Conseil d'État
N° 494839
ECLI:FR:CECHR:2026:494839.20260421
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Amel Hafid, rapporteure
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats
Lecture du mardi 21 avril 2026
Vu la procédure suivante :
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 52 093,46 euros en remboursement de ses débours exposés au bénéfice de M. A... en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions, en mars et mai 1987, de produits sanguins délivrés par le centre de transfusion sanguine de Bordeaux. Par un jugement nos 1906318, 2000487 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt nos 22BX00726, 22BX00737 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par l'Etablissement français du sang et la société Axa France IARD contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 et le 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Etablissement français du sang demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang - EFS, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Axa France iard et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui rembourser ses débours exposés au bénéfice de M. A... en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions, en mars et mai 1987, de produits sanguins délivrés par le centre de transfusion sanguine de Bordeaux et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt du 4 avril 2024, la cour administrative de Bordeaux a rejeté les appels formés par l'EFS et par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société UAP, assureur du centre de transfusion sanguine de Bordeaux, contre ce jugement. Le pourvoi formé par l'EFS contre cet arrêt doit, eu égard aux moyens qu'il soulève, être regardé comme tendant à son annulation en tant seulement qu'il statue sur le montant mis à sa charge au bénéfice de la CPAM de Gironde.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, qui définit notamment les conditions dans lesquelles l'ONIAM et les tiers payeurs peuvent exercer une action subrogatoire en vue d'être garantis, le cas échéant, des sommes qu'ils ont versées ou des prestations qu'ils ont servies au bénéfice d'une victime de contamination transfusionnelle par les assureurs des structures reprises par l'EFS : " (...) L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. (...) "
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat d'assurance souscrit, au titre de la période au cours de laquelle sont intervenues les transfusions en cause, par le centre de transfusion sanguine de Bordeaux auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD, comportait une garantie de responsabilité civile prévoyant un plafond de " 3 000 000 F tous dommages confondus par sinistre et par année d'assurance ". Il résulte clairement de cette clause, compte tenu notamment de la lecture que retient la Cour de cassation de stipulations ayant le même objet et rédigées en termes similaires, qu'un tel plafond s'entend comme déterminant le montant maximal de l'indemnisation dû tant par sinistre que par année d'assurance. Il suit de là qu'en retenant, pour juger que le montant de la couverture d'assurance de ce centre n'était pas épuisé, que cette règle de plafonnement ne faisait pas obstacle à ce que le cumul des garanties mises en oeuvre pour plusieurs sinistres de montant unitaire inférieur à 3 000 000 francs puisse, pour une même année, excéder cette somme, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les stipulations contractuelles dont elle a fait application.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur la garantie par l'EFS des prestations servies par la CPAM de la Gironde à M. A... à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le centre de transfusion sanguine de Bordeaux était couvert, à la date des transfusions en cause, par un contrat d'assurance souscrit auprès de la société UAP dont la garantie de responsabilité civile prévoyait un plafond de " 3 000 000 F tous dommages confondus par sinistre et par année d'assurance ". Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des justificatifs produits par l'EFS en première instance, que trois dossiers d'indemnisation au titre de l'année 1987 ont donné lieu au paiement par l'assureur du centre de transfusion sanguine d'une somme cumulée de 457 347,06 euros, soit 3 000 000 francs. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que le plafond de couverture au titre de l'année 1987 était atteint, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que les sommes ainsi payées l'ont été au titre de plusieurs sinistres. Par suite, l'EFS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à rembourser les débours de la CPAM de la Gironde ainsi qu'à lui verser une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. La société Axa France IARD, qui n'a été appelée en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du CJA ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 5 000 euros à verser à l'EFS, pour l'ensemble de la procédure, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 4 avril 2024 de la cour administrative de Bordeaux, en tant qu'il statue sur la garantie par l'EFS des prestations servies par la CPAM de la Gironde à M. A... en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et l'article 2 du jugement du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la CPAM de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à ce que l'EFS la rembourse de ses débours au bénéfice de M. A... et lui verse une indemnité de frais de gestion sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Axa France IARD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera à l'Etablissement français du sang la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société Axa France IARD.
N° 494839
ECLI:FR:CECHR:2026:494839.20260421
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Amel Hafid, rapporteure
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats
Lecture du mardi 21 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 52 093,46 euros en remboursement de ses débours exposés au bénéfice de M. A... en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions, en mars et mai 1987, de produits sanguins délivrés par le centre de transfusion sanguine de Bordeaux. Par un jugement nos 1906318, 2000487 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt nos 22BX00726, 22BX00737 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par l'Etablissement français du sang et la société Axa France IARD contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 et le 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Etablissement français du sang demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang - EFS, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Axa France iard et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui rembourser ses débours exposés au bénéfice de M. A... en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions, en mars et mai 1987, de produits sanguins délivrés par le centre de transfusion sanguine de Bordeaux et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt du 4 avril 2024, la cour administrative de Bordeaux a rejeté les appels formés par l'EFS et par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société UAP, assureur du centre de transfusion sanguine de Bordeaux, contre ce jugement. Le pourvoi formé par l'EFS contre cet arrêt doit, eu égard aux moyens qu'il soulève, être regardé comme tendant à son annulation en tant seulement qu'il statue sur le montant mis à sa charge au bénéfice de la CPAM de Gironde.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, qui définit notamment les conditions dans lesquelles l'ONIAM et les tiers payeurs peuvent exercer une action subrogatoire en vue d'être garantis, le cas échéant, des sommes qu'ils ont versées ou des prestations qu'ils ont servies au bénéfice d'une victime de contamination transfusionnelle par les assureurs des structures reprises par l'EFS : " (...) L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. (...) "
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat d'assurance souscrit, au titre de la période au cours de laquelle sont intervenues les transfusions en cause, par le centre de transfusion sanguine de Bordeaux auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD, comportait une garantie de responsabilité civile prévoyant un plafond de " 3 000 000 F tous dommages confondus par sinistre et par année d'assurance ". Il résulte clairement de cette clause, compte tenu notamment de la lecture que retient la Cour de cassation de stipulations ayant le même objet et rédigées en termes similaires, qu'un tel plafond s'entend comme déterminant le montant maximal de l'indemnisation dû tant par sinistre que par année d'assurance. Il suit de là qu'en retenant, pour juger que le montant de la couverture d'assurance de ce centre n'était pas épuisé, que cette règle de plafonnement ne faisait pas obstacle à ce que le cumul des garanties mises en oeuvre pour plusieurs sinistres de montant unitaire inférieur à 3 000 000 francs puisse, pour une même année, excéder cette somme, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les stipulations contractuelles dont elle a fait application.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur la garantie par l'EFS des prestations servies par la CPAM de la Gironde à M. A... à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le centre de transfusion sanguine de Bordeaux était couvert, à la date des transfusions en cause, par un contrat d'assurance souscrit auprès de la société UAP dont la garantie de responsabilité civile prévoyait un plafond de " 3 000 000 F tous dommages confondus par sinistre et par année d'assurance ". Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des justificatifs produits par l'EFS en première instance, que trois dossiers d'indemnisation au titre de l'année 1987 ont donné lieu au paiement par l'assureur du centre de transfusion sanguine d'une somme cumulée de 457 347,06 euros, soit 3 000 000 francs. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que le plafond de couverture au titre de l'année 1987 était atteint, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que les sommes ainsi payées l'ont été au titre de plusieurs sinistres. Par suite, l'EFS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à rembourser les débours de la CPAM de la Gironde ainsi qu'à lui verser une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. La société Axa France IARD, qui n'a été appelée en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du CJA ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 5 000 euros à verser à l'EFS, pour l'ensemble de la procédure, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 4 avril 2024 de la cour administrative de Bordeaux, en tant qu'il statue sur la garantie par l'EFS des prestations servies par la CPAM de la Gironde à M. A... en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et l'article 2 du jugement du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la CPAM de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à ce que l'EFS la rembourse de ses débours au bénéfice de M. A... et lui verse une indemnité de frais de gestion sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Axa France IARD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera à l'Etablissement français du sang la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société Axa France IARD.