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Ariane Web: Conseil d'État 508741, lecture du 17 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:508741.20260417

Décision n° 508741
17 avril 2026
Conseil d'État

N° 508741
ECLI:FR:CECHS:2026:508741.20260417
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Agathe Cavalière, rapporteure
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le service des retraites de l'État a refusé de lui octroyer une allocation temporaire d'invalidité à compter du 28 septembre 2020 et d'enjoindre à l'État de prendre une nouvelle décision lui accordant le bénéfice d'une telle allocation à compter du 28 septembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200101 du 18 septembre 2024, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance n° 24BX02752 du 29 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 22 novembre 2024, formé par le ministre chargé du budget et des comptes publics contre ce jugement.

Par ce pourvoi, le ministre chargé du budget et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A..., fonctionnaire depuis 1980 à France Télécom, devenu la société Orange SA, s'est vue reconnaître l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffrait depuis le 1er septembre 2017 par une décision du 10 juillet 2019 de la société Orange SA. Le 19 octobre 2020, elle a sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 28 septembre 2020. La commission de réforme, réunie le 10 décembre 2020, a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail et des soins, en retenant la date de consolidation des infirmités au 28 septembre 2020, et a fixé les taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour les séquelles douloureuses avec troubles sensitifs de la main droite et 0 % pour le côté gauche. Par une décision du 2 novembre 2021, le service des retraites de l'Etat a rejeté la demande de Mme A... tendant à obtenir une allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 2 novembre 2021 et enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'accorder à Mme A... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 28 septembre 2020. Le ministre chargé du budget et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. La société Orange ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien du pourvoi. Par suite, son intervention est irrecevable.

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 pris pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une infirmité permanente résultant : / (...) b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (...) Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 14 mars 2022 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ". Aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ". Le tableau n° 57 des maladies d'origine professionnelle, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail figurant en annexe II au livre IV du code de la sécurité sociale, indique au C, pour le syndrome du canal carpien, dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : " Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ". Ce tableau subordonne également la reconnaissance de cette maladie professionnelle à un délai de prise en charge de trente jours.

4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 cité au point 2 : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ".

5. En l'espèce, d'une part, en premier lieu, en estimant, par une appréciation souveraine de la valeur probante respective des éléments versés à l'instruction de l'affaire et au vu du rapport de l'expertise à laquelle a procédé un médecin rhumatologue le 16 avril 2019 à la demande de la société Orange, que Mme A... devait être regardée comme apportant des éléments suffisants de nature à établir qu'elle avait exercé des fonctions, qui, dans les conditions dans lesquelles elles l'avaient été, étaient au nombre des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien mentionné ci-dessus, et en écartant, par la même appréciation souveraine, comme n'étant pas de nature, au vu de sa teneur, à remettre en cause la présomption instituée par les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le rapport de la seconde expertise à laquelle avait procédé un autre médecin rhumatologue le 3 septembre 2021, le tribunal administratif de Pau n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit. En second lieu, si le tribunal a fait mention de circonstances inopérantes relatives à l'avis de la commission de réforme et à la décision de la société Orange relatifs à l'imputabilité au service de la maladie en vue de la seule détermination des droits de Mme A... à congés et à prise en charge de ses soins, et s'est mépris sur le comptage de l'alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale propre au régime de présomption du caractère professionnel d'une maladie, ces éléments sont restés sans incidence sur son raisonnement et la solution du litige.

6. D'autre part, il ne ressort ni du dispositif, ni, en tout état de cause, des motifs du jugement attaqué que le tribunal, s'il enjoint au ministre chargé du budget d'accorder à Mme A... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 28 septembre 2020, aurait déterminé le taux d'invalidité sur la base duquel l'allocation devrait être liquidée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en fixant le taux au niveau retenu par l'expert, le tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960, citées au point 3, ne peut qu'être écarté.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la société Orange n'est pas admise.
Article 2 : Le pourvoi du ministre chargé du budget et des comptes publics est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme B... A....
Copie en sera communiquée à la société Orange.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 avril 2026.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho


La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :