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Ariane Web: Conseil d'État 501379, lecture du 13 mai 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:501379.20260513

Décision n° 501379
13 mai 2026
Conseil d'État

N° 501379
ECLI:FR:CECHS:2026:501379.20260513
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Léo André, rapporteur
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET, avocats


Lecture du mercredi 13 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers, Mme K... R..., M. N... L..., M. F... H..., M. P... B..., M. A... O..., Mme M... Q..., M. G... J..., Mme I... C... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Gers a délivré à la société Néoen un permis de construire en vue d'édifier une centrale photovoltaïque au sol intégrant des modules photovoltaïques, des locaux techniques et des clôtures périphériques sur le territoire de la commune de Berrac aux lieux-dits " Au Comp ", " Au Padouen " et " Au Claux ".

Par un jugement n° 2300761 du 13 décembre 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 24BX00373 du 10 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 février, 6 mai et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Néoen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Léo André, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de l'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers et autres et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Néoen ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 22 février 2024, la société Néoen a déposé une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Berrac (Gers), actuellement dévolu à la culture de céréales et de betteraves, et sur lequel il était projeté de développer une culture de plantes à parfum aromatiques et médicinales, partagée entre la culture de lavande, thym et romarin sur une surface ensoleillée de 15 hectares et la culture d'orties et de menthe suave sur une surface ombragée de 7 hectares. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet du Gers a accordé à la société Néoen le permis de construire sollicité. Par un arrêt du 10 décembre 2024, contre lequel l'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par les requérants contre le jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 janvier 2023.

2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, repris par l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Berrac : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des sites avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge, dans un premier temps, d'apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée et, dans un second temps, d'évaluer l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que le village de Berrac, d'une superficie d'un peu plus d'un hectare et perché sur le replat d'une colline, abrite une église, un cimetière et une enceinte fortifiée inscrits à l'inventaire des monuments historiques et offre une vue dégagée sur les paysages vallonnés environnants de la Lomagne gersoise. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'autre part, que le projet litigieux consiste à implanter, sur un terrain surplombant légèrement le village, situé de part et d'autre du chemin de crête qui y donne accès et à proximité immédiate des habitations et monuments, un parc photovoltaïque d'une surface totale de 25 hectares. Par suite, en jugeant que le projet, qui avait fait l'objet d'avis défavorables de l'architecte des bâtiments de France, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et du commissaire enquêteur et de réserves de l'autorité environnementale, ne porterait pas atteinte au caractère et à l'intérêt du site du bourg de Berrac, alors qu'en dépit des aménagements proposés, consistant principalement en la plantation d'une haie arborée de chaque côté du chemin afin de dissimuler les panneaux photovoltaïques, il altérerait profondément le caractère du site et les conditions d'accès au bourg, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de la société Néoen une somme de 1 500 euros à verser aux auteurs du pourvoi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des auteurs du pourvoi, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat et la société Néoen verseront à l'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Néoen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la société Néoen, au ministre de la ville et du logement et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.

Rendu le 13 mai 2026.


La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café