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Ariane Web: Conseil d'État 499073, lecture du 7 mai 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:499073.20260507

Décision n° 499073
7 mai 2026
Conseil d'État

N° 499073
ECLI:FR:CECHR:2026:499073.20260507
Publié au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Nathalie Destais, rapporteure
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du jeudi 7 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 24 juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association du Fond des Airs et de M. A... et Mme C... B..., dirigé à la fois contre le premier arrêt n° 19BX04918 du 5 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 février 2018 ayant approuvé le plan de prévention des risques naturels de la commune de La Couarde-sur-Mer, afin de permettre la régularisation de cet arrêté, et contre le second arrêt n° 19BX04918 du 24 septembre 2024 par lequel la cour a jugé que le vice entachant l'arrêté avait été régularisé et a rejeté leur requête, en tant seulement qu'elles sont dirigées contre le second arrêt.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association du Fond des Airs et autres ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 15 février 2018, le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels de la commune de La Couarde-sur-Mer relatif aux risques littoraux - érosion littorale et submersion marine - et aux incendies de forêt. Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'association du Fond des Airs et de M. et Mme B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un premier arrêt du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la requête de l'association du Fond des Airs et autres contre ce jugement jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre ou six mois pour permettre au préfet de la Charente-Maritime de lui notifier, le cas échéant, une mesure de régularisation du vice de procédure entachant d'illégalité l'arrêté du 15 février 2018, tiré de ce que la décision de dispenser le plan de prévention d'une évaluation environnementale avait été prise par l'autorité administrative qui avait prescrit, élaboré et approuvé ce plan. Par un second arrêt du 24 septembre 2024, la cour administrative d'appel a jugé que le vice entachant l'arrêté du 15 février 2018 devait être regardé comme régularisé et a rejeté la requête. Par une décision du 24 juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a admis les conclusions du pourvoi formé par l'association du Fond des Airs et autres contre ces deux arrêts qu'en tant seulement qu'elles sont dirigées contre le second arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 191-1 du code de l'environnement : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

3. Lorsqu'il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un acte pour permettre la régularisation d'un ou plusieurs vices affectant la légalité de ce dernier, le juge administratif peut préciser, dans son jugement avant-dire droit, les modalités de régularisation du ou des vices qu'il retient. La régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué. Le juge peut toutefois admettre que l'acte a été régularisé en l'absence de nouvelle décision dans le cas où, d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation.

4. En premier lieu, il résulte de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 24 juillet 2025, mentionnée au point 1, que les conclusions du pourvoi dirigées contre le premier arrêt du 5 juillet 2022 n'ont pas été admises. Par suite, le moyen tiré de ce que le second arrêt du 24 septembre 2024 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 5 juillet 2022 ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt du 24 septembre 2024 que, pour juger que le vice de procédure entachant l'arrêté du 15 février 2018, tiré des conditions dans lesquelles avait été prise, au cas par cas, la décision de dispenser le plan de prévention des risques litigieux d'une évaluation environnementale, devait être regardé comme régularisé, la cour administrative d'appel a relevé que le préfet de la Charente-Maritime, en exécution du premier arrêt, avait régulièrement saisi la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) d'une demande d'examen au cas par cas, que cette mission, à l'issue de son examen et compte tenu des enjeux du territoire concerné, avait décidé de soumettre ce plan à une évaluation environnementale, que cette évaluation environnementale avait été réalisée et avait donné lieu à un avis de la MRAe assorti d'un certain nombre d'observations, auxquelles les services de l'Etat ont répondu par un mémoire, qui a été versé au dossier de l'enquête publique organisée du 4 décembre 2023 au 5 janvier 2024, à l'issue de laquelle la commissaire enquêtrice a rendu un avis favorable. La cour administrative d'appel a aussi relevé que, dans les observations qu'il lui a adressées le 22 février 2024, le préfet lui avait transmis l'ensemble des mesures auxquelles il avait procédé et déclarait que la procédure de régularisation était désormais achevée. En retenant, dans ces circonstances et alors même qu'aucun nouvel arrêté approuvant le plan de prévention des risques naturels en litige n'était intervenu, que ces observations du 22 février 2024, produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, manifestaient sans équivoque la volonté du préfet de confirmer l'approbation du plan de prévention des risques attaqué, dont le contenu n'avait pas évolué depuis la décision d'approbation initiale, et permettaient ainsi de regarder le vice comme régularisé en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association du Fond des airs et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2024 qu'ils attaquent.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'association du Fond des Airs et autres dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 septembre 2024 et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association du Fond des Airs, représentante unique de l'ensemble des requérants, à la commune de La Couarde-sur-Mer et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 7 mai 2026.


Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain