Conseil d'État
N° 499316
ECLI:FR:CECHR:2026:499316.20260512
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Serge Gouès, rapporteur
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du mardi 12 mai 2026
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision modifiant leur revenu fiscal de référence pour l'année 2016. Par un jugement n° 2104636 du 7 février 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23MA00864 du 3 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme A... et B... C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Les Jardins de Lorgues 2, dont l'objet social est l'acquisition de tous terrains, la construction de tous immeubles en vue de leur vente et toutes opérations susceptibles de faciliter la réalisation de ces objets, l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la cession, en 2016, de deux terrains que cette société avait acquis en 1999 et 2006 sans y construire d'immeubles et a rehaussé son résultat, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à hauteur de la plus-value résultant de cette cession. Elle en a tiré les conséquences à l'égard de M. C..., son gérant et associé, en rehaussant, à hauteur de la quote-part de ce dernier dans le résultat de la société, le revenu imposable de son foyer fiscal au titre de l'année 2016, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sans toutefois mettre de cotisation d'impôt sur le revenu en recouvrement, compte tenu du solde de crédits d'impôts que M. et Mme C... pouvaient faire valoir. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision modifiant leur revenu fiscal de référence pour l'année 2016. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...), les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que (...) les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / (...) / 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes de l'article 35 du même code : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...) ". Aux termes de l'article 239 ter de ce code : " I. - Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. / Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés (...) ". Aux termes de l'article 8 de ce code : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont (...) personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les sociétés civiles sont, en application du 2 de l'article 206 du code général des impôts, passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code, notamment lorsque, habituellement, elles achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles. Toutefois, le I de l'article 239 ter de ce code prévoit que les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont la forme et les statuts répondent aux autres conditions fixées par ce I, lesquelles sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations. Leurs associés sont alors, en application de l'article 8 de ce code, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Ce régime spécial d'imposition ne bénéficie pas à une société civile de construction-vente qui s'écarte de son objet social en revendant un terrain sur lequel elle a volontairement abandonné tout projet de construction.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour retenir que la revente par la SCI Les Jardins de Lorgues 2 des deux parcelles en litige, sans y avoir réalisé le projet de construction en vue duquel elle les avait acquises, se rattachait à l'activité de construction-vente prévue par son objet social, puis en déduire que le profit résultant de cette cession constituait un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains de chacun de ses associés à hauteur de sa part dans les droits sociaux, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur les circonstances que la société avait fait réaliser sur ces terrains des travaux dont le coût excédait leur prix d'acquisition et dont il n'était pas établi qu'ils incombaient nécessairement au vendeur, qu'elle avait demandé à l'autorité compétente la délivrance du permis de construire nécessaire à son projet de construction et qu'elle en avait défendu la légalité devant la juridiction administrative, en regardant comme dépourvu d'incidence sur les modalités de taxation de ce profit l'abandon volontaire par la société de son projet de construction. En statuant ainsi, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation. M. et Mme C... sont dès lors fondés à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de son arrêt.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 499316
ECLI:FR:CECHR:2026:499316.20260512
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Serge Gouès, rapporteur
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du mardi 12 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision modifiant leur revenu fiscal de référence pour l'année 2016. Par un jugement n° 2104636 du 7 février 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23MA00864 du 3 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme A... et B... C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Les Jardins de Lorgues 2, dont l'objet social est l'acquisition de tous terrains, la construction de tous immeubles en vue de leur vente et toutes opérations susceptibles de faciliter la réalisation de ces objets, l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la cession, en 2016, de deux terrains que cette société avait acquis en 1999 et 2006 sans y construire d'immeubles et a rehaussé son résultat, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à hauteur de la plus-value résultant de cette cession. Elle en a tiré les conséquences à l'égard de M. C..., son gérant et associé, en rehaussant, à hauteur de la quote-part de ce dernier dans le résultat de la société, le revenu imposable de son foyer fiscal au titre de l'année 2016, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sans toutefois mettre de cotisation d'impôt sur le revenu en recouvrement, compte tenu du solde de crédits d'impôts que M. et Mme C... pouvaient faire valoir. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision modifiant leur revenu fiscal de référence pour l'année 2016. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...), les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que (...) les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / (...) / 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes de l'article 35 du même code : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...) ". Aux termes de l'article 239 ter de ce code : " I. - Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. / Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés (...) ". Aux termes de l'article 8 de ce code : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont (...) personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les sociétés civiles sont, en application du 2 de l'article 206 du code général des impôts, passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code, notamment lorsque, habituellement, elles achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles. Toutefois, le I de l'article 239 ter de ce code prévoit que les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont la forme et les statuts répondent aux autres conditions fixées par ce I, lesquelles sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations. Leurs associés sont alors, en application de l'article 8 de ce code, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Ce régime spécial d'imposition ne bénéficie pas à une société civile de construction-vente qui s'écarte de son objet social en revendant un terrain sur lequel elle a volontairement abandonné tout projet de construction.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour retenir que la revente par la SCI Les Jardins de Lorgues 2 des deux parcelles en litige, sans y avoir réalisé le projet de construction en vue duquel elle les avait acquises, se rattachait à l'activité de construction-vente prévue par son objet social, puis en déduire que le profit résultant de cette cession constituait un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains de chacun de ses associés à hauteur de sa part dans les droits sociaux, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur les circonstances que la société avait fait réaliser sur ces terrains des travaux dont le coût excédait leur prix d'acquisition et dont il n'était pas établi qu'ils incombaient nécessairement au vendeur, qu'elle avait demandé à l'autorité compétente la délivrance du permis de construire nécessaire à son projet de construction et qu'elle en avait défendu la légalité devant la juridiction administrative, en regardant comme dépourvu d'incidence sur les modalités de taxation de ce profit l'abandon volontaire par la société de son projet de construction. En statuant ainsi, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation. M. et Mme C... sont dès lors fondés à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de son arrêt.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :