Conseil d'État
N° 515126
ECLI:FR:CEORD:2026:515126.20260515
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du vendredi 15 mai 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours contre la décision du 17 décembre 2025 du conseil régional de l'ordre des médecins de Bourgogne Franche-Comté la suspendant pour une durée d'un an et mettant à sa charge deux stages de formation de six mois ;
2°) de mettre à la charge solidaire du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne et de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, la décision contestée la prive de sa seule source de revenus, d'autre part, il n'y aucune urgence à l'exécuter en l'absence de dangerosité de son exercice professionnel, enfin, elle exerce dans une zone géographique dépourvue en médecins gynécologues-obstétriciens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 février 2026, en ce qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreurs d'appréciation, son insuffisance professionnelle alléguée n'étant pas de nature à rendre son exercice dangereux et la suspension de toute activité pendant une durée d'un an n'étant nullement nécessaire, pas plus que l'obligation de suivre des formations en chirurgie obstétrique et en gynécologie médicale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional (...) pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. (...). VII.- La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional (...) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision ".
3. Lorsqu'un praticien suspendu en application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique saisit le juge administratif d'une demande de suspension de cette décision par la voie du référé, il appartient à celui-ci, afin d'apprécier si la condition d'urgence est remplie, de prendre en considération non seulement la situation et les intérêts du praticien, mais aussi l'intérêt général qui s'attache au respect des exigences de la santé publique et de la sécurité des patients, qui sont susceptibles de justifier, même en l'absence de poursuites disciplinaires, que ce praticien soit invité à compléter et actualiser ses connaissances et à approfondir sa pratique professionnelle, avant de pouvoir reprendre le cours normal de ses activités.
4. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours contre la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Bourgogne Franche-Comté, saisi conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne et par l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, l'a suspendue pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son exercice professionnel à la justification d'obligations de formations, Mme A... B..., médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, fait valoir que cette décision a pour effet de la priver de tout revenu, qu'il n'y a pas d'urgence à la mettre à exécution, étant donné qu'elle ne propose plus de prise en charge obstétrique ni d'échographie de suivi de grossesse, et qu'il est d'intérêt public qu'elle puisse continuer à exercer dans sa commune, où elle avait été invitée à ouvrir un cabinet pour pallier le manque de spécialistes dans la région. Toutefois, nonobstant l'avis rendu par les experts chargés d'évaluer ses compétences professionnelles, tant le conseil régional que le conseil national de l'ordre des médecins ont relevé que l'exercice excessivement limité de sa spécialité n'offrait pas à ses patientes la qualité des soins qu'elles sont en droit d'attendre d'un gynécologue, que Mme B... ne disposait pas à son cabinet du matériel nécessaire, notamment pour le dépistage de maladies, et qu'elle présentait également des carences en gynécologie médicale, si bien que son insuffisance professionnelle rendait dangereuse l'exercice de sa spécialité. Si l'intéressée conteste cette appréciation à l'appui de son recours en annulation, il en résulte qu'en l'état de l'instruction et eu égard, ainsi qu'il est dit au point 3, à l'intérêt général qui s'attache à la sauvegarde de la sécurité des patients et de la qualité des soins qui leur sont dispensés, la condition d'urgence, appréciée globalement, ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 15 mai 2026
Signé : Suzanne von Coester
N° 515126
ECLI:FR:CEORD:2026:515126.20260515
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du vendredi 15 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours contre la décision du 17 décembre 2025 du conseil régional de l'ordre des médecins de Bourgogne Franche-Comté la suspendant pour une durée d'un an et mettant à sa charge deux stages de formation de six mois ;
2°) de mettre à la charge solidaire du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne et de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, la décision contestée la prive de sa seule source de revenus, d'autre part, il n'y aucune urgence à l'exécuter en l'absence de dangerosité de son exercice professionnel, enfin, elle exerce dans une zone géographique dépourvue en médecins gynécologues-obstétriciens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 février 2026, en ce qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreurs d'appréciation, son insuffisance professionnelle alléguée n'étant pas de nature à rendre son exercice dangereux et la suspension de toute activité pendant une durée d'un an n'étant nullement nécessaire, pas plus que l'obligation de suivre des formations en chirurgie obstétrique et en gynécologie médicale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional (...) pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. (...). VII.- La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional (...) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision ".
3. Lorsqu'un praticien suspendu en application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique saisit le juge administratif d'une demande de suspension de cette décision par la voie du référé, il appartient à celui-ci, afin d'apprécier si la condition d'urgence est remplie, de prendre en considération non seulement la situation et les intérêts du praticien, mais aussi l'intérêt général qui s'attache au respect des exigences de la santé publique et de la sécurité des patients, qui sont susceptibles de justifier, même en l'absence de poursuites disciplinaires, que ce praticien soit invité à compléter et actualiser ses connaissances et à approfondir sa pratique professionnelle, avant de pouvoir reprendre le cours normal de ses activités.
4. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours contre la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Bourgogne Franche-Comté, saisi conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne et par l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, l'a suspendue pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son exercice professionnel à la justification d'obligations de formations, Mme A... B..., médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, fait valoir que cette décision a pour effet de la priver de tout revenu, qu'il n'y a pas d'urgence à la mettre à exécution, étant donné qu'elle ne propose plus de prise en charge obstétrique ni d'échographie de suivi de grossesse, et qu'il est d'intérêt public qu'elle puisse continuer à exercer dans sa commune, où elle avait été invitée à ouvrir un cabinet pour pallier le manque de spécialistes dans la région. Toutefois, nonobstant l'avis rendu par les experts chargés d'évaluer ses compétences professionnelles, tant le conseil régional que le conseil national de l'ordre des médecins ont relevé que l'exercice excessivement limité de sa spécialité n'offrait pas à ses patientes la qualité des soins qu'elles sont en droit d'attendre d'un gynécologue, que Mme B... ne disposait pas à son cabinet du matériel nécessaire, notamment pour le dépistage de maladies, et qu'elle présentait également des carences en gynécologie médicale, si bien que son insuffisance professionnelle rendait dangereuse l'exercice de sa spécialité. Si l'intéressée conteste cette appréciation à l'appui de son recours en annulation, il en résulte qu'en l'état de l'instruction et eu égard, ainsi qu'il est dit au point 3, à l'intérêt général qui s'attache à la sauvegarde de la sécurité des patients et de la qualité des soins qui leur sont dispensés, la condition d'urgence, appréciée globalement, ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 15 mai 2026
Signé : Suzanne von Coester