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Ariane Web: Conseil d'État 501789, lecture du 21 avril 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:501789.20260421

Décision n° 501789
21 avril 2026
Conseil d'État

N° 501789
ECLI:FR:CECHR:2026:501789.20260421
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Liza Bellulo, rapporteure
CABINET MUNIER-APAIRE, avocats


Lecture du mardi 21 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




La société Sainte Colette, M. F... B... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Vaujany (Isère) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. G... C... et M. A... C... portant sur la division d'un terrain en deux lots en vue de construire. Par un jugement n° 2205803 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 20 mai 2025 et le 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sainte Colette, M. B... et Mme E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vaujany et de MM. C... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sainte Colette et autres, et à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Vaujany ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 avril 2022, le maire de Vaujany ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. G... C... et M. A... C... portant sur la division d'un terrain en deux lots en vue de construire. La société Sainte Colette et autres se pourvoient en cassation contre le jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :/ a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article R. 423-59 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. " Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme pour un projet situé sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être délivrée qu'après avoir recueilli l'avis conforme du préfet, réputé favorable à l'expiration d'un délai d'un mois. L'absence, lorsqu'il est requis, de l'avis conforme du préfet constitue un vice affectant la compétence de l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme en cause qui est d'ordre public et doit être relevé d'office par le juge.

3. Si, en l'espèce, du fait de l'absence de carte communale, de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu sur le territoire de la commune de Vaujany, l'avis conforme du préfet était requis, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond, sans que cela implique de porter sur celles-ci une appréciation, qu'un tel avis faisait défaut. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de relever d'office le moyen tiré de ce que la décision de non-opposition en litige serait entachée d'incompétence.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / - ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement. "

5. Après avoir jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que chacun des lots destinés à être bâtis disposait d'un accès propre à la route départementale, le tribunal administratif a pu en déduire, sans erreur de droit, qu'un permis d'aménager n'était pas requis au titre du troisième alinéa de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme et qu'il en aurait été de même si la déclaration préalable avait porté sur une division en trois lots au lieu de deux.

6. En troisième lieu, en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable était incomplet faute de comporter l'ensemble des pièces requises pour la délivrance d'un permis d'aménager, sur l'absence de nécessité d'un tel permis en l'espèce, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé son jugement.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le gestionnaire de la voirie départementale a rendu un avis sur le projet. Par suite, c'est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif a écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que, faute de comporter cet avis, le dossier de déclaration préalable était incomplet.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. "

9. D'une part, l'éventuelle illégalité des permis de construire délivrés sur les lots issus de la division d'un terrain est sans incidence sur la légalité de la décision de non-opposition à la déclaration préalable portant sur cette division. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement invoquer, à l'encontre de la décision contestée, les risques pour la sécurité des usagers de la voie publique et en matière de lutte contre l'incendie qui découleraient des permis de construire accordés sur les terrains issus de la division en litige. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en jugeant, au regard de la configuration des deux accès à la route départementale prévus par le projet, de la limitation de vitesse en vigueur sur cette route au droit de ces accès et de l'avis favorable du gestionnaire de la voirie, alors même que celui-ci a regardé les deux accès contigus comme n'en formant qu'un, que la décision litigieuse ne méconnaissait pas les dispositions citées au point 8, le tribunal administratif a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et suffisamment motivée.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. " Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. " Aux termes de l'article L. 122-6 de ce code : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : (...) / b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.


11. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les lots à bâtir sont situés en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant desservies par un même ensemble de voies et réseaux. Par suite, c'est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif a pu considérer que la décision attaquée ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

12. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Sainte Colette et autres doit être rejeté.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Vaujany et de MM. C..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Sainte Colette et autres au titre de ces mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Sainte Colette et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaujany au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sainte Colette, première dénommée, à la commune de Vaujany et à M. G... C..., premier défendeur dénommé devant le tribunal administratif.


Voir aussi