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Ariane Web: Conseil d'État 504350, lecture du 29 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:504350.20260429

Décision n° 504350
29 avril 2026
Conseil d'État

N° 504350
ECLI:FR:CECHS:2026:504350.20260429
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Cécile Isidoro, rapporteure
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats


Lecture du mercredi 29 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison d'une situation de harcèlement moral. Par un jugement n° 2105605 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA03084 du 14 mars 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la Ville de Paris ;



Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) ". Selon l'article R. 222-14 du même code, les dispositions du 10° de l'article R. 222-13 du même code, relatives à ces mêmes actions indemnitaires, sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros.

2. Il résulte des pièces soumises au juges du fond que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris, M. B... chiffrait sa demande indemnitaire à 10 000 euros. En se prononçant, par son jugement du 11 mai 2023, sur cette demande, le tribunal administratif de Paris a donc statué en premier et dernier ressort. La cour administrative d'appel de Paris était dès lors incompétente pour statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement. Par suite, son arrêt doit être annulé.

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Cette procédure est applicable à tout pourvoi en cassation dont le Conseil d'Etat est saisi. Elle est, par suite, applicable aux conclusions dirigées contre un jugement ayant statué en premier et dernier ressort sur lesquelles une cour administrative d'appel a statué et qui doivent être regardées, après l'annulation de l'arrêt de la cour, comme des conclusions de cassation.

4. Les conclusions que M. B... a présentées devant la cour administrative d'appel de Paris dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris statuant en premier et dernier ressort sur sa demande indemnitaire constituent un pourvoi en cassation. Pour demander l'annulation de ce jugement, M. B... soutient, dans le dernier état de ses écritures de cassation, que le tribunal administratif de Paris :
- a méconnu le régime de la charge de la preuve propre au harcèlement moral ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme soumettant aux juges du fond des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la Ville de Paris n'avait pas méconnu ses obligations en matière de sécurité.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de ces mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 23PA03084 du 14 mars 2025 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le pourvoi de M. B... contre le jugement n° 2105605 du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Paris n'est pas admis.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... et par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Ville de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 avril 2026.

Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova