Conseil d'État
N° 515053
ECLI:FR:CEORD:2026:515053.20260423
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme Anne Egerszegi, rapporteure
SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS, avocats
Lecture du jeudi 23 avril 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, opérateur de la banque commune d'épreuves (BCE), de lui permettre l'utilisation d'un ordinateur avec un correcteur " Word " assortie de l'absence de prise en compte des fautes d'orthographe dans la notation de ses copies, pour les épreuves écrites de la session 2026 des concours communs d'accès à plusieurs écoles de commerce, débutant le 22 avril 2026. Par une ordonnance n° 2611806 du 21 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 et 22 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France de mettre en place l'absence de prise en compte des fautes d'orthographe dans la notation de ses copies des épreuves écrites non encore corrigées ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France l'octroi d'un tiers temps pour les épreuves écrites à forte production écrite restant à composer à la date de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les épreuves écrites débutent le 22 avril 2026 ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que le temps supplémentaire compensatoire constituait une compensation substantielle allant au-delà de l'avis de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dès lors que la banque commune d'épreuves a apporté des précisions quant à la distinction entre un temps supplémentaire et un temps compensatoire par un écrit du 21 avril 2026, soit après le prononcé de l'ordonnance contestée et sans que cet élément ne puisse faire l'objet d'un débat contradictoire, clarifiant que la mesure proposée ne saurait constituer une compensation effective de son handicap ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que les aménagements proposés par la banque commune d'épreuves étaient suffisants alors que l'utilisation des logiciels " Le Robert correcteur " et " Antidote " est indispensable pour compenser son trouble orthographique dès lors que les fautes d'orthographe sont prises en compte lors des épreuves et que le correcteur orthographique " Word ", objectivement insuffisant, constitue un désavantage substantiel ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égal accès à l'instruction dès lors que l'absence de compensation adaptée conduit à une évaluation erronée de sa maîtrise de la langue française en raison de son handicap et constitue un désavantage structurel en méconnaissance, d'une part, du principe d'égalité des chances garanti par les articles L. 112-1, L. 112-4 et D. 112-1 du code de l'éducation et, d'autre part, de l'obligation d'appréciation individualisée des aménagements au regard de l'avis médical, telle que prévue par l'article D. 613-27 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la chambre de commerce et de l'industrie de région Ile-de-France conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d'Etat de mettre à la charge de M. A... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que les épreuves ont débuté le 22 avril 2026 et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 22 avril 2026, à 16 heures :
- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- Me Ridoux, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France ;
- les représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2026, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours (...) de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Aux termes de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours (..) de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies (...) aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. /(...)./Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition./Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". Aux termes de l'article D. 613-26 de ce code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur (...) qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :/1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;/2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;/3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;/4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;/5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement ". Aux termes de l'article D. 613-27 du même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées./La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance./Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat./Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres ".
3. Les conditions de déroulement des épreuves d'un examen ou d'un concours de l'enseignement supérieur, à supposer même qu'elles soient entachées d'une rupture d'égalité, ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale. Cependant, compte tenu du droit reconnu, notamment par l'article L. 112-4 du code de l'éducation, aux étudiants atteints d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d'examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en oeuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d'une part, à l'état de santé de l'intéressé et, d'autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d'être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. M. A... a sollicité auprès de la direction des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, opérateur de la banque commune d'épreuves (BCE), plusieurs aménagements compensant le trouble du langage écrit (dyslexie-dystorthographie) dont il est atteint pour les épreuves écrites de la session 2026 des concours communs d'accès à plusieurs écoles de commerce, qui se déroulent à compter du 22 avril 2026. Par une décision du 6 février 2026, M. A... a été autorisé à bénéficier, d'une part, de la possibilité de composer dans une salle séparée en utilisant un ordinateur comportant les logiciels " Word " avec correcteur d'orthographe intégré, " Paint " et " Powerpoint " et, d'autre part, d'un temps supplémentaire compensatoire, mais s'est vu refusé l'usage des logiciels de correction orthographique " Robert " ou " Antidote ". Par une ordonnance du 21 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A... tendant à ordonner à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France d'ajouter, aux aménagements déjà accordés, l'absence de prise en compte des fautes d'orthographe dans la notation de ses copies d'épreuves écrites. M. A... demande l'annulation de cette ordonnance ainsi que, à titre principal, de faire droit à sa demande et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie l'octroi d'un tiers temps pour les épreuves écrites à forte production écrite restant à composer.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des échanges tenus lors de l'audience du 22 avril 2026, que les aménagements accordés à M. A... pour les épreuves écrites de la session 2026 des concours communs d'accès à plusieurs écoles de commerce, tenant à l'autorisation d'utiliser un ordinateur comportant les logiciels " Word " assorti du correcteur d'orthographe intégré, " Paint " et " Powerpoint ", ainsi qu'à l'octroi d'un temps supplémentaire compensatoire qu'il n'avait d'ailleurs pas sollicité, ne révèlent aucune carence caractérisée dans la mise en oeuvre, par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, de ses obligations à l'égard de l'intéressé, eu égard au trouble du langage écrit dont il est atteint. En particulier, ainsi que le relève le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans l'ordonnance attaquée, les logiciels de correction " Robert " ou " Antidote " dont l'utilisation a été refusée, permettent, outre la correction orthographique, une correction syntaxique et stylistique ainsi que la formulation de propositions lexicales, alors que la maitrise du langage est l'une des compétences évaluées au titre des épreuves écrites de ces concours, pour l'ensemble des candidats. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 21 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé qu'en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à son droit à des aménagements des conditions de passation de ses épreuves de concours, il y avait lieu de rejeter sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, les conclusions de la requête d'appel présentée par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.
Fait à Paris, le 23 avril 2026
Signé : Anne Egerszegi
N° 515053
ECLI:FR:CEORD:2026:515053.20260423
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme Anne Egerszegi, rapporteure
SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS, avocats
Lecture du jeudi 23 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, opérateur de la banque commune d'épreuves (BCE), de lui permettre l'utilisation d'un ordinateur avec un correcteur " Word " assortie de l'absence de prise en compte des fautes d'orthographe dans la notation de ses copies, pour les épreuves écrites de la session 2026 des concours communs d'accès à plusieurs écoles de commerce, débutant le 22 avril 2026. Par une ordonnance n° 2611806 du 21 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 et 22 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France de mettre en place l'absence de prise en compte des fautes d'orthographe dans la notation de ses copies des épreuves écrites non encore corrigées ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France l'octroi d'un tiers temps pour les épreuves écrites à forte production écrite restant à composer à la date de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les épreuves écrites débutent le 22 avril 2026 ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que le temps supplémentaire compensatoire constituait une compensation substantielle allant au-delà de l'avis de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dès lors que la banque commune d'épreuves a apporté des précisions quant à la distinction entre un temps supplémentaire et un temps compensatoire par un écrit du 21 avril 2026, soit après le prononcé de l'ordonnance contestée et sans que cet élément ne puisse faire l'objet d'un débat contradictoire, clarifiant que la mesure proposée ne saurait constituer une compensation effective de son handicap ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que les aménagements proposés par la banque commune d'épreuves étaient suffisants alors que l'utilisation des logiciels " Le Robert correcteur " et " Antidote " est indispensable pour compenser son trouble orthographique dès lors que les fautes d'orthographe sont prises en compte lors des épreuves et que le correcteur orthographique " Word ", objectivement insuffisant, constitue un désavantage substantiel ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égal accès à l'instruction dès lors que l'absence de compensation adaptée conduit à une évaluation erronée de sa maîtrise de la langue française en raison de son handicap et constitue un désavantage structurel en méconnaissance, d'une part, du principe d'égalité des chances garanti par les articles L. 112-1, L. 112-4 et D. 112-1 du code de l'éducation et, d'autre part, de l'obligation d'appréciation individualisée des aménagements au regard de l'avis médical, telle que prévue par l'article D. 613-27 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la chambre de commerce et de l'industrie de région Ile-de-France conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d'Etat de mettre à la charge de M. A... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que les épreuves ont débuté le 22 avril 2026 et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 22 avril 2026, à 16 heures :
- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- Me Ridoux, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France ;
- les représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2026, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours (...) de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Aux termes de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours (..) de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies (...) aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. /(...)./Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition./Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". Aux termes de l'article D. 613-26 de ce code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur (...) qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :/1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;/2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;/3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;/4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;/5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement ". Aux termes de l'article D. 613-27 du même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées./La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance./Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat./Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres ".
3. Les conditions de déroulement des épreuves d'un examen ou d'un concours de l'enseignement supérieur, à supposer même qu'elles soient entachées d'une rupture d'égalité, ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale. Cependant, compte tenu du droit reconnu, notamment par l'article L. 112-4 du code de l'éducation, aux étudiants atteints d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d'examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en oeuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d'une part, à l'état de santé de l'intéressé et, d'autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d'être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. M. A... a sollicité auprès de la direction des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, opérateur de la banque commune d'épreuves (BCE), plusieurs aménagements compensant le trouble du langage écrit (dyslexie-dystorthographie) dont il est atteint pour les épreuves écrites de la session 2026 des concours communs d'accès à plusieurs écoles de commerce, qui se déroulent à compter du 22 avril 2026. Par une décision du 6 février 2026, M. A... a été autorisé à bénéficier, d'une part, de la possibilité de composer dans une salle séparée en utilisant un ordinateur comportant les logiciels " Word " avec correcteur d'orthographe intégré, " Paint " et " Powerpoint " et, d'autre part, d'un temps supplémentaire compensatoire, mais s'est vu refusé l'usage des logiciels de correction orthographique " Robert " ou " Antidote ". Par une ordonnance du 21 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A... tendant à ordonner à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France d'ajouter, aux aménagements déjà accordés, l'absence de prise en compte des fautes d'orthographe dans la notation de ses copies d'épreuves écrites. M. A... demande l'annulation de cette ordonnance ainsi que, à titre principal, de faire droit à sa demande et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie l'octroi d'un tiers temps pour les épreuves écrites à forte production écrite restant à composer.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des échanges tenus lors de l'audience du 22 avril 2026, que les aménagements accordés à M. A... pour les épreuves écrites de la session 2026 des concours communs d'accès à plusieurs écoles de commerce, tenant à l'autorisation d'utiliser un ordinateur comportant les logiciels " Word " assorti du correcteur d'orthographe intégré, " Paint " et " Powerpoint ", ainsi qu'à l'octroi d'un temps supplémentaire compensatoire qu'il n'avait d'ailleurs pas sollicité, ne révèlent aucune carence caractérisée dans la mise en oeuvre, par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, de ses obligations à l'égard de l'intéressé, eu égard au trouble du langage écrit dont il est atteint. En particulier, ainsi que le relève le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans l'ordonnance attaquée, les logiciels de correction " Robert " ou " Antidote " dont l'utilisation a été refusée, permettent, outre la correction orthographique, une correction syntaxique et stylistique ainsi que la formulation de propositions lexicales, alors que la maitrise du langage est l'une des compétences évaluées au titre des épreuves écrites de ces concours, pour l'ensemble des candidats. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 21 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé qu'en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à son droit à des aménagements des conditions de passation de ses épreuves de concours, il y avait lieu de rejeter sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, les conclusions de la requête d'appel présentée par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.
Fait à Paris, le 23 avril 2026
Signé : Anne Egerszegi