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Ariane Web: Conseil d'État 498213, lecture du 29 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:498213.20260429

Décision n° 498213
29 avril 2026
Conseil d'État

N° 498213
ECLI:FR:CECHS:2026:498213.20260429
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Anne Villette, rapporteure
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mercredi 29 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a porté plainte contre M. D... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à cette plainte. Par une décision du 23 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois assortis du sursis.

Par une décision du 1er août 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes, rejeté la requête d'appel et relaxé M. B... des fins de la poursuite.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil départemental de la Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Au nombre des règles générales de procédure qui s'imposent, même sans texte, à toutes les juridictions disciplinaires, figure celle selon laquelle l'appel ne peut préjudicier à l'appelant. Il s'ensuit que la juridiction disciplinaire d'un ordre professionnel, saisie, en appel, d'un seul recours aux fins d'aggravation de la sanction infligée à un professionnel en première instance, ne peut relaxer ce dernier ou lui infliger une sanction moins sévère que celle prononcée par les premiers juges. Il en va ainsi y compris si la juridiction d'appel estime qu'aucun manquement ne peut être reproché à la personne poursuivie. En ce cas, il lui appartient seulement de rejeter la requête d'appel dont elle est saisie.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisie d'une plainte d'une patiente, à laquelle s'est associé le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 23 décembre 2022, prononcé à l'encontre de M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de deux mois assortis du sursis. Sur appel du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes, tendant à l'aggravation de cette sanction, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiensdentistes a, par la décision attaquée, contre laquelle se pourvoient en cassation le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, relaxé M. B... des fins de la poursuite, alors que M. B... n'avait pas interjeté appel de la décision prise par les premiers juges. En statuant ainsi, alors que, comme il a été dit au point précédent, lorsqu'elle est saisie d'un seul recours tendant à l'aggravation de la sanction prononcée par les premiers juges à l'encontre de la personne poursuivie, la juridiction disciplinaire d'appel ne peut relaxer le professionnel mis en cause, y compris si elle estime qu'il n'a commis aucune faute, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est méprise sur son office. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 1er août 2024 de la chambre disciplinaire national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à M. D... B....
Copie en sera adressée à Mme C... A....