Conseil d'État
N° 515140
ECLI:FR:CEORD:2026:515140.20260511
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats
Lecture du lundi 11 mai 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Amis de la Terre France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'article 4 du décret n° 2026-131 du 25 février 2026 modifiant le décret du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sans délai les conditions d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental pour la désignation des représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation, aux intérêts qu'elle défend et à l'intérêt public de protection de l'environnement, en ce qu'elles la privent d'un représentant au Conseil économique, social et environnemental pour la prochaine mandature qui devrait commencer dans les prochains jours, ce qui entrave fortement son action et affaiblit la crédibilité du collège représentant les intérêts liés à la protection de l'environnement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- le décret du 25 février 2026 est entaché d'irrégularité, en ce qu'il a été adopté au vu de propositions du comité mentionné au II de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 qui n'ont pas été rendues publiques et n'ont pas été suivies, pour des motifs non connus qui pourraient caractériser un détournement de pouvoir ;
- le choix de l'évincer du collège représentant les intérêts liés à la protection de l'environnement méconnaît l'intention du législateur organique et le principe général de représentativité et est entaché d'une erreur d'appréciation, d'ailleurs manifeste au vu des avis émis en 2021 puis en 2025 par le comité mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, le premier l'ayant jugée " incontournable " au sein des associations environnementales et le second ayant précisé que la proposition de la reconduire avait fait consensus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ;
- le décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 modifié par le décret n° 2026-131 du 25 février 2026 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. L'association Les Amis de la Terre France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 4 du décret du 25 février 2026 modifiant le décret du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental et d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sans délai les conditions d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental pour la désignation des représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement.
4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution de ces dispositions sans attendre le jugement de sa requête en annulation, l'association Les Amis de la Terre France fait valoir que la décision de la priver de tout représentant au Conseil économique, social et environnemental pour la prochaine mandature, dont les débuts sont imminents, entrave fortement son action et affaiblit la crédibilité du nouveau collège des organisations de protection de la nature et de l'environnement, compromettant la défense même de cet intérêt public. Toutefois, aucune de ces considérations n'est de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'elle défend, ni à la protection de l'environnement. Par suite, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition requise pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de l'association Les Amis de la Terre France doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'association Les Amis de la Terre France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Amis de la Terre France.
Fait à Paris, le 11 mai 2026
Signé : Suzanne von Coester
N° 515140
ECLI:FR:CEORD:2026:515140.20260511
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats
Lecture du lundi 11 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Amis de la Terre France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'article 4 du décret n° 2026-131 du 25 février 2026 modifiant le décret du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sans délai les conditions d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental pour la désignation des représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation, aux intérêts qu'elle défend et à l'intérêt public de protection de l'environnement, en ce qu'elles la privent d'un représentant au Conseil économique, social et environnemental pour la prochaine mandature qui devrait commencer dans les prochains jours, ce qui entrave fortement son action et affaiblit la crédibilité du collège représentant les intérêts liés à la protection de l'environnement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- le décret du 25 février 2026 est entaché d'irrégularité, en ce qu'il a été adopté au vu de propositions du comité mentionné au II de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 qui n'ont pas été rendues publiques et n'ont pas été suivies, pour des motifs non connus qui pourraient caractériser un détournement de pouvoir ;
- le choix de l'évincer du collège représentant les intérêts liés à la protection de l'environnement méconnaît l'intention du législateur organique et le principe général de représentativité et est entaché d'une erreur d'appréciation, d'ailleurs manifeste au vu des avis émis en 2021 puis en 2025 par le comité mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, le premier l'ayant jugée " incontournable " au sein des associations environnementales et le second ayant précisé que la proposition de la reconduire avait fait consensus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ;
- le décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 modifié par le décret n° 2026-131 du 25 février 2026 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. L'association Les Amis de la Terre France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 4 du décret du 25 février 2026 modifiant le décret du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental et d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sans délai les conditions d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental pour la désignation des représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement.
4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution de ces dispositions sans attendre le jugement de sa requête en annulation, l'association Les Amis de la Terre France fait valoir que la décision de la priver de tout représentant au Conseil économique, social et environnemental pour la prochaine mandature, dont les débuts sont imminents, entrave fortement son action et affaiblit la crédibilité du nouveau collège des organisations de protection de la nature et de l'environnement, compromettant la défense même de cet intérêt public. Toutefois, aucune de ces considérations n'est de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'elle défend, ni à la protection de l'environnement. Par suite, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition requise pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de l'association Les Amis de la Terre France doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Les Amis de la Terre France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Amis de la Terre France.
Fait à Paris, le 11 mai 2026
Signé : Suzanne von Coester