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Ariane Web: Conseil d'État 509803, lecture du 29 avril 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:509803.20260429

Décision n° 509803
29 avril 2026
Conseil d'État

N° 509803
ECLI:FR:CECHS:2026:509803.20260429
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Cécile Isidoro, rapporteure
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats


Lecture du mercredi 29 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2202824 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 23BX02008 du 16 septembre 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022.

1° Sous le n° 509803, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 512821, par un pourvoi enregistré le 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 23BX02008 du 16 septembre 2025 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A... ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2026, présentée par Mme A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution présentés par Mme A... sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les poursuites disciplinaires engagées à son encontre le 12 octobre 2021 n'étaient pas prescrites ;
- maintenu une sanction hors de proportion avec les faits qui lui étaient reprochés en jugeant que la sanction infligée n'était pas disproportionnée.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

5. Le pourvoi formé par Mme A... contre l'arrêt du 16 septembre 2025 de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle la somme que Mme A... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 512821 de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 23BX02008 du 16 septembre 2025 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 512821 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure


Rendu le 29 avril 2026.

Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova