Conseil d'État
N° 488670
ECLI:FR:CECHS:2026:488670.20260429
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Yacine Seck, rapporteure
SARL GURY & MAITRE, avocats
Lecture du mercredi 29 avril 2026
Vu la procédure suivante :
M. C... E..., le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins ont chacun porté plainte contre M. B... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.
Par une décision du 11 septembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. D... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 octobre et 8 novembre 2023, les 7 mai et 3 juin 2024 et le 25 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. E..., du conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins et de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. D..., à la SARL Gury et Maître, avocat de M. E... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... E... a porté plainte contre M. B... D... devant le conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Ce conseil départemental ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ont également porté plainte contre M. D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint ces trois plaintes, a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis. Par une décision du 11 septembre 2023, contre laquelle M. D... se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel qu'il avait formé contre cette décision.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'auteur d'une plainte dirigée contre un praticien chargé d'un service public n'est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par cet article, cette plainte n'est recevable qu'en tant qu'elle se rapporte à des actes qui n'ont pas été accomplis par le praticien faisant l'objet de la plainte à l'occasion de sa fonction publique.
3. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a jugé que la plainte formée par M. E... contre M. D... était recevable au motif qu'elle mettait en cause les actes par lesquels ce dernier avait dénoncé, notamment, la pratique de la cimentoplastie discale par M. E... en sa qualité de praticien libéral. En subordonnant ainsi la recevabilité de la plainte à la qualité en laquelle avait agi le plaignant, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les agissements reprochés au praticien hospitalier visé par la plainte se rapportaient à des actes accomplis par ce dernier à l'occasion de sa fonction publique, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., membre fondatrice, en mars 2021, d'un collectif pour l'avenir du centre hospitalier de Gap à l'origine de nombreuses mobilisations pour demander la mise à l'écart de M. D..., a pris part à la délibération du 15 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins, reprenant à son compte la plainte de M. E..., a décidé de porter lui-même plainte contre M. D... devant la chambre disciplinaire de première instance. Cette circonstance est de nature à entacher cette délibération d'un défaut d'impartialité, et la plainte du conseil départemental d'irrégularité. Par suite, M. D... est fondé à soutenir qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de la plainte formée par le conseil départemental pour ce motif d'ordre public, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que la plainte formée par l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ne reprend pas l'ensemble des griefs invoqués dans les plaintes du conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins et de M. E..., que M. D... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 11 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D... et par M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à M. C... E..., au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et au conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
N° 488670
ECLI:FR:CECHS:2026:488670.20260429
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Yacine Seck, rapporteure
SARL GURY & MAITRE, avocats
Lecture du mercredi 29 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C... E..., le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins ont chacun porté plainte contre M. B... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.
Par une décision du 11 septembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. D... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 octobre et 8 novembre 2023, les 7 mai et 3 juin 2024 et le 25 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. E..., du conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins et de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. D..., à la SARL Gury et Maître, avocat de M. E... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... E... a porté plainte contre M. B... D... devant le conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Ce conseil départemental ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ont également porté plainte contre M. D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint ces trois plaintes, a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis. Par une décision du 11 septembre 2023, contre laquelle M. D... se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel qu'il avait formé contre cette décision.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'auteur d'une plainte dirigée contre un praticien chargé d'un service public n'est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par cet article, cette plainte n'est recevable qu'en tant qu'elle se rapporte à des actes qui n'ont pas été accomplis par le praticien faisant l'objet de la plainte à l'occasion de sa fonction publique.
3. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a jugé que la plainte formée par M. E... contre M. D... était recevable au motif qu'elle mettait en cause les actes par lesquels ce dernier avait dénoncé, notamment, la pratique de la cimentoplastie discale par M. E... en sa qualité de praticien libéral. En subordonnant ainsi la recevabilité de la plainte à la qualité en laquelle avait agi le plaignant, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les agissements reprochés au praticien hospitalier visé par la plainte se rapportaient à des actes accomplis par ce dernier à l'occasion de sa fonction publique, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., membre fondatrice, en mars 2021, d'un collectif pour l'avenir du centre hospitalier de Gap à l'origine de nombreuses mobilisations pour demander la mise à l'écart de M. D..., a pris part à la délibération du 15 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins, reprenant à son compte la plainte de M. E..., a décidé de porter lui-même plainte contre M. D... devant la chambre disciplinaire de première instance. Cette circonstance est de nature à entacher cette délibération d'un défaut d'impartialité, et la plainte du conseil départemental d'irrégularité. Par suite, M. D... est fondé à soutenir qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de la plainte formée par le conseil départemental pour ce motif d'ordre public, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que la plainte formée par l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ne reprend pas l'ensemble des griefs invoqués dans les plaintes du conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins et de M. E..., que M. D... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 11 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D... et par M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à M. C... E..., au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et au conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.