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Ariane Web : Section du Contentieux 502861, lecture du mercredi 06 mai 2026

Décision n° 502861
6 mai 2026
Conseil d'État

N° 502861
ECLI:FR:CECHS:2026:502861.20260506
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
Mme Camille Goyet, rapporteure
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats


Lecture du mercredi 6 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de condamner la commune de Chaponnay à leur verser la somme de 110 000 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés et de lui enjoindre de réaliser sans délai les travaux préconisés par l'expert visant à sécuriser leur habitation et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Chaponnay à leur verser la somme de 659 000 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés. La société MAAF Assurances a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Chaponnay à lui verser la somme de 116 849,80 euros. Par un jugement n°s 2105863, 2109775 du 2 février 2023, le tribunal a, d'une part, condamné la commune de Chaponnay à verser à M. et Mme B... la somme de 23 828,81 euros augmentée des intérêts moratoires capitalisés et à la société MAAF Assurances la somme de 116 849,80 euros et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B....

Par un arrêt n°s 23LY01152, 23LY01196 du 30 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appels de M. et Mme B... et de la commune de Chaponnay, a condamné cette dernière à verser à M. et Mme B... une somme de 30 209,05 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, réformé le jugement en tant qu'il est contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chaponnay la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme B..., à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF Assurances, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la communauté de communes du Pays de l'Ozon et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Mégard architectes ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 7 juin 2018, la crue du cours d'eau Le Vernatel bordant la propriété de M. et Mme B... a entrainé une importante inondation de leur jardin et de leur pavillon. A la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, M. et Mme B... ont sollicité de la commune de Chaponnay la réalisation de travaux préconisés par cet expert pour mettre fin au risque d'inondation ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices. La société MAAF Assurances, assureur de M. et Mme B..., subrogée dans les droits de ces derniers, a sollicité de la commune le remboursement des indemnités versées à ses assurés. Par un jugement du 2 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Chaponnay à verser à M. et Mme B... la somme de 23 828,81 euros, augmentée des intérêts légaux capitalisés, et la somme de 116 849,80 euros à la société MAAF Assurances et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt du 30 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a porté à 30 209,05 euros l'indemnisation due par la commune de Chaponnay à M. et Mme B... et rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties. Eu égard à la teneur de leurs écritures, M. et Mme B... doivent être regardés comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant seulement, d'une part, qu'il a limité à 6 371,84 euros le montant de leur indemnisation au titre des préjudices matériels non indemnisés par leur assureur et en rejetant leur demande d'indemnisation d'une perte de loyers, et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions aux fins d'injonction.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour rejeter leurs conclusions tendant à l'indemnisation d'une perte de loyers en raison des dommages causés à leur bien immobilier, que ce préjudice ne présentait pas de caractère certain dès lors qu'ils ne justifiaient ni que ce bien aurait été loué antérieurement à l'inondation, ni d'une perspective sérieuse de mise en location à cette date.

3. En second lieu, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que, pour fixer à 6 371,84 euros l'indemnisation due, au titre des préjudices matériels non indemnisés par leur assureur, à M. et Mme B..., qui demandaient 27 684,70 euros à ce titre, la cour administrative d'appel a relevé que les pertes et dommages subis par les requérants du fait de l'inondation avaient été évalués à un montant de 123 221,64 euros et que leur assureur leur avait versé la somme totale de 106 988,30 euros et avait réglé pour leur compte à la société AREPA une somme de 9 861,50 euros en règlement des travaux conservatoires. Elle en a déduit que ne restait à leur charge qu'une somme de 6 371, 84 euros, dont il ressortait d'un courrier de leur assureur qu'ils ne pourraient pas obtenir le remboursement. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et particulièrement du rapport d'expertise et des quittances établies par la société MAAF Assurances, que la cour administrative d'appel, d'une part, a omis d'inclure dans le montant de l'évaluation du préjudice la somme de 120 euros correspondant à la franchise restant à la charge des assurés, et, d'autre part, a retenu pour déterminer la part de leur préjudice indemnisée par leur assureur une somme de 106 988,30 euros, qui inclut une somme de 5 564,28 euros correspondant à des frais d'expertise amiable qui ne font pas partie des pertes et dommages matériels subis par les requérants pris en compte par la cour et qui ne pouvait donc pas relever de ce chef de préjudice. M. et Mme B... sont par suite fondés à soutenir qu'en fixant à 6 371,84 euros au lieu de 12 056,12 euros l'indemnisation due au titre des préjudices matériels non indemnisés par leur assureur, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies précédemment.

5. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance du caractère est contradictoire de la procédure ou qu'elle ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la cour s'est notamment fondée sur l'étude du cabinet C2i, réalisée non contradictoirement, celle-ci a été soumise au débat contradictoire dans le cadre de l'instance et n'a été utilisée par la cour que pour identifier la nature et la matérialité des travaux réalisés par la commune de Chaponnay et par la communauté de communes du pays de l'Ozon en 2018 et 2019, qui n'étaient par ailleurs pas contestés. Dès lors en retenant, pour rejeter la demande d'injonction présentée par M. et Mme B..., que ces travaux étaient de nature à mettre fin au dommage subi par ces derniers, la cour, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'ils attaquent, en tant qu'il fixe le montant de l'indemnisation mise à la charge de la commune de Chaponnay au titre des préjudices matériels non indemnisés par leur assureur.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la limite de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur le règlement au fond :

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le montant du préjudice matériel subi par M. et Mme B... des suites de l'inondation qui n'a pas été et ne pourra pas être pris en charge par leur assureur doit être fixé à 12 056,12 euros. Par suite, la somme mise à la charge de la commune de Chaponnay au titre de l'indemnisation de M. et Mme B... de l'ensemble des préjudices résultant pour eux de l'inondation du 7 juin 2018, dont le montant n'est par ailleurs pas utilement contesté, doit être portée à la somme totale de 35 893,33 euros.





Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chaponnay la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Mégard Architectes et de la société MAAF assurances au titre de ces dispositions. Celles-ci font enfin obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.


D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 30 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il fixe le montant de l'indemnisation mise à la charge de la commune de Chaponnay.
Article 2 : La somme que la commune de Chaponnay a été condamnée par le tribunal administratif de Lyon à verser à M. et Mme B... est portée à 35 893,33 euros.

Article 3 : La commune de Chaponnay versera à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., premier requérant, à la commune de Chaponnay, à la société MAAF Assurances, au département du Rhône, à la communauté de communes du Pays de l'Ozon, à la société Mégard Architectes, à la société Asten.


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