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Ariane Web: Conseil d'État 496357, lecture du 7 mai 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:496357.20260507

Décision n° 496357
7 mai 2026
Conseil d'État

N° 496357
ECLI:FR:CECHR:2026:496357.20260507
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Léo André, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du jeudi 7 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

L'association Les amis de la montagne de Lure a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a accordé à la société Boralex une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées en vue de la réalisation d'un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Cruis, ainsi que la décision du 25 juin 2020 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2005220 du 2 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23MA00806 du 31 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de l'association, après avoir admis l'intervention de l'association pour la protection des animaux sauvages, a annulé ce jugement, l'arrêté du 17 janvier 2020 et la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

1° Sous le n° 496357, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boralex demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association Les amis de la montagne de Lure et de l'association pour la protection des animaux sauvages la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 496534, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler le même arrêt du 31 mai 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Léo André, auditeur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Boralex et à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de l'association Les amis de la montagne de Lure ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'afin de valoriser son potentiel solaire et son patrimoine foncier, la commune de Cruis (Alpes-de-Haute-Provence) a lancé en 2009 une consultation afin de sélectionner un porteur de projet photovoltaïque, consultation à l'issue de laquelle, par une délibération du 22 octobre 2009, elle a retenu le projet de la société Boralex de construction d'une centrale photovoltaïque d'une puissance installée de 10,66 mégawatts crête sur une surface de 16,7 hectares. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a accordé à la société, dans le cadre de ce projet, une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Par un jugement du 2 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'association Les amis de la montagne de Lure tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 31 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de l'association, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 17 janvier 2020.

2. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, la société Boralex et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demandent l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel.

Sur les pourvois :

3. L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de " 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, premièrement, à l'absence de solution alternative satisfaisante, deuxièmement, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, troisièmement, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

5. La condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où n'existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d'autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le parc photovoltaïque litigieux répond au projet de la commune de Cruis, d'une part, de valoriser des terrains relevant de son patrimoine foncier, éloignés des habitations et hors de toute aire de protection réglementaire ou Natura 2000, qui, ayant subi un incendie en 2004 et n'ayant pas pu être reboisés, sont considérés comme peu fertiles, d'autre part, de contribuer à atteindre l'objectif, fixé par le schéma régional climat air énergie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur adopté en 2013, de doublement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque entre 2020 et 2030.

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en regardant la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante comme remplie, la cour administrative d'appel a retenu que la société pétitionnaire n'avait recherché aucune solution alternative d'implantation du projet au-delà du territoire de la commune de Cruis. En statuant ainsi, alors qu'une implantation en dehors du territoire de la commune ne pouvait constituer une solution alternative au projet de la commune de Cruis, appropriée aux objectifs qu'elle poursuivait, consistant à installer dans la commune un parc photovoltaïque sur des terrains dotés d'un ensoleillement régulier pour contribuer à la production d'électricité renouvelable et valoriser son patrimoine foncier, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que la société Boralex et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur le règlement du litige :

En ce qui concerne l'intervention de l'association pour la protection des animaux sauvages :

10. L'association pour la protection des animaux sauvages a intérêt à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020. Par suite, son intervention est recevable.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel a été délivrée la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées contestée porte sur la construction d'un parc photovoltaïque d'une puissance totale de 10,66 mégawatts crête, qui vise à assurer l'approvisionnement en électricité, hors chauffage, de près de 6 000 foyers. Il contribue, à sa mesure, à l'objectif national, mentionné au 4° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, d'atteindre 40 % d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ainsi qu'à l'objectif régional de doublement entre 2020 et 2030 des capacités de production d'électricité à partir de l'énergie photovoltaïque défini par le schéma climat air énergie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, précisé notamment par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), qui prévoit, pour la région du plateau d'Albion à proximité de laquelle se situe la commune de Cruis, le déploiement d'installations photovoltaïques d'une puissance de 200 à 300 mégawatts crête à horizon 2030. Le projet de parc photovoltaïque, qui sera installé sur des terrains ayant subi un incendie en 2004 et pour lesquels des travaux de réhabilitation ont été engagés sans succès notable, répond par ailleurs aux préconisations du SRADDET, qui incite au développement des projets solaires notamment sur des " friches reconnues stériles ". Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

12. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le parc photovoltaïque en cause répond au projet de la commune de Cruis de valoriser des terrains relevant de son patrimoine foncier et de contribuer à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Il ressort des pièces du dossier que la commune a recherché sur son territoire les terrains susceptibles d'accueillir un tel projet en tenant compte de leur inclinaison, de leur exposition, de leur accessibilité, de leur utilisation et de leur sensibilité environnementale. Ayant identifié un terrain de 75 hectares d'un seul tenant, dans une zone ayant antérieurement subi un incendie, comme étant le plus pertinent pour répondre à l'objectif fixé, elle a lancé un appel à projets. Après avoir été retenue à l'issue de cet appel à projets, la société Boralex a sélectionné une zone réduite de 55 hectares sur ce terrain afin d'éviter les éboulis et de réduire les impacts sur la faune, la flore et le paysage. Trois variantes ont ensuite été envisagées au sein de cette zone, la première d'implantation centre-est de 16,7 hectares, la deuxième d'implantation centre-ouest de 14,8 hectares et la troisième d'implantation ouest-est de 13,3 hectares. Après avoir étudié, pour chaque variante, les effets sur le milieu naturel ainsi que les contraintes techniques et réglementaires, la société pétitionnaire a retenu la première variante qui met en oeuvre les moyens les plus appropriés au regard des besoins de la commune et des objectifs poursuivis tout en permettant d'assurer une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la condition énoncée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante ne serait pas remplie.

13. En troisième lieu, si l'article 6 de l'arrêté attaqué prévoit, conformément au 2° de l'article R. 411-10 du code de l'environnement, que la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées est accordée pour une durée limitée, en l'espèce, à cinq ans, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette durée serait insuffisante dès lors qu'à l'expiration de ce délai, l'interdiction de destruction des espèces protégées énoncée par l'article L. 411-1 du même code s'appliquera à l'exploitant. Au demeurant, à tout moment, si le risque d'atteinte à l'interdiction de destruction d'espèces protégées est suffisamment caractérisé, l'exploitant est tenu de déposer une nouvelle demande de dérogation et, en l'absence d'une telle demande, l'autorité administrative, en vertu de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, peut mettre en demeure l'exploitant de déposer cette demande et édicter les mesures conservatoires nécessaires.

14. En quatrième lieu, l'association intervenante ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté du 17 janvier 2020, des éléments de faits postérieurs à son adoption résultant notamment de visites effectuées en 2023 sur le site d'implantation du projet, à l'issue desquelles de nouvelles espèces, non mentionnées dans la dérogation accordée le 17 janvier 2020, auraient été identifiées sur la zone concernée.

15. En cinquième lieu, s'il est soutenu que le projet de parc photovoltaïque aurait dû faire l'objet d'une autorisation environnementale en application des articles L. 122-1-1 et L. 181-1 du code de l'environnement, un tel moyen ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui d'une contestation de l'arrêté par lequel le préfet a autorisé à ce qu'il soit dérogé, pour les besoins du projet, à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.

16. Enfin, l'association requérante ne saurait utilement contester la légalité de la décision implicite qui avait, dans un premier temps, rejeté la demande de dérogation présentée par la société Boralex le 13 août 2019, à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article R. 411-6 du code de l'environnement, avant que le préfet n'accorde la dérogation demandée par l'arrêté attaqué le 17 janvier 2020.

17. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Les amis de la montagne de Lure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a accordé à la société Boralex une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées en vue de la réalisation d'un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Cruis, ainsi que de la décision du 25 juin 2020 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Sur les frais d'instance :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Les amis de la montagne de Lure la somme de 2 000 euros à verser à la société Boralex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L'intervention de l'association pour la protection des animaux sauvages est admise.
Article 3 : La requête présentée par l'association Les amis de la montagne de Lure devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 4 : L'association Les amis de la montagne de Lure versera à la société Boralex une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Boralex, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à l'association Les amis de la montagne de Lure et à l'association pour la protection des animaux sauvages.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.

Rendu le 7 mai 2026.


Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain