Conseil d'État
N° 512303
ECLI:FR:CECHS:2026:512303.20260512
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
SCP FABIANI, PINATEL, avocats
Lecture du mardi 12 mai 2026
Vu la procédure suivante :
La société Faites vous-mêmes, d'une part, et les sociétés Saintongeaise du Bricolage, Pascor, Barley, Naoussa, Lynet et Stephe, d'autre part, ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Georges-des-Coteaux (Charente-Maritime) a accordé à la société L'Immobilière Leroy Merlin France un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour créer un magasin de bricolage à l'enseigne " Leroy Merlin " d'une surface de vente de 8 609 m2, en tant que ce permis vaut une telle autorisation. Par un arrêt nos 23BX01599 et 23BX01679 du 26 juin 2025, la cour administrative d'appel a fait droit à ces requêtes.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février et 26 mars 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Immobilière Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de cet arrêt, contre lequel elle s'est pourvue en cassation sous le n° 507628.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société L'immobilière Leroy Merlin France, et à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat des sociétés Faites vous-mêmes, Saintongeaise de bricolage, Pascor, Barley, Naoussa, Lynet et Stephe ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 26 juin 2025, contre lequel la société L'Immobilière Leroy Merlin France s'est pourvue en cassation sous le n° 507628, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Georges-des-Coteaux avait accordé à cette société un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour créer un magasin de bricolage à l'enseigne " Leroy Merlin " d'une surface de vente de 8 609 m2.
2. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
3. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 juin 2025, la société L'Immobilière Leroy Merlin France invoque, d'une part, les investissements qu'elle a consentis pour acquérir le terrain d'assiette du projet, réaliser les travaux autorisés par le permis de construire qui lui avait été accordé, effectuer des travaux complémentaires dans le cadre d'une nouvelle demande de permis de construire, passer des commandes et constituer un stock pour l'heure immobilisé et, d'autre part, l'embauche de quatre-vingt salariés en prévision de l'ouverture du magasin. Ce faisant, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la société a modifié son projet et obtenu le 13 mars 2026 un nouveau permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour ouvrir un magasin de bricolage sur le même terrain d'assiette, elle n'établit pas que l'exécution de l'arrêt est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables.
4. Par suite, l'une des conditions posées à l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 juin 2025 doit être rejetée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société L'Immobilière Leroy Merlin France la somme que demandent les sociétés défenderesses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société L'Immobilière Leroy Merlin France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Saintongeaise du Bricolage et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société L'Immobilière Leroy Merlin France et à la société Saintongeaise du Bricolage, première dénommée, pour tous ses cosignataires.
Copie en sera adressée à la commune de de Saint-Georges-des-Coteaux, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
N° 512303
ECLI:FR:CECHS:2026:512303.20260512
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
SCP FABIANI, PINATEL, avocats
Lecture du mardi 12 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Faites vous-mêmes, d'une part, et les sociétés Saintongeaise du Bricolage, Pascor, Barley, Naoussa, Lynet et Stephe, d'autre part, ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Georges-des-Coteaux (Charente-Maritime) a accordé à la société L'Immobilière Leroy Merlin France un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour créer un magasin de bricolage à l'enseigne " Leroy Merlin " d'une surface de vente de 8 609 m2, en tant que ce permis vaut une telle autorisation. Par un arrêt nos 23BX01599 et 23BX01679 du 26 juin 2025, la cour administrative d'appel a fait droit à ces requêtes.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février et 26 mars 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Immobilière Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de cet arrêt, contre lequel elle s'est pourvue en cassation sous le n° 507628.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société L'immobilière Leroy Merlin France, et à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat des sociétés Faites vous-mêmes, Saintongeaise de bricolage, Pascor, Barley, Naoussa, Lynet et Stephe ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 26 juin 2025, contre lequel la société L'Immobilière Leroy Merlin France s'est pourvue en cassation sous le n° 507628, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Georges-des-Coteaux avait accordé à cette société un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour créer un magasin de bricolage à l'enseigne " Leroy Merlin " d'une surface de vente de 8 609 m2.
2. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
3. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 juin 2025, la société L'Immobilière Leroy Merlin France invoque, d'une part, les investissements qu'elle a consentis pour acquérir le terrain d'assiette du projet, réaliser les travaux autorisés par le permis de construire qui lui avait été accordé, effectuer des travaux complémentaires dans le cadre d'une nouvelle demande de permis de construire, passer des commandes et constituer un stock pour l'heure immobilisé et, d'autre part, l'embauche de quatre-vingt salariés en prévision de l'ouverture du magasin. Ce faisant, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la société a modifié son projet et obtenu le 13 mars 2026 un nouveau permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour ouvrir un magasin de bricolage sur le même terrain d'assiette, elle n'établit pas que l'exécution de l'arrêt est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables.
4. Par suite, l'une des conditions posées à l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 juin 2025 doit être rejetée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société L'Immobilière Leroy Merlin France la somme que demandent les sociétés défenderesses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société L'Immobilière Leroy Merlin France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Saintongeaise du Bricolage et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société L'Immobilière Leroy Merlin France et à la société Saintongeaise du Bricolage, première dénommée, pour tous ses cosignataires.
Copie en sera adressée à la commune de de Saint-Georges-des-Coteaux, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.