Conseil d'État
N° 501652
ECLI:FR:CECHS:2026:501652.20260518
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Sophie Delaporte, rapporteure
SCP JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats
Lecture du lundi 18 mai 2026
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 31 juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de MM. C... et D... B... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2024 en tant seulement qu'elle a statué sur la fixation de la somme mise à la charge de MM. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le pourvoi a été communiqué à la commune de Villié-Morgon, qui n'a pas produit de mémoire.
- Vu les autres pièces du dossier ;
- Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. de Zelicourt ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Villié-Morgon (Rhône) a conclu devant la cour administrative d'appel de Lyon au rejet de la requête de MM. B... et à ce que soit mis à leur charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par suite, MM. B... sont fondés à soutenir qu'en fixant ce montant à 2 000 euros, la cour administrative d'appel de Lyon a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. Par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.
3. Aucune autre question ne restant à juger, il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon.
4. Au titre de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de MM. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2024 est annulé en tant qu'il met à la charge de MM. B... une somme d'un montant supérieur à 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. C... et D... B....
Copie en sera adressée à la commune de Villié-Morgon.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 18 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
N° 501652
ECLI:FR:CECHS:2026:501652.20260518
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Sophie Delaporte, rapporteure
SCP JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats
Lecture du lundi 18 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 31 juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de MM. C... et D... B... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2024 en tant seulement qu'elle a statué sur la fixation de la somme mise à la charge de MM. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le pourvoi a été communiqué à la commune de Villié-Morgon, qui n'a pas produit de mémoire.
- Vu les autres pièces du dossier ;
- Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. de Zelicourt ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Villié-Morgon (Rhône) a conclu devant la cour administrative d'appel de Lyon au rejet de la requête de MM. B... et à ce que soit mis à leur charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par suite, MM. B... sont fondés à soutenir qu'en fixant ce montant à 2 000 euros, la cour administrative d'appel de Lyon a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. Par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.
3. Aucune autre question ne restant à juger, il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon.
4. Au titre de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de MM. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2024 est annulé en tant qu'il met à la charge de MM. B... une somme d'un montant supérieur à 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. C... et D... B....
Copie en sera adressée à la commune de Villié-Morgon.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 18 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville