Conseil d'État
N° 468529
ECLI:FR:CECHR:2026:468529.20260507
Publié au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Airelle Niepce, rapporteure
VALMY AVOCATS;SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du jeudi 7 mai 2026
Vu les procédures suivantes :
Par une décision n°s 468529, 468536, 468537 du 12 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de trois requêtes présentées par les associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la Première ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont refusé de procéder au retrait des trois décrets du 25 avril 2022 accordant à la société Auplata Mining Group la prolongation des concessions de mines d'or respectivement dites " Concession Dieu-Merci ", " Concession Renaissance " et " Concession La Victoire " et réduisant la superficie des deux premières concessions, d'autre part, à l'annulation de ces trois décrets, a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification de sa décision, en vue de la notification des mesures de régularisation prises selon les modalités mentionnées au point 27 de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que les mesures mises en oeuvre à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2024 ont permis la régularisation des décisions attaquées.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, l'association Guyane Nature Environnement et autre persistent dans les conclusions de leurs requêtes.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code minier ;
- l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'association Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement et autres, et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Auplata Mining Group ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'état du litige :
1. Par trois décrets du 25 avril 2022, le Premier ministre a accordé à la société Auplata Mining Group (AMG) la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2043, de trois concessions de mines d'or dites " Dieu-Merci ", " Renaissance " et " La Victoire ", situées sur le territoire de la commune de Saint-Elie (Guyane) ainsi que la réduction de la superficie des deux premières de ces concessions. Par trois requêtes, les associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement ont demandé l'annulation de ces trois décrets, ainsi que de la décision par laquelle le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique ont rejeté leur recours gracieux dirigé contre ces décrets.
2. Par une décision du 12 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a écarté les moyens soulevés par les associations requérantes tirés, d'une part, du caractère irrégulier de la procédure d'adoption des décrets en raison de la méconnaissance du principe de participation du public et des dispositions des articles 2 § 1 et 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et de la méconnaissance de l'article 6 § 3 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et faute pour la société pétitionnaire d'avoir sollicité l'obtention de la dérogation prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, d'autre part, du défaut de base légale des décrets attaqués faute de l'adoption des dispositions réglementaires d'application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code minier, et enfin, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 132-1 du code minier. Toutefois, après avoir jugé que la décision d'octroi, d'extension ou de prolongation d'une concession minière devait être regardée comme définissant, au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement pris pour la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le cadre d'autorisation et de mise en oeuvre de projets et comme devant faire à ce titre, l'objet d'une évaluation environnementale, le Conseil d'Etat a retenu que les demandes de prolongation des concessions litigieuses n'avaient pas été soumises à la consultation d'une autorité dotée d'une responsabilité spécifique en matière d'environnement et disposant de garanties d'autonomie, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 122-7 du code de l'environnement pris pour la transposition de l'article 6 de cette même directive. Il a dès lors jugé que les décrets attaqués ne pouvaient être regardés comme ayant été pris selon une procédure d'évaluation environnementale conforme à ces dispositions. En application des dispositions de l'article L. 115-2 du code minier, le Conseil d'Etat a alors sursis à statuer sur les demandes des associations requérantes pour permettre la régularisation éventuelle du vice de procédure ainsi constaté par la consultation d'une autorité présentant les garanties d'autonomie nécessaires, dans les conditions prévues par les articles R. 122-17 et R. 122-21 du code de l'environnement et en portant cet avis à la connaissance du public selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. Il a précisé que serait également soumis au public dans le cadre de cette procédure tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par l'avis recueilli à titre de régularisation. Il a indiqué que les mesures de régularisation devraient lui être notifiés dans un délai de douze mois à compter de la notification de sa décision. Enfin, compte tenu de la nature du vice relevé, relatif à la procédure d'évaluation environnementale, le Conseil d'Etat a réservé la réponse aux autres moyens soulevés dans l'attente de l'éventuelle régularisation.
3. A la suite de cette décision, le ministre chargé des mines a notifié au Conseil d'Etat plusieurs actes et mesures pris aux fins de régularisation du vice constaté dans la décision du 12 juillet 2024. Dans son mémoire enregistré le 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, il fait valoir que ces mesures sont de nature à régulariser les décrets litigieux sans qu'il soit besoin de les modifier.
Sur l'office du juge et les moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade :
4. Aux termes de l'article L. 115-1 du code minier : " Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction (...) ". En vertu de l'article L. 115-2 du même code, entré en vigueur à compter du 15 avril 2022 conformément à l'article 27 de l'ordonnance du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier : " I.- Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L. 115-1 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées (...) ".
5. D'une part, lorsqu'il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un acte pour permettre la régularisation d'un ou plusieurs vices affectant la légalité de ce dernier, le juge administratif peut préciser, dans son jugement avant-dire droit, les modalités de régularisation du ou des vices qu'il retient. La régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué. Le juge peut toutefois admettre que l'acte a été régularisé en l'absence de nouvelle décision dans le cas où, d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation.
6. D'autre part, s'il résulte des dispositions citées au point 4 que le juge peut à tout moment, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d'annulation de l'acte attaqué et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que des mesures de régularisation lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l'acte.
7. Enfin, les requérants parties à l'instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité du ou des actes modificatifs de régularisation produits dans le cadre de cette instance, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de délai. A cet égard, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 115-2 du code minier, seuls des moyens dirigés contre le ou les actes notifiés, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de ces actes, invoquer des vices qui leur sont propres et soutenir qu'ils n'ont pas pour effet de régulariser le ou les vices que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur les moyens invoqués à l'encontre les mesures de régularisation notifiées :
En ce qui concerne l'occupation du domaine forestier :
8. Il résulte de l'instruction que les derniers avenants aux conventions d'occupation temporaire du domaine forestier conclues entre la société AMG et l'Office national des forêts assuraient à la société pétitionnaire la maîtrise foncière des terrains objets des concessions en litige jusqu'au 31 décembre 2018. Si les associations requérantes soutiennent que les décrets attaqués ne peuvent être régularisés dès lors que ces conventions n'ont pas été renouvelées, ce nouveau moyen, qui ne porte ni sur les vices que les mesures de régularisation ont eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à ces mesures ou sur de nouveaux vices fondés sur des éléments révélés par celles-ci, est en tout état de cause inopérant à ce stade de la procédure.
En ce qui concerne l'avis du Conseil d'Etat :
9. Aux termes du III de l'article 27 de l'ordonnance du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier : " III. - L'instruction des demandes de prolongation de concessions déposées en application de l'article L. 144-4 du code minier sur lesquelles il n'a pas encore été statué à la date d'abrogation de cet article se poursuit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente ordonnance. / (...) Cette instruction comporte, au choix de l'autorité compétente pour conduire ces procédures, soit une consultation du public réalisée dans les conditions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, soit une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code. / L'autorité compétente apprécie, au vu des pièces du dossier et des résultats de l'instruction les conséquences du projet de prolongation sur les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 et détermine s'il y a lieu de faire application des possibilités ouvertes par les dispositions des II et III de l'article L.114-3 ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022 : " La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat ".
10. Il résulte de l'instruction que les demandes de prolongation de concessions de la société AMG ont notamment été formées sur le fondement de l'article L. 144-4 du code minier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 27 de cette ordonnance sont applicables à ces demandes. Par suite, la prolongation de ces concessions doit être accordée par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022.
11. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de justice administrative : " (...) / Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement. / Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires (...) ". Eu égard au rôle ainsi dévolu au Conseil d'Etat, le défaut de saisine de ce dernier entraîne l'illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis. Par suite, la régularisation du ou des vices affectant un décret en Conseil d'Etat, susceptible d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'avis rendu par ce dernier, nécessite l'adoption d'un nouveau décret pris après avis du Conseil d'Etat.
12. Il résulte de l'instruction que à la suite de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 12 juillet 2024, la société AMG a complété la notice d'impact déposée à l'appui de ses demandes de prolongation de concessions. La formation d'autorité environnementale de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, saisie du dossier complété par l'administration le 25 novembre 2024, a rendu un avis le 27 février 2025. La société pétitionnaire a produit le 4 avril 2025 des éléments en réponse aux observations et recommandations formulées par l'autorité environnementale. Elle a également apporté de nouveaux compléments à la notice d'impact et établi un résumé non technique de son dossier. L'ensemble de ces documents a été soumis à une consultation du public par voie électronique organisée entre le 19 mai et le 18 juin 2025. Ces différentes mesures de régularisation ont été produites dans le cadre de l'instruction contradictoire par des mémoires ou des transmissions de pièces enregistrés les 19 et 20 mars, 11 juillet et 5 août 2025. Dans son mémoire enregistré le 11 juillet 2025, communiqué aux parties, le ministre chargé des mines, qui défend la légalité des décrets litigieux au nom du Gouvernement, a indiqué que les mesures de régularisation intervenues avaient eu pour effet de régulariser le vice constaté dans la décision du 12 juillet 2024 et qu'elles n'appelaient pas une modification des décrets en litige.
13. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11, eu égard au rôle dévolu au Conseil d'Etat, la régularisation du ou des vices affectant un décret en Conseil d'Etat nécessite l'adoption d'un nouveau décret pris après avis du Conseil d'Etat. Par suite, en l'absence d'intervention de nouveaux décrets pris après avis du Conseil d'Etat, le vice constaté par la décision du 12 juillet 2024 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ne peut, en l'état, être regardé comme complètement régularisé.
Sur la régularisation complémentaire du vice entachant les décrets attaqués :
14. En vertu des dispositions de l'article L. 115-2 du code minier, la régularisation du vice constaté par la décision du 12 juillet 2024 peut être achevée par une nouvelle saisine du Conseil d'Etat sur des projets de décrets, le cas échéant modifiés au vu des mesures de régularisation intervenues et déjà notifiées à la section du contentieux du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022.
15. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées au Conseil d'Etat dans un délai de six mois, à compter de la notification de la présente décision.
16. Enfin, compte de la nature du vice relevé par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 12 juillet 2024 et de la portée de la mesure de régularisation complémentaire, il y a lieu de réserver la réponse à apporter aux moyens déjà réservés par cette décision ainsi qu'aux autres moyens, dirigés contre les mesures de régularisation, soulevés par les associations requérantes.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur les demandes des associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, en vue de la notification des mesures de régularisation prises selon les modalités mentionnées au point 14.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué par la présente décision sont réservés jusqu'à la fin des instances.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Guyane Nature Environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société Auplata Mining Group.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 7 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
N° 468529
ECLI:FR:CECHR:2026:468529.20260507
Publié au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Airelle Niepce, rapporteure
VALMY AVOCATS;SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du jeudi 7 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
Par une décision n°s 468529, 468536, 468537 du 12 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de trois requêtes présentées par les associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la Première ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont refusé de procéder au retrait des trois décrets du 25 avril 2022 accordant à la société Auplata Mining Group la prolongation des concessions de mines d'or respectivement dites " Concession Dieu-Merci ", " Concession Renaissance " et " Concession La Victoire " et réduisant la superficie des deux premières concessions, d'autre part, à l'annulation de ces trois décrets, a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification de sa décision, en vue de la notification des mesures de régularisation prises selon les modalités mentionnées au point 27 de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que les mesures mises en oeuvre à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2024 ont permis la régularisation des décisions attaquées.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, l'association Guyane Nature Environnement et autre persistent dans les conclusions de leurs requêtes.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code minier ;
- l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'association Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement et autres, et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Auplata Mining Group ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'état du litige :
1. Par trois décrets du 25 avril 2022, le Premier ministre a accordé à la société Auplata Mining Group (AMG) la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2043, de trois concessions de mines d'or dites " Dieu-Merci ", " Renaissance " et " La Victoire ", situées sur le territoire de la commune de Saint-Elie (Guyane) ainsi que la réduction de la superficie des deux premières de ces concessions. Par trois requêtes, les associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement ont demandé l'annulation de ces trois décrets, ainsi que de la décision par laquelle le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique ont rejeté leur recours gracieux dirigé contre ces décrets.
2. Par une décision du 12 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a écarté les moyens soulevés par les associations requérantes tirés, d'une part, du caractère irrégulier de la procédure d'adoption des décrets en raison de la méconnaissance du principe de participation du public et des dispositions des articles 2 § 1 et 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et de la méconnaissance de l'article 6 § 3 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et faute pour la société pétitionnaire d'avoir sollicité l'obtention de la dérogation prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, d'autre part, du défaut de base légale des décrets attaqués faute de l'adoption des dispositions réglementaires d'application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code minier, et enfin, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 132-1 du code minier. Toutefois, après avoir jugé que la décision d'octroi, d'extension ou de prolongation d'une concession minière devait être regardée comme définissant, au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement pris pour la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le cadre d'autorisation et de mise en oeuvre de projets et comme devant faire à ce titre, l'objet d'une évaluation environnementale, le Conseil d'Etat a retenu que les demandes de prolongation des concessions litigieuses n'avaient pas été soumises à la consultation d'une autorité dotée d'une responsabilité spécifique en matière d'environnement et disposant de garanties d'autonomie, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 122-7 du code de l'environnement pris pour la transposition de l'article 6 de cette même directive. Il a dès lors jugé que les décrets attaqués ne pouvaient être regardés comme ayant été pris selon une procédure d'évaluation environnementale conforme à ces dispositions. En application des dispositions de l'article L. 115-2 du code minier, le Conseil d'Etat a alors sursis à statuer sur les demandes des associations requérantes pour permettre la régularisation éventuelle du vice de procédure ainsi constaté par la consultation d'une autorité présentant les garanties d'autonomie nécessaires, dans les conditions prévues par les articles R. 122-17 et R. 122-21 du code de l'environnement et en portant cet avis à la connaissance du public selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. Il a précisé que serait également soumis au public dans le cadre de cette procédure tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par l'avis recueilli à titre de régularisation. Il a indiqué que les mesures de régularisation devraient lui être notifiés dans un délai de douze mois à compter de la notification de sa décision. Enfin, compte tenu de la nature du vice relevé, relatif à la procédure d'évaluation environnementale, le Conseil d'Etat a réservé la réponse aux autres moyens soulevés dans l'attente de l'éventuelle régularisation.
3. A la suite de cette décision, le ministre chargé des mines a notifié au Conseil d'Etat plusieurs actes et mesures pris aux fins de régularisation du vice constaté dans la décision du 12 juillet 2024. Dans son mémoire enregistré le 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, il fait valoir que ces mesures sont de nature à régulariser les décrets litigieux sans qu'il soit besoin de les modifier.
Sur l'office du juge et les moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade :
4. Aux termes de l'article L. 115-1 du code minier : " Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction (...) ". En vertu de l'article L. 115-2 du même code, entré en vigueur à compter du 15 avril 2022 conformément à l'article 27 de l'ordonnance du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier : " I.- Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L. 115-1 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées (...) ".
5. D'une part, lorsqu'il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un acte pour permettre la régularisation d'un ou plusieurs vices affectant la légalité de ce dernier, le juge administratif peut préciser, dans son jugement avant-dire droit, les modalités de régularisation du ou des vices qu'il retient. La régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué. Le juge peut toutefois admettre que l'acte a été régularisé en l'absence de nouvelle décision dans le cas où, d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation.
6. D'autre part, s'il résulte des dispositions citées au point 4 que le juge peut à tout moment, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d'annulation de l'acte attaqué et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que des mesures de régularisation lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l'acte.
7. Enfin, les requérants parties à l'instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité du ou des actes modificatifs de régularisation produits dans le cadre de cette instance, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de délai. A cet égard, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 115-2 du code minier, seuls des moyens dirigés contre le ou les actes notifiés, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de ces actes, invoquer des vices qui leur sont propres et soutenir qu'ils n'ont pas pour effet de régulariser le ou les vices que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur les moyens invoqués à l'encontre les mesures de régularisation notifiées :
En ce qui concerne l'occupation du domaine forestier :
8. Il résulte de l'instruction que les derniers avenants aux conventions d'occupation temporaire du domaine forestier conclues entre la société AMG et l'Office national des forêts assuraient à la société pétitionnaire la maîtrise foncière des terrains objets des concessions en litige jusqu'au 31 décembre 2018. Si les associations requérantes soutiennent que les décrets attaqués ne peuvent être régularisés dès lors que ces conventions n'ont pas été renouvelées, ce nouveau moyen, qui ne porte ni sur les vices que les mesures de régularisation ont eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à ces mesures ou sur de nouveaux vices fondés sur des éléments révélés par celles-ci, est en tout état de cause inopérant à ce stade de la procédure.
En ce qui concerne l'avis du Conseil d'Etat :
9. Aux termes du III de l'article 27 de l'ordonnance du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier : " III. - L'instruction des demandes de prolongation de concessions déposées en application de l'article L. 144-4 du code minier sur lesquelles il n'a pas encore été statué à la date d'abrogation de cet article se poursuit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente ordonnance. / (...) Cette instruction comporte, au choix de l'autorité compétente pour conduire ces procédures, soit une consultation du public réalisée dans les conditions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, soit une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code. / L'autorité compétente apprécie, au vu des pièces du dossier et des résultats de l'instruction les conséquences du projet de prolongation sur les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 et détermine s'il y a lieu de faire application des possibilités ouvertes par les dispositions des II et III de l'article L.114-3 ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022 : " La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat ".
10. Il résulte de l'instruction que les demandes de prolongation de concessions de la société AMG ont notamment été formées sur le fondement de l'article L. 144-4 du code minier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 27 de cette ordonnance sont applicables à ces demandes. Par suite, la prolongation de ces concessions doit être accordée par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022.
11. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de justice administrative : " (...) / Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement. / Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires (...) ". Eu égard au rôle ainsi dévolu au Conseil d'Etat, le défaut de saisine de ce dernier entraîne l'illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis. Par suite, la régularisation du ou des vices affectant un décret en Conseil d'Etat, susceptible d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'avis rendu par ce dernier, nécessite l'adoption d'un nouveau décret pris après avis du Conseil d'Etat.
12. Il résulte de l'instruction que à la suite de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 12 juillet 2024, la société AMG a complété la notice d'impact déposée à l'appui de ses demandes de prolongation de concessions. La formation d'autorité environnementale de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, saisie du dossier complété par l'administration le 25 novembre 2024, a rendu un avis le 27 février 2025. La société pétitionnaire a produit le 4 avril 2025 des éléments en réponse aux observations et recommandations formulées par l'autorité environnementale. Elle a également apporté de nouveaux compléments à la notice d'impact et établi un résumé non technique de son dossier. L'ensemble de ces documents a été soumis à une consultation du public par voie électronique organisée entre le 19 mai et le 18 juin 2025. Ces différentes mesures de régularisation ont été produites dans le cadre de l'instruction contradictoire par des mémoires ou des transmissions de pièces enregistrés les 19 et 20 mars, 11 juillet et 5 août 2025. Dans son mémoire enregistré le 11 juillet 2025, communiqué aux parties, le ministre chargé des mines, qui défend la légalité des décrets litigieux au nom du Gouvernement, a indiqué que les mesures de régularisation intervenues avaient eu pour effet de régulariser le vice constaté dans la décision du 12 juillet 2024 et qu'elles n'appelaient pas une modification des décrets en litige.
13. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11, eu égard au rôle dévolu au Conseil d'Etat, la régularisation du ou des vices affectant un décret en Conseil d'Etat nécessite l'adoption d'un nouveau décret pris après avis du Conseil d'Etat. Par suite, en l'absence d'intervention de nouveaux décrets pris après avis du Conseil d'Etat, le vice constaté par la décision du 12 juillet 2024 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ne peut, en l'état, être regardé comme complètement régularisé.
Sur la régularisation complémentaire du vice entachant les décrets attaqués :
14. En vertu des dispositions de l'article L. 115-2 du code minier, la régularisation du vice constaté par la décision du 12 juillet 2024 peut être achevée par une nouvelle saisine du Conseil d'Etat sur des projets de décrets, le cas échéant modifiés au vu des mesures de régularisation intervenues et déjà notifiées à la section du contentieux du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022.
15. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées au Conseil d'Etat dans un délai de six mois, à compter de la notification de la présente décision.
16. Enfin, compte de la nature du vice relevé par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 12 juillet 2024 et de la portée de la mesure de régularisation complémentaire, il y a lieu de réserver la réponse à apporter aux moyens déjà réservés par cette décision ainsi qu'aux autres moyens, dirigés contre les mesures de régularisation, soulevés par les associations requérantes.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur les demandes des associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, en vue de la notification des mesures de régularisation prises selon les modalités mentionnées au point 14.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué par la présente décision sont réservés jusqu'à la fin des instances.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Guyane Nature Environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société Auplata Mining Group.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 7 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain