.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :