Conseil d'État
N° 504479
ECLI:FR:CECHS:2026:504479.20260420
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du lundi 20 avril 2026
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Lor Matignon a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, à raison de locaux situés 23, 25 et 25 bis avenue de Matignon à Paris (8ème arrondissement), ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2227122 du 18 mars 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lor Matignon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la SAS Lor Matignon ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Lor Matignon est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 23, 25 et 25 bis avenue de Matignon à Paris (8ème arrondissement), à raison duquel elle a été assujettie, à la suite d'un contrôle sur pièces, notamment à des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France au titre des années 2015 à 2018. La société Lor Matignon se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations.
2. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun (...) ". Le III de cet article dispose que les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter du même code, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. Il résulte de ces dispositions que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Lor Matignon avait déclaré, au titre des années en litige, des surfaces de stationnement d'une superficie totale de 2 772 m². A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que la superficie des surfaces de stationnement de l'ensemble immobilier en litige devait être portée à 6 703 m². En jugeant que la société Lor Matignon n'avait apporté aucun élément de nature à faire regarder comme correspondant à des voies de circulation les surfaces dont elle revendiquait l'exclusion de cette assiette, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, en particulier des plans d'architecte détaillés de l'ensemble immobilier litigieux produits par la société, que l'administration fiscale avait inclus dans les surfaces qu'elle a retenues pour l'assiette des cotisations supplémentaires contestées, certaines surfaces correspondant à des voies de circulation internes desservant les emplacements destinés au stationnement des véhicules, le tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, la société Lor Matignon est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Lor Matignon de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 2025 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société Lor Matignon tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société Lor Matignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Lor Matignon et au ministre de l'action et des comptes publics.
N° 504479
ECLI:FR:CECHS:2026:504479.20260420
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du lundi 20 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Lor Matignon a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, à raison de locaux situés 23, 25 et 25 bis avenue de Matignon à Paris (8ème arrondissement), ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2227122 du 18 mars 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lor Matignon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la SAS Lor Matignon ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Lor Matignon est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 23, 25 et 25 bis avenue de Matignon à Paris (8ème arrondissement), à raison duquel elle a été assujettie, à la suite d'un contrôle sur pièces, notamment à des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France au titre des années 2015 à 2018. La société Lor Matignon se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations.
2. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun (...) ". Le III de cet article dispose que les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter du même code, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. Il résulte de ces dispositions que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Lor Matignon avait déclaré, au titre des années en litige, des surfaces de stationnement d'une superficie totale de 2 772 m². A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que la superficie des surfaces de stationnement de l'ensemble immobilier en litige devait être portée à 6 703 m². En jugeant que la société Lor Matignon n'avait apporté aucun élément de nature à faire regarder comme correspondant à des voies de circulation les surfaces dont elle revendiquait l'exclusion de cette assiette, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, en particulier des plans d'architecte détaillés de l'ensemble immobilier litigieux produits par la société, que l'administration fiscale avait inclus dans les surfaces qu'elle a retenues pour l'assiette des cotisations supplémentaires contestées, certaines surfaces correspondant à des voies de circulation internes desservant les emplacements destinés au stationnement des véhicules, le tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, la société Lor Matignon est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Lor Matignon de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 2025 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société Lor Matignon tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société Lor Matignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Lor Matignon et au ministre de l'action et des comptes publics.