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Ariane Web: Conseil d'État 505835, lecture du 6 mai 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:505835.20260506

Décision n° 505835
6 mai 2026
Conseil d'État

N° 505835
ECLI:FR:CECHR:2026:505835.20260506
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Céline Boniface, rapporteure
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats


Lecture du mercredi 6 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner, avant dire droit, au Premier ministre de communiquer, hors contradictoire, les bulletins de paie de treize agents contractuels exerçant des missions similaires aux siennes et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 46 832,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du niveau insuffisant de sa rémunération. Par un jugement n° 2110572 du 21 février 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 23PA01688 du 7 mai 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été recruté, par contrat conclu le 12 mai 2017, en qualité d'agent contractuel au sein de la direction des services administratifs et financiers (DSAF) du Premier ministre afin d'exercer les fonctions d'acheteur au sein de la section " études, conseil et documentation " du bureau des achats ministériels (BAM). Par un avenant du 9 août 2018, les fonctions de M. B... ont été requalifiées, à sa demande, en fonctions de " juriste-acheteur ". Par un contrat du 2 janvier 2019, M. B... a été promu à compter du 1er janvier 2019 aux fonctions de chef de la section des " marchés industriels et immobiliers " au sein du BAM. Par un courrier du 1er mars 2021 il a saisi la secrétaire générale du Gouvernement d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant, selon lui, de la détermination de sa rémunération. Cette demande a été rejetée par un courrier du 26 avril 2021. M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris de demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de communiquer, avant dire droit et hors contradictoire, les bulletins de paie de treize agents contractuels du BAM exerçant des fonctions similaires aux siennes et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 46 832,67 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 21 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 7 mai 2025 à l'encontre duquel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige : " (...) La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. (...) ". Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / (...) ".

3. En jugeant, au motif que ces dispositions fixent les critères que doit prendre en compte l'autorité compétente pour déterminer la rémunération attribuée à un agent contractuel, que le principe d'égalité ne pouvait utilement être invoqué à l'appui d'une contestation du montant de cette rémunération, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au Premier ministre.