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Ariane Web: Conseil d'État 507252, lecture du 30 avril 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:507252.20260430

Décision n° 507252
30 avril 2026
Conseil d'État

N° 507252
ECLI:FR:CECHR:2026:507252.20260430
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SCP RICHARD, avocats


Lecture du jeudi 30 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

I. - Sous le n° 507252, par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auteuil Market demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 24PA03218 du 13 juin 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement nos 2204889, 2204890 du 13 juin 2024 rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et d'autres impositions auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2015 à 2017 et des mêmes années, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 47 et du III de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales.



II. - Sous le n° 507255, par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 24PA03219 du 13 juin 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement nos 2204889, 2204890 du 13 juin 2024 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 47 et du III de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Auteuil Market et de M. B... ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 16 avril 2026, présentées respectivement par la société Auteuil Market et par M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Les mémoires présentés à l'appui des pourvois n°s 507252 et 507255 soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ". Aux termes du III de l'article L. 47 A du même livre : " III.- a. - Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements mentionnés au IV de l'article L. 13. / Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. / Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l'autre copie est conservée par l'administration. / A l'issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les deux copies sont confrontées. / b. - Par dérogation au I, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins. / c. - Par dérogation au II, si l'administration envisage des traitements informatiques, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d'impossibilité d'effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au IV de l'article L. 13, l'administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins. / d. - L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au a ".

4. A l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils soulèvent, la société Auteuil Market et M. B... soutiennent que les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et du III de l'article L. 47 A du même livre méconnaissent le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif respectivement garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'étendue de la compétence dévolue au législateur, en ce qu'elles autorisent l'administration fiscale à accéder de manière inopinée aux locaux professionnels et à réaliser des copies de fichiers informatiques, sans autorisation judiciaire préalable, sans décision motivée et sans possibilité de recours effectif permettant de contester la nécessité et la proportionnalité de ces mesures.

5. Il résulte toutefois, d'une part, des dispositions contestées du cinquième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales que le contrôle inopiné qu'elles prévoient ne peut être réalisé qu'en présence du contribuable, auquel l'avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doivent être remis en début de contrôle, ou, à tout le moins, de son représentant. Par ailleurs, ces mêmes dispositions prévoient que le contrôle inopiné a pour seul objet de permettre la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, nécessairement aux heures et lieu d'exercice de l'activité, et qu'il ne saurait être procédé, au cours de ce contrôle, à un début de vérification de comptabilité, laquelle ne peut être entreprise que dans un délai raisonnable afin de permettre au contribuable de se faire assister d'un conseil.

6. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l'autorisation accordée, en vertu des dispositions contestées du III de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, aux agents de l'administration fiscale qui procèdent au contrôle inopiné, de réaliser deux copies, dont, après avoir été scellées, l'une est remise au contribuable et l'autre est conservée par l'administration, des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations fiscales, ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements, a pour seul objet de s'assurer de la préservation de l'intégrité de ces informations, données et traitement entre la date du contrôle inopiné et le début de la vérification de comptabilité, les originaux étant conservés par le contribuable. Par ailleurs, les dispositions contestées prévoient que la copie détenue par l'administration n'est utilisée qu'en cas d'altération, constatée après confrontation des deux copies lors de la première intervention dans le cadre de la vérification de comptabilité, des scellés et des fichiers copiés ou de défaut de présentation de la copie remise au contribuable, et que les copies sont systématiquement détruites avant la mise en recouvrement.

7. D'autre part, l'irrégularité d'un contrôle inopiné est susceptible d'être invoquée par le contribuable par la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, l'administration fiscale ne pouvant se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, sans préjudice de l'introduction éventuelle d'une action indemnitaire en cas de faute commise par les agents de l'administration fiscale ayant causé au contribuable un préjudice distinct du paiement de l'impôt.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en conférant à l'administration fiscale, dans ce cadre précisément défini, la faculté de recueillir, lors d'un contrôle inopiné, des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations fiscales, les dispositions combinées du cinquième alinéa de l'article L. 47 et du III de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, qui répondent à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et ne méconnaissent pas l'étendue de la compétence dévolue au législateur, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif, garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

9. Il suit de là que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de les renvoyer au Conseil constitutionnel.


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société Auteuil Market et par M. B....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Auteuil Market, à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 avril 2026.


Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :