Conseil d'État
N° 507864
ECLI:FR:CECHS:2026:507864.20260506
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Cyril Noël, rapporteur
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du mercredi 6 mai 2026
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre, sous astreinte, à la société civile immobilière (SCI) L'Ile du moulin de procéder sans délai au démontage de l'ouvrage d'enrochement artificiel installé illégalement sur le domaine public maritime au droit de la parcelle, cadastrée AE n° 358, dont elle est propriétaire sur la commune de Mesquer (Loire-Atlantique) et à l'évacuation des matériaux apportés et, d'autre part, de l'autoriser, à défaut d'exécution volontaire de la part de cette société, à procéder d'office à l'enlèvement des enrochements installés et des matériaux apportés sur le domaine public maritime, aux frais et risques de la société L'Ile du moulin, au besoin avec le concours de la force publique.
Par une ordonnance n° 2512817 du 14 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, enjoint à la société L'Ile du moulin de procéder, dans un délai de quinze jours, au démontage de l'enrochement artificiel édifié par ses soins sur la plage de Mesquer, à l'enlèvement des matériaux et à la remise en état des lieux, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et a, d'autre part, autorisé, le cas échéant, l'Etat à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais, risques et périls de la société L'Ile du moulin, au besoin avec le concours de la force publique.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 12 septembre 2025 et le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Ile du moulin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande du préfet de la Loire-Atlantique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société L'Ile du moulin ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que la société civile immobilière (SCI) L'Ile du moulin est propriétaire de parcelles cadastrées section AE nos 357 et 358 sur le territoire de la commune de Mesquer (Loire-Atlantique). La société L'Ile du moulin se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 août 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisie par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint de procéder, dans un délai de quinze jours, au démontage de l'enrochement artificiel édifié sans autorisation au droit de sa propriété sur la plage de Mesquer, à l'enlèvement des matériaux et à la remise en état des lieux, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et a autorisé, le cas échéant, l'Etat à procéder d'office à la remise en état des lieux à ses frais, risques et périls.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (...) ". Selon l'article R. 522-4 de ce code : " Notification de la requête est faite aux défendeurs. (...) ". Sauf dans le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ces dispositions font obligation au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure, de communiquer au défendeur par tous moyens le mémoire introductif d'instance du demandeur.
4. Il ressort des pièces de la procédure menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que la demande présentée par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'a pas été communiquée à la société L'Ile du moulin. Dans ces conditions, cette société est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l'instruction que la société L'Ile du moulin a réalisé des travaux d'enrochements qui, sur près de 40 mètres de long, au droit de sa propriété, empiètent d'un à deux mètres sur le domaine public maritime, sans autorisation. En outre, l'empilement précaire de ces enrochements, dont une partie s'est déjà effondrée, fait peser d'importants risques directs sur les personnes qui souhaitent faire usage de la plage de Mesquer. Dans ces conditions, les mesures faisant l'objet de la demande d'injonction, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, présentent un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Il y a dès lors lieu, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative citées au point 2, de faire droit à la demande du préfet de la Loire-Atlantique et d'enjoindre à la société L'Ile du moulin de procéder sous 30 jours à l'enlèvement, dans la mesure où il empiète sur le domaine public maritime, de l'enrochement artificiel réalisé sur la plage de Mesquer et à la remise en l'état de ce domaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Il y a également lieu, passé le même délai, d'autoriser l'Etat à procéder d'office à une telle remise en état aux frais et risques de la société L'Ile du moulin.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 14 août 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société L'Ile du moulin de procéder, sous 30 jours à compter de la date de notification de la précédente décision, à l'enlèvement de l'enrochement artificiel réalisé sur la plage de Mesquer, dans la mesure où il empiète sur le domaine public maritime, et à la remise en l'état du domaine public maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Passé ce même délai, l'Etat sera autorisé à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais et risques de la société L'Ile du moulin.
Article 3 : Les conclusions de la société L'Ile du moulin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière L'Ile du moulin et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la commune de Mesquer et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
N° 507864
ECLI:FR:CECHS:2026:507864.20260506
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Cyril Noël, rapporteur
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du mercredi 6 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre, sous astreinte, à la société civile immobilière (SCI) L'Ile du moulin de procéder sans délai au démontage de l'ouvrage d'enrochement artificiel installé illégalement sur le domaine public maritime au droit de la parcelle, cadastrée AE n° 358, dont elle est propriétaire sur la commune de Mesquer (Loire-Atlantique) et à l'évacuation des matériaux apportés et, d'autre part, de l'autoriser, à défaut d'exécution volontaire de la part de cette société, à procéder d'office à l'enlèvement des enrochements installés et des matériaux apportés sur le domaine public maritime, aux frais et risques de la société L'Ile du moulin, au besoin avec le concours de la force publique.
Par une ordonnance n° 2512817 du 14 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, enjoint à la société L'Ile du moulin de procéder, dans un délai de quinze jours, au démontage de l'enrochement artificiel édifié par ses soins sur la plage de Mesquer, à l'enlèvement des matériaux et à la remise en état des lieux, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et a, d'autre part, autorisé, le cas échéant, l'Etat à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais, risques et périls de la société L'Ile du moulin, au besoin avec le concours de la force publique.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 12 septembre 2025 et le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Ile du moulin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande du préfet de la Loire-Atlantique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société L'Ile du moulin ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que la société civile immobilière (SCI) L'Ile du moulin est propriétaire de parcelles cadastrées section AE nos 357 et 358 sur le territoire de la commune de Mesquer (Loire-Atlantique). La société L'Ile du moulin se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 août 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisie par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint de procéder, dans un délai de quinze jours, au démontage de l'enrochement artificiel édifié sans autorisation au droit de sa propriété sur la plage de Mesquer, à l'enlèvement des matériaux et à la remise en état des lieux, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et a autorisé, le cas échéant, l'Etat à procéder d'office à la remise en état des lieux à ses frais, risques et périls.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (...) ". Selon l'article R. 522-4 de ce code : " Notification de la requête est faite aux défendeurs. (...) ". Sauf dans le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ces dispositions font obligation au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure, de communiquer au défendeur par tous moyens le mémoire introductif d'instance du demandeur.
4. Il ressort des pièces de la procédure menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que la demande présentée par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'a pas été communiquée à la société L'Ile du moulin. Dans ces conditions, cette société est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l'instruction que la société L'Ile du moulin a réalisé des travaux d'enrochements qui, sur près de 40 mètres de long, au droit de sa propriété, empiètent d'un à deux mètres sur le domaine public maritime, sans autorisation. En outre, l'empilement précaire de ces enrochements, dont une partie s'est déjà effondrée, fait peser d'importants risques directs sur les personnes qui souhaitent faire usage de la plage de Mesquer. Dans ces conditions, les mesures faisant l'objet de la demande d'injonction, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, présentent un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Il y a dès lors lieu, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative citées au point 2, de faire droit à la demande du préfet de la Loire-Atlantique et d'enjoindre à la société L'Ile du moulin de procéder sous 30 jours à l'enlèvement, dans la mesure où il empiète sur le domaine public maritime, de l'enrochement artificiel réalisé sur la plage de Mesquer et à la remise en l'état de ce domaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Il y a également lieu, passé le même délai, d'autoriser l'Etat à procéder d'office à une telle remise en état aux frais et risques de la société L'Ile du moulin.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 14 août 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société L'Ile du moulin de procéder, sous 30 jours à compter de la date de notification de la précédente décision, à l'enlèvement de l'enrochement artificiel réalisé sur la plage de Mesquer, dans la mesure où il empiète sur le domaine public maritime, et à la remise en l'état du domaine public maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Passé ce même délai, l'Etat sera autorisé à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais et risques de la société L'Ile du moulin.
Article 3 : Les conclusions de la société L'Ile du moulin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière L'Ile du moulin et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la commune de Mesquer et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser