Conseil d'État
N° 496424
ECLI:FR:CECHS:2026:496424.20260429
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Cécile Isidoro, rapporteure
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du mercredi 29 avril 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du président d'Orléans Métropole du 26 mai 2021 prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2102522 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 26 mai 2021.
Par une ordonnance n° 23VE02707 du 27 mai 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Orléans Métropole contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Orléans Métropole demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat d' Orléans Métropole et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., adjoint technique principal de deuxième classe, affecté à la direction de la gestion des déchets de la métropole Orléans Métropole dans les fonctions de chauffeur ripeur, a effectué le 7 juillet 2017 une marche arrière au volant du camion benne de ramassage des ordures ménagères, heurtant mortellement un collègue ripeur. Par arrêté du 26 mai 2021, le président d'Orléans Métropole a prononcé à raison de ces faits une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an à l'encontre de M. A.... A la demande de M. A..., le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 12 octobre 2023, annulé cet arrêté. Orléans Métropole se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 mai 2024 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
3. Il ressort des pièces de la procédure de la cour administrative d'appel que M. A... a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, qui a été communiqué à Orléans Métropole avec l'indication suivante : " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en 2 exemplaires, dans les meilleurs délais ". Ainsi, dès lors que, d'une part, une telle indication ne permettait pas à Orléans Métropole, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique, et que, d'autre part, en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, Orléans Métropole est fondée à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. Il suit de là que l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En l'espèce, il est reproché à M. A... d'avoir involontairement causé la mort de l'un de ses collègues alors qu'il effectuait une marche arrière dite " de confort " au volant d'un camion benne de ramassage des ordures ménagères. M. A... ne conteste pas avoir réalisé cette marche arrière pourtant prohibée par le code de la route et par le règlement intérieur de la direction des déchets. Ces faits, fautifs, sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
8. Eu égard à la gravité de ce manquement aux règles de sécurité et aux conséquences qu'il a entraînées, quand bien même ce manquement présente de la part de M. A... un caractère isolé, et à supposer même qu'un dysfonctionnement du signal sonore du camion benne qu'il utilisait lors de la marche arrière, qui serait imputable à un défaut d'entretien, ait contribué à la survenue de l'accident, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a retenu, pour annuler la sanction de la suspension temporaire d'exclusion de fonctions pour une durée d'un an prononcée par Orléans Métropole, qu'une telle sanction serait disproportionnée.
9. Toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.
10. En premier lieu, le secret de l'instruction n'est opposable, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, qu'aux personnes qui concourent à la procédure et non, par conséquent, à la personne mise en examen. Le moyen tiré de ce qu'en se prononçant sur la sanction alors qu'une information judiciaire était en cours à raison des mêmes faits, l'autorité disciplinaire aurait empêché M. A... de faire état d'éléments couverts par le secret de l'instruction et ainsi porté atteinte aux droits de la défense ne peut, par suite, qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte pas des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 que, lorsqu'un agent fait l'objet de poursuites pénales, l'autorité disciplinaire soit tenue d'attendre l'issue de ces poursuites pour se prononcer.
12. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu'Orléans Métropole est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 26 mai 2021 prononçant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an de M. A.... Son jugement doit, par suite, être annulé, et la demande présentée devant lui par M. A... rejetée.
14. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande Orléans Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Orléans Métropole, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, la somme demandée au même titre par M. A....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 27 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par Orléans Métropole et M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Orléans Métropole et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 29 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
N° 496424
ECLI:FR:CECHS:2026:496424.20260429
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Cécile Isidoro, rapporteure
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du mercredi 29 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du président d'Orléans Métropole du 26 mai 2021 prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2102522 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 26 mai 2021.
Par une ordonnance n° 23VE02707 du 27 mai 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Orléans Métropole contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Orléans Métropole demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat d' Orléans Métropole et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., adjoint technique principal de deuxième classe, affecté à la direction de la gestion des déchets de la métropole Orléans Métropole dans les fonctions de chauffeur ripeur, a effectué le 7 juillet 2017 une marche arrière au volant du camion benne de ramassage des ordures ménagères, heurtant mortellement un collègue ripeur. Par arrêté du 26 mai 2021, le président d'Orléans Métropole a prononcé à raison de ces faits une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an à l'encontre de M. A.... A la demande de M. A..., le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 12 octobre 2023, annulé cet arrêté. Orléans Métropole se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 mai 2024 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
3. Il ressort des pièces de la procédure de la cour administrative d'appel que M. A... a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, qui a été communiqué à Orléans Métropole avec l'indication suivante : " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en 2 exemplaires, dans les meilleurs délais ". Ainsi, dès lors que, d'une part, une telle indication ne permettait pas à Orléans Métropole, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique, et que, d'autre part, en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, Orléans Métropole est fondée à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. Il suit de là que l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En l'espèce, il est reproché à M. A... d'avoir involontairement causé la mort de l'un de ses collègues alors qu'il effectuait une marche arrière dite " de confort " au volant d'un camion benne de ramassage des ordures ménagères. M. A... ne conteste pas avoir réalisé cette marche arrière pourtant prohibée par le code de la route et par le règlement intérieur de la direction des déchets. Ces faits, fautifs, sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
8. Eu égard à la gravité de ce manquement aux règles de sécurité et aux conséquences qu'il a entraînées, quand bien même ce manquement présente de la part de M. A... un caractère isolé, et à supposer même qu'un dysfonctionnement du signal sonore du camion benne qu'il utilisait lors de la marche arrière, qui serait imputable à un défaut d'entretien, ait contribué à la survenue de l'accident, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a retenu, pour annuler la sanction de la suspension temporaire d'exclusion de fonctions pour une durée d'un an prononcée par Orléans Métropole, qu'une telle sanction serait disproportionnée.
9. Toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.
10. En premier lieu, le secret de l'instruction n'est opposable, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, qu'aux personnes qui concourent à la procédure et non, par conséquent, à la personne mise en examen. Le moyen tiré de ce qu'en se prononçant sur la sanction alors qu'une information judiciaire était en cours à raison des mêmes faits, l'autorité disciplinaire aurait empêché M. A... de faire état d'éléments couverts par le secret de l'instruction et ainsi porté atteinte aux droits de la défense ne peut, par suite, qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte pas des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 que, lorsqu'un agent fait l'objet de poursuites pénales, l'autorité disciplinaire soit tenue d'attendre l'issue de ces poursuites pour se prononcer.
12. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu'Orléans Métropole est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 26 mai 2021 prononçant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an de M. A.... Son jugement doit, par suite, être annulé, et la demande présentée devant lui par M. A... rejetée.
14. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande Orléans Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Orléans Métropole, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, la somme demandée au même titre par M. A....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 27 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par Orléans Métropole et M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Orléans Métropole et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 29 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova