Conseil d'État
N° 508053
ECLI:FR:CECHS:2026:508053.20260429
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Camille Belloc, rapporteure
CHAIX, avocats
Lecture du mercredi 29 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2522002/5-3 du 8 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C... D....
Par cette requête, enregistrée le 31 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la délibération du 6 mai 2025 par laquelle le comité de sélection constitué par l'établissement Sorbonne Université ne l'a pas retenu parmi les candidats à entendre pour le poste de professeur des universités intitulé " portugais, langue littérature et civilisation " ouvert au recrutement par ce même établissement sous le numéro 251815, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la présidente de cette université sur son recours contre cette décision et, d'autre part, la procédure de recrutement et la décision de classement établie par le comité de sélection pour ce poste ;
2°) d'enjoindre à l'établissement Sorbonne Université de reprendre la procédure de recrutement à l'étape de la sélection des candidats pour audition par un comité de sélection autrement composé ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement Sorbonne Université la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., maître de conférences à l'université Sorbonne nouvelle, s'est porté candidat au poste de professeur des universités ouvert au sein de l'établissement Sorbonne Université, intitulé " portugais, langue, littérature et civilisation ", sous le numéro 251815, en application des dispositions du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Par une délibération du 6 mai 2025, le comité de sélection constitué pour ce recrutement a arrêté la liste des candidats à auditionner et décidé de ne pas entendre M. D.... Ce dernier demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la présidente de cette université sur son recours contre cette décision, ainsi que la procédure de recrutement et la décision de classement établie par le comité de sélection pour ce poste.
2. Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures (...) sont soumises à l'examen d'un comité de sélection (...). / Le comité est composé d'enseignants chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique (...), siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. (...) ". Aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l'emploi de maître de conférences ou de professeur des universités (...). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. (...) / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande (...) ".
3. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 citées au point 2 ni de celles de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la décision par laquelle le comité de sélection établit la liste des candidats à auditionner pour procéder au recrutement sur un poste de professeur des universités doive être motivée. Au demeurant, le moyen tiré de ce que la délibération du 6 mai 2025 par laquelle le comité de sélection a décidé de ne pas auditionner M. D... ne serait pas motivée manque en fait.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les deux rapports sur la candidature de M. D... prévus par les dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 citées au point 2 n'auraient pas été établis manque en fait.
5. En troisième lieu, M. D... ne peut utilement soutenir que le comité de sélection aurait entaché sa décision de ne pas l'auditionner d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'adéquation de sa candidature au profil du poste ouvert dès lors que le comité de sélection, qui a estimé que le dossier de candidature de M. D... ne permettait pas d'apprécier ses mérites faute que les rubriques relatives à l'expérience d'enseignement, aux fonctions d'encadrement par la recherche, à la prise de responsabilité et à la valorisation de la recherche soient renseignées, ne s'est pas fondé sur un tel motif.
6. En quatrième lieu, la seule circonstance qu'un membre d'un jury d'examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation.
7. Si M. D... soutient que M. A..., membre du comité de sélection, était en situation de conflit professionnel avec lui de nature à influer sur son appréciation, les seules circonstances que M. D... a engagé un contentieux avec l'université Sorbonne Nouvelle quant au refus de le rattacher au centre de recherches sur les pays lusophones (CREPAL) depuis son recrutement en 2015, alors que M. A... n'a été affecté dans cette université qu'en 2024, et qu'une ancienne étudiante et une maîtresse de conférences font état de faits de discriminations dont il aurait fait l'objet dans cette université sans soutenir qu'un quelconque membre du comité de sélection y aurait pris part, ne sont pas de nature à mettre en doute l'impartialité de M. A.... Si M. D... fait en outre valoir que Mme B..., candidate retenue sur le poste litigieux par le comité de sélection, entretenait des liens professionnels intenses et réguliers avec certains de ses membres, les seules circonstances que Mme B... appartient à un centre de recherches dont sont issus une partie des membres du comité de sélection, que M. A... ait participé au jury de son habilitation à diriger des recherches et à un colloque qu'elle a contribué à organiser, et que Mme E..., membre du comité de sélection, dirige l'unité de formation et de recherche d'études ibériques et latino-américaines de l'établissement Sorbonne Université, dont Mme B... était l'une des directrices adjointes, ne sont pas par elles-mêmes de nature à établir un défaut d'impartialité de membres du comité de sélection. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le principe d'impartialité du jury aurait été méconnu.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que onze des douze membres du comité de sélection étaient rattachés à la section 14 du Conseil national des universités " Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues romanes " dans laquelle le poste a été ouvert. Ainsi, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la majorité des membres du comité de sélection ne seraient pas des spécialistes de la discipline dont relève le poste ouvert au concours ainsi que l'exigent les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation citées au point 2.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'établissement Sorbonne Université, que la requête de M. D... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée au même titre par l'établissement Sorbonne Université.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement Sorbonne Université présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et à l'établissement Sorbonne Université.
Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.
N° 508053
ECLI:FR:CECHS:2026:508053.20260429
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Camille Belloc, rapporteure
CHAIX, avocats
Lecture du mercredi 29 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2522002/5-3 du 8 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C... D....
Par cette requête, enregistrée le 31 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la délibération du 6 mai 2025 par laquelle le comité de sélection constitué par l'établissement Sorbonne Université ne l'a pas retenu parmi les candidats à entendre pour le poste de professeur des universités intitulé " portugais, langue littérature et civilisation " ouvert au recrutement par ce même établissement sous le numéro 251815, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la présidente de cette université sur son recours contre cette décision et, d'autre part, la procédure de recrutement et la décision de classement établie par le comité de sélection pour ce poste ;
2°) d'enjoindre à l'établissement Sorbonne Université de reprendre la procédure de recrutement à l'étape de la sélection des candidats pour audition par un comité de sélection autrement composé ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement Sorbonne Université la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., maître de conférences à l'université Sorbonne nouvelle, s'est porté candidat au poste de professeur des universités ouvert au sein de l'établissement Sorbonne Université, intitulé " portugais, langue, littérature et civilisation ", sous le numéro 251815, en application des dispositions du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Par une délibération du 6 mai 2025, le comité de sélection constitué pour ce recrutement a arrêté la liste des candidats à auditionner et décidé de ne pas entendre M. D.... Ce dernier demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la présidente de cette université sur son recours contre cette décision, ainsi que la procédure de recrutement et la décision de classement établie par le comité de sélection pour ce poste.
2. Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures (...) sont soumises à l'examen d'un comité de sélection (...). / Le comité est composé d'enseignants chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique (...), siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. (...) ". Aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l'emploi de maître de conférences ou de professeur des universités (...). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. (...) / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande (...) ".
3. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 citées au point 2 ni de celles de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la décision par laquelle le comité de sélection établit la liste des candidats à auditionner pour procéder au recrutement sur un poste de professeur des universités doive être motivée. Au demeurant, le moyen tiré de ce que la délibération du 6 mai 2025 par laquelle le comité de sélection a décidé de ne pas auditionner M. D... ne serait pas motivée manque en fait.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les deux rapports sur la candidature de M. D... prévus par les dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 citées au point 2 n'auraient pas été établis manque en fait.
5. En troisième lieu, M. D... ne peut utilement soutenir que le comité de sélection aurait entaché sa décision de ne pas l'auditionner d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'adéquation de sa candidature au profil du poste ouvert dès lors que le comité de sélection, qui a estimé que le dossier de candidature de M. D... ne permettait pas d'apprécier ses mérites faute que les rubriques relatives à l'expérience d'enseignement, aux fonctions d'encadrement par la recherche, à la prise de responsabilité et à la valorisation de la recherche soient renseignées, ne s'est pas fondé sur un tel motif.
6. En quatrième lieu, la seule circonstance qu'un membre d'un jury d'examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation.
7. Si M. D... soutient que M. A..., membre du comité de sélection, était en situation de conflit professionnel avec lui de nature à influer sur son appréciation, les seules circonstances que M. D... a engagé un contentieux avec l'université Sorbonne Nouvelle quant au refus de le rattacher au centre de recherches sur les pays lusophones (CREPAL) depuis son recrutement en 2015, alors que M. A... n'a été affecté dans cette université qu'en 2024, et qu'une ancienne étudiante et une maîtresse de conférences font état de faits de discriminations dont il aurait fait l'objet dans cette université sans soutenir qu'un quelconque membre du comité de sélection y aurait pris part, ne sont pas de nature à mettre en doute l'impartialité de M. A.... Si M. D... fait en outre valoir que Mme B..., candidate retenue sur le poste litigieux par le comité de sélection, entretenait des liens professionnels intenses et réguliers avec certains de ses membres, les seules circonstances que Mme B... appartient à un centre de recherches dont sont issus une partie des membres du comité de sélection, que M. A... ait participé au jury de son habilitation à diriger des recherches et à un colloque qu'elle a contribué à organiser, et que Mme E..., membre du comité de sélection, dirige l'unité de formation et de recherche d'études ibériques et latino-américaines de l'établissement Sorbonne Université, dont Mme B... était l'une des directrices adjointes, ne sont pas par elles-mêmes de nature à établir un défaut d'impartialité de membres du comité de sélection. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le principe d'impartialité du jury aurait été méconnu.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que onze des douze membres du comité de sélection étaient rattachés à la section 14 du Conseil national des universités " Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues romanes " dans laquelle le poste a été ouvert. Ainsi, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la majorité des membres du comité de sélection ne seraient pas des spécialistes de la discipline dont relève le poste ouvert au concours ainsi que l'exigent les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation citées au point 2.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'établissement Sorbonne Université, que la requête de M. D... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée au même titre par l'établissement Sorbonne Université.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement Sorbonne Université présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et à l'établissement Sorbonne Université.
Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.