Conseil d'État
N° 504499
ECLI:FR:CECHR:2026:504499.20260511
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Emmanuel Weicheldinger, rapporteur
ORY;DHEROT, avocats
Lecture du lundi 11 mai 2026
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 504499, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 31 juillet 2025 et le 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association Justice Information Réparation pour les Harkis - France (AJIR - France) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l'article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter un nouveau décret indemnisant l'ensemble des personnes visées par loi n° 2022-229 du 23 février 2022 de la même manière et selon les montants fixés pour les camps de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 504587, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 22 août 2025 et le 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... et l'association Générations Harkis demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de l'Association Justice Information Reparation Pour Les Harkis - France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2026, présentée par l'Association Justice Information Réparation pour les Harkis - France (AJIR - France) ;
Considérant ce qui suit :
1. L'Association Justice Information Réparation pour les Harkis - France (AJIR - France), M. B... et l'association Générations Harkis demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. En outre, l'Association Justice Information Réparation pour les Harkis demande à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre d'adopter un nouveau décret étendant les modalités d'indemnisation fixés par le décret attaqué pour les camps de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise à l'ensemble des personnes susceptibles d'être indemnisées. Ces requêtes étant dirigées contre le même décret, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision
2. L'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français prévoit que les personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local ainsi que : " leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". L'article 4 de cette même loi institue une Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A...), qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 3 ainsi que de proposer, au vu de ses travaux, toute mesure de reconnaissance et de réparation envers les personnes mentionnées au même article 3.
3. L'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, fixait, dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret attaqué, le montant de la réparation forfaitaire prévue à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 à : " 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ". Dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué, l'article 9 dispose : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : / - pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ; / - pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros ".
4. En premier lieu, le décret attaqué n'appelant de mesures d'exécution ni de la part du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ni de celle de la ministre auprès de ce ministre, chargée des comptes publics, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait illégal du fait de l'absence de contreseing de ces ministres.
5. En deuxième lieu, l'article R. 612-3-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose que la commission permanente de l'Office national des combattants et des victimes de guerre " donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office ". Le décret attaqué ne modifiant ni l'organisation ni le fonctionnement de l'Office, le moyen tiré de qu'il aurait dû être pris après consultation du comité technique d'établissement de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, lequel a au demeurant été supprimé à compter du 1er janvier 2023 et remplacé par la commission permanente de l'Office, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, le régime légal de responsabilité institué par l'article 3 de la loi du 23 février 2022, cité au point 2, est fondé sur la faute de l'Etat à raison des atteintes aux libertés individuelles et des privations diverses infligées aux personnes mentionnées au même article lors de leur séjour, dans une très grande précarité matérielle, au sein de structures dont il assurait la gestion directe jusqu'au 31 décembre 1975. Les éventuels préjudices subis à l'occasion de séjours dans ces structures postérieurement à la date à laquelle a pris fin cette gestion directe n'engagent donc plus la responsabilité de l'Etat à ce titre. Par suite, M. B... et l'association Générations Harkis ne sont pas fondés à soutenir que l'article 3 de la loi du 23 février 2022, qui dispose que la réparation forfaitaire est réputée couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis lors de ces séjours, méconnaîtrait, faute de réparation au-delà de cette date, le principe de réparation intégrale du préjudice, les articles 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
7. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
8. Il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 18 mars 2022, dans leur rédaction issue du décret attaqué, que l'indemnisation forfaitaire susceptible d'être accordée en vertu de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 aux personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local, leurs conjoints et leurs enfants, en réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans les structures au sein desquelles elles ont séjourné entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 est calculée en appliquant un barème différent selon qu'elles ont séjourné au sein des structures de Bias ou de Saint-Maurice-l'Ardoise, ou uniquement dans les autres structures mentionnées dans la liste figurant en annexe de ce décret.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des travaux conduits par les historiens missionnés par la A... dont les conclusions sont exposées dans son rapport d'activité 2023-2025, que les préjudices subis par les personnes ayant séjourné dans les structures de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise peuvent être considérés comme étant " singuliers " et " plus importants " que ceux subis dans les autres structures, notamment en raison des caractéristiques des publics particulièrement vulnérables qui y ont été accueillis et y ont été confrontés, de façon durable, à d'importantes restrictions de leurs libertés individuelles et à des conditions matérielles particulièrement indignes. La différence de traitement instituée par le décret attaqué entre les conditions d'indemnisation des séjours, dans ces deux structures d'une part et dans les autres structures mentionnées dans l'annexe rappelée au point précédent d'autre part, ne peut, par suite, être regardée comme manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Il suit de là que les moyens soulevés par les requérants tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de la force obligatoire qui s'attache aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne peuvent qu'être écartés. Pour le même motif, le moyen de l'association AJIR - France tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, le fait que le décret attaqué ne prévoie pas expressément l'obligation pour l'administration de notifier les décisions prises à l'issue de la procédure de nouvel examen des droits que prévoit son article 2 n'est, par lui-même, pas de nature à entacher ce décret d'une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de M. B..., que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué. Leurs conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris celles à fins d'injonction présentées par l'association AJIR - France et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de l'association AJIR - France, d'une part et de l'association Générations Harkis et autre, d'autre part, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Justice Information Réparation pour les Harkis - France, à M. C... B... premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants sous le n° 504587 et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
N° 504499
ECLI:FR:CECHR:2026:504499.20260511
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Emmanuel Weicheldinger, rapporteur
ORY;DHEROT, avocats
Lecture du lundi 11 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 504499, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 31 juillet 2025 et le 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association Justice Information Réparation pour les Harkis - France (AJIR - France) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l'article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter un nouveau décret indemnisant l'ensemble des personnes visées par loi n° 2022-229 du 23 février 2022 de la même manière et selon les montants fixés pour les camps de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 504587, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 22 août 2025 et le 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... et l'association Générations Harkis demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de l'Association Justice Information Reparation Pour Les Harkis - France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2026, présentée par l'Association Justice Information Réparation pour les Harkis - France (AJIR - France) ;
Considérant ce qui suit :
1. L'Association Justice Information Réparation pour les Harkis - France (AJIR - France), M. B... et l'association Générations Harkis demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. En outre, l'Association Justice Information Réparation pour les Harkis demande à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre d'adopter un nouveau décret étendant les modalités d'indemnisation fixés par le décret attaqué pour les camps de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise à l'ensemble des personnes susceptibles d'être indemnisées. Ces requêtes étant dirigées contre le même décret, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision
2. L'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français prévoit que les personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local ainsi que : " leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". L'article 4 de cette même loi institue une Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A...), qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 3 ainsi que de proposer, au vu de ses travaux, toute mesure de reconnaissance et de réparation envers les personnes mentionnées au même article 3.
3. L'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, fixait, dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret attaqué, le montant de la réparation forfaitaire prévue à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 à : " 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ". Dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué, l'article 9 dispose : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : / - pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ; / - pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros ".
4. En premier lieu, le décret attaqué n'appelant de mesures d'exécution ni de la part du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ni de celle de la ministre auprès de ce ministre, chargée des comptes publics, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait illégal du fait de l'absence de contreseing de ces ministres.
5. En deuxième lieu, l'article R. 612-3-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose que la commission permanente de l'Office national des combattants et des victimes de guerre " donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office ". Le décret attaqué ne modifiant ni l'organisation ni le fonctionnement de l'Office, le moyen tiré de qu'il aurait dû être pris après consultation du comité technique d'établissement de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, lequel a au demeurant été supprimé à compter du 1er janvier 2023 et remplacé par la commission permanente de l'Office, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, le régime légal de responsabilité institué par l'article 3 de la loi du 23 février 2022, cité au point 2, est fondé sur la faute de l'Etat à raison des atteintes aux libertés individuelles et des privations diverses infligées aux personnes mentionnées au même article lors de leur séjour, dans une très grande précarité matérielle, au sein de structures dont il assurait la gestion directe jusqu'au 31 décembre 1975. Les éventuels préjudices subis à l'occasion de séjours dans ces structures postérieurement à la date à laquelle a pris fin cette gestion directe n'engagent donc plus la responsabilité de l'Etat à ce titre. Par suite, M. B... et l'association Générations Harkis ne sont pas fondés à soutenir que l'article 3 de la loi du 23 février 2022, qui dispose que la réparation forfaitaire est réputée couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis lors de ces séjours, méconnaîtrait, faute de réparation au-delà de cette date, le principe de réparation intégrale du préjudice, les articles 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
7. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
8. Il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 18 mars 2022, dans leur rédaction issue du décret attaqué, que l'indemnisation forfaitaire susceptible d'être accordée en vertu de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 aux personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local, leurs conjoints et leurs enfants, en réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans les structures au sein desquelles elles ont séjourné entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 est calculée en appliquant un barème différent selon qu'elles ont séjourné au sein des structures de Bias ou de Saint-Maurice-l'Ardoise, ou uniquement dans les autres structures mentionnées dans la liste figurant en annexe de ce décret.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des travaux conduits par les historiens missionnés par la A... dont les conclusions sont exposées dans son rapport d'activité 2023-2025, que les préjudices subis par les personnes ayant séjourné dans les structures de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise peuvent être considérés comme étant " singuliers " et " plus importants " que ceux subis dans les autres structures, notamment en raison des caractéristiques des publics particulièrement vulnérables qui y ont été accueillis et y ont été confrontés, de façon durable, à d'importantes restrictions de leurs libertés individuelles et à des conditions matérielles particulièrement indignes. La différence de traitement instituée par le décret attaqué entre les conditions d'indemnisation des séjours, dans ces deux structures d'une part et dans les autres structures mentionnées dans l'annexe rappelée au point précédent d'autre part, ne peut, par suite, être regardée comme manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Il suit de là que les moyens soulevés par les requérants tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de la force obligatoire qui s'attache aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne peuvent qu'être écartés. Pour le même motif, le moyen de l'association AJIR - France tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, le fait que le décret attaqué ne prévoie pas expressément l'obligation pour l'administration de notifier les décisions prises à l'issue de la procédure de nouvel examen des droits que prévoit son article 2 n'est, par lui-même, pas de nature à entacher ce décret d'une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de M. B..., que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué. Leurs conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris celles à fins d'injonction présentées par l'association AJIR - France et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de l'association AJIR - France, d'une part et de l'association Générations Harkis et autre, d'autre part, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Justice Information Réparation pour les Harkis - France, à M. C... B... premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants sous le n° 504587 et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au Premier ministre.