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Ariane Web: Conseil d'État 513182, lecture du 20 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:513182.20260420

Décision n° 513182
20 avril 2026
Conseil d'État

N° 513182
ECLI:FR:CECHS:2026:513182.20260420
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
Mme Camille Goyet, rapporteure
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET, avocats


Lecture du lundi 20 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Photon Lines a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation, lancée par le ministre de l'intérieur, du lot n° 2 de l'accord-cadre ayant pour objet l'acquisition de systèmes de détection et d'analyse de fraude documentaire et d'accessoires adaptés, ainsi que la décision de rejet de son offre.

Par une ordonnance n° 2602603 du 11 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé la procédure de passation de ce lot n° 2 de l'accord-cadre ainsi que la décision de rejet de l'offre de la société Photon Lines.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fovea demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Photon Lines ;

3°) de mettre à la charge de la société Photon Lines une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Fovea ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que le ministre de l'intérieur a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la conclusion d'un accord-cadre d'une durée de deux ans ayant pour objet la fourniture de matériels de lutte contre la fraude documentaire au profit de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que des douanes françaises. L'accord-cadre était décomposé en trois lots, dont le lot n° 2 portait sur la " station vidéo de contrôle de documents ". Par courrier du 16 janvier 2026, la société Photon Lines a été informée du rejet de l'offre qu'elle avait déposée pour ce lot n° 2 et de l'attribution de celui-ci à la société Fovea. Par une ordonnance du 11 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sur la demande de la société Photon Lines, a annulé la procédure de passation de ce lot n° 2 de l'accord-cadre ainsi que la décision de rejet de l'offre de cette société. La société Fovea se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public (...) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

3. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

4. Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d'une part, que la voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée et, d'autre part, qu'une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, y compris lorsque cette décision fait déjà l'objet d'un pourvoi en cassation.

5. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris que, alors que la société Photon Lines avait indiqué dans sa demande l'adresse exacte du siège social de la société Fovea à Aix-en-Provence, le tribunal a sollicité auprès du ministre de l'intérieur les coordonnées de la société attributaire. Le ministre a communiqué en réponse deux adresses de la société Fovea à Meyreuil, qu'il présentait comme correspondant pour l'une à son " siège social " et pour l'autre à son " centre technique ". La demande de la société Photon Lines et l'avis d'audience ont été expédiés par le tribunal à ces deux adresses de Meyreuil, sans que figure au dossier de la procédure la preuve que ces courriers ont été reçus ou même présentés aux adresses indiquées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier de la procédure que la demande de la société Photon Lines et l'avis d'audience, adressés par le tribunal à l'adresse électronique de la société Fovea communiquée par le ministre de l'intérieur, auraient été reçus par l'attributaire du contrat. La société Fovea, qui ne peut ainsi être regardée comme ayant été régulièrement mise en cause par le juge des référés du tribunal administratif, n'a produit aucun mémoire et n'était pas présente à l'audience ni représentée à l'instance. Il suit de là qu'elle n'avait pas la qualité de partie dans l'instance s'étant tenue devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et n'est, dès lors, pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance rendue par celui-ci.

6. En revanche, la société Fovea s'étant vue attribuer le contrat dont la passation a été annulée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, l'ordonnance attaquée préjudicie à ses droits. Cette société est dès lors recevable à former tierce-opposition contre l'ordonnance du 11 février 2026. Le pourvoi qu'elle a formé doit dès lors être regardé comme une requête en tierce-opposition contre cette ordonnance, qui relève de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de la renvoyer.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la société Fovea est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fovea et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la société Photon Lines.