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Ariane Web: Conseil d'État 502613, lecture du 7 mai 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:502613.20260507

Décision n° 502613
7 mai 2026
Conseil d'État

N° 502613
ECLI:FR:CECHR:2026:502613.20260507
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Gabrielle Hazan, rapporteure
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats


Lecture du jeudi 7 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B..., l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et l'association " Sites et Monuments " ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société Parc éolien de Monsures à exploiter un parc composé de sept éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Monsures (Somme).

Par un premier jugement n° 1802655 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a sursis à statuer sur cette demande, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et imparti un délai d'un an pour la régularisation des vices entachant la légalité de l'arrêté.

Par un second jugement n° 1802655 du 16 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 4 mai 2018 et l'arrêté modificatif du 15 février 2022 de la préfète de la Somme.

Par un arrêt n° 22DA01576 du 23 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur l'appel formé par la société Parc éolien de Monsures, a annulé le jugement du 16 juin 2022 et rejeté la demande de M. B... et autres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 17 juin 2025 et le 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et l'association " Sites et Monuments " demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Parc éolien de Monsures ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Parc éolien de Monsures la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... et autre, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de société Parc éolien de Monsures ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que M. B... et autres ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet de la Somme a délivré à la société Parc éolien de Monsures une autorisation unique en vue d'exploiter un parc composé de sept aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Monsures. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'attente de la régularisation des vices tirés de l'insuffisance de l'étude acoustique, de l'insuffisance de la présentation des capacités financières de la société pétitionnaire et de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. A la suite de ce premier jugement, la préfète de la Somme a délivré, par un arrêté du 15 février 2022, une autorisation unique modificative de l'arrêté du 4 mai 2018. Par un second jugement du 16 juin 2022, le tribunal a annulé les arrêtés du 4 mai 2018 et du 15 février 2022. La société Parc éolien de Monsures a relevé appel de ce jugement. M. B... et l'association " Sites et Monuments " se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 16 juin 2022 et rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 2018.

2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé (...) ".

3. D'une part, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation d'une autorisation environnementale, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux, dirigés contre l'autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance.

4. D'autre part, en appel, le demandeur de première instance est recevable à invoquer un moyen nouveau dès lors qu'il repose, hors le cas des moyens d'ordre public, sur la même cause juridique qu'un moyen présenté en première instance, sous réserve de l'application des dispositions, comme celles de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, faisant obstacle à l'invocation de nouveaux moyens après un certain délai.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, alors même que l'appel de la société Parc éolien de Monsures ne portait que sur le second jugement du 16 juin 2022 mettant fin à l'instance, la cour, après avoir jugé que le tribunal administratif s'était fondé à tort sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude chiroptérologique pour annuler les arrêtés des 4 mai 2018 et 15 février 2022, a entaché son arrêt d'erreur de droit en ne s'estimant pas saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des moyens soulevés par M. B... et autres qui avaient été écartés par le premier jugement du 23 juin 2020. En outre, en écartant les moyens nouveaux en appel soulevés par M. B... et autres au motif qu'ils n'étaient pas fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation de première instance, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... et l'association " Sites et Monuments " sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

7. Il y'a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Parc éolien de Monsures la somme globale de 3 000 euros à verser à M. B... et à l'association " Sites et Monuments ", au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... et de l'association " Sites et Monuments ", qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 23 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La société Parc éolien de Monsures versera à M. B... et à l'association " Sites et Monuments " une somme globale de 3 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien de Monsures au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à l'association " Sites et Monuments ", à la société Parc éolien de Monsures et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 7 mai 2026.


Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain