Conseil d'État
N° 514185
ECLI:FR:CECHR:2026:514185.20260518
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Léo Paillard, rapporteur
SARLU TLA, avocats
Lecture du lundi 18 mai 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mars, 25 avril et 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2026 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille des 15 et 22 mars 2026 et pour les élections partielles ayant lieu jusqu'au prochain renouvellement général, en tant qu'il exclut le remboursement des frais de transport et de conditionnement des documents prévus à l'article R. 39 du code électoral ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre des outre-mer et au ministre de l'action et des comptes publics de prendre un arrêté modificatif précisant que les frais de conditionnement et de transport des documents électoraux donnent lieu à remboursement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 242 du code électoral, applicable à l'élection des membres du Conseil de Paris, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers d'arrondissement, prévoit que dans les communes de plus de mille habitants, y compris Lyon et Marseille, ainsi qu'à Paris, " il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage ". Aux termes de l'article L. 243 du même code : " Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ".
2. Aux termes de l'article R. 39 du code électoral : " Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : / a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ; / d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %. / Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie (...) ".
3. M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 20 février 2026 pris en application de ces dispositions pour fixer les tarifs maximaux de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux visés à l'article R. 39 du code électoral pour les élections municipales de 2026 en tant que, d'une part, cet arrêté exclurait le remboursement des frais de conditionnement des documents électoraux concernés et, d'autre part, il exclurait le remboursement des frais de transport de ces mêmes documents.
4. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué comporte la signature du ministre de l'action et des comptes publics et du ministre des outre-mer, auxquels les dispositions de l'article R. 39 du code électoral n'ont pas confié compétence pour le prendre, est par elle-même sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il comporte à tout le moins celle des ministres désignés par cet article.
5. En deuxième lieu, il ne peut être utilement soutenu que l'arrêté attaqué, de caractère réglementaire, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration relatives aux obligations de motivation applicables aux décisions administratives individuelles défavorables.
6. En troisième lieu, les frais d'impression des affiches, circulaires et bulletins de vote remboursés aux candidats en application des dispositions des articles L. 242 et R. 39 du code électoral comprennent nécessairement les dépenses engagées par ceux-ci pour le conditionnement de ces documents, qui constitue une opération inhérente à leur impression. Il résulte toutefois de l'arrêté attaqué que les tarifs maximaux qu'il fixe pour le remboursement des frais d'impression des affiches, circulaires et bulletins de vote incluent de tels frais de conditionnement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque serait illégal pour avoir exclu le remboursement de ces frais de conditionnement.
7. En quatrième lieu, si les dispositions des articles L. 242 et R. 39 du code électoral prévoient le remboursement, dans les limites fixées par voie d'arrêté, des frais d'affichage, lesquels incluent les frais de transport et d'apposition des affiches, ces dispositions se bornent à prévoir, pour les bulletins de vote et les circulaires, le remboursement de leurs seuls frais d'impression, à l'exclusion des frais de livraison et de transport qui constituent des prestations distinctes de l'impression de ces documents. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque, qui n'intègre dans les tarifs maximaux qu'il fixe que le tarif de transport des affiches et non celui des circulaires et bulletins de vote, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 242 et R. 39 du code électoral.
8. En cinquième lieu, il ne résulte des dispositions attaquées, qui s'appliquent dans les mêmes conditions à l'ensemble des candidats, aucune méconnaissance du principe d'égalité. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi.
9. En sixième lieu, la seule circonstance que les règles critiquées en ce qui concerne le remboursement des frais de transport des bulletins de vote et des circulaires différeraient de règles applicables à l'occasion d'élections antérieures n'est, en tout état de cause, pas de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique, alors d'ailleurs, s'agissant du délai qui aurait selon le requérant été nécessaire pour s'y adapter, que les règles contestées correspondent au contenu du mémento publié par le ministère de l'intérieur à l'attention des candidats le 22 décembre 2025 dans sa dernière version. De même, le moyen tiré du principe de confiance légitime est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été pris pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., qui, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre en défense, n'est pas privée d'objet eu égard à la teneur des dispositions critiquées, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, Mme Cécile Isidoro, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
N° 514185
ECLI:FR:CECHR:2026:514185.20260518
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Léo Paillard, rapporteur
SARLU TLA, avocats
Lecture du lundi 18 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mars, 25 avril et 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2026 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille des 15 et 22 mars 2026 et pour les élections partielles ayant lieu jusqu'au prochain renouvellement général, en tant qu'il exclut le remboursement des frais de transport et de conditionnement des documents prévus à l'article R. 39 du code électoral ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre des outre-mer et au ministre de l'action et des comptes publics de prendre un arrêté modificatif précisant que les frais de conditionnement et de transport des documents électoraux donnent lieu à remboursement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 242 du code électoral, applicable à l'élection des membres du Conseil de Paris, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers d'arrondissement, prévoit que dans les communes de plus de mille habitants, y compris Lyon et Marseille, ainsi qu'à Paris, " il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage ". Aux termes de l'article L. 243 du même code : " Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ".
2. Aux termes de l'article R. 39 du code électoral : " Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : / a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ; / d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %. / Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie (...) ".
3. M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 20 février 2026 pris en application de ces dispositions pour fixer les tarifs maximaux de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux visés à l'article R. 39 du code électoral pour les élections municipales de 2026 en tant que, d'une part, cet arrêté exclurait le remboursement des frais de conditionnement des documents électoraux concernés et, d'autre part, il exclurait le remboursement des frais de transport de ces mêmes documents.
4. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué comporte la signature du ministre de l'action et des comptes publics et du ministre des outre-mer, auxquels les dispositions de l'article R. 39 du code électoral n'ont pas confié compétence pour le prendre, est par elle-même sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il comporte à tout le moins celle des ministres désignés par cet article.
5. En deuxième lieu, il ne peut être utilement soutenu que l'arrêté attaqué, de caractère réglementaire, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration relatives aux obligations de motivation applicables aux décisions administratives individuelles défavorables.
6. En troisième lieu, les frais d'impression des affiches, circulaires et bulletins de vote remboursés aux candidats en application des dispositions des articles L. 242 et R. 39 du code électoral comprennent nécessairement les dépenses engagées par ceux-ci pour le conditionnement de ces documents, qui constitue une opération inhérente à leur impression. Il résulte toutefois de l'arrêté attaqué que les tarifs maximaux qu'il fixe pour le remboursement des frais d'impression des affiches, circulaires et bulletins de vote incluent de tels frais de conditionnement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque serait illégal pour avoir exclu le remboursement de ces frais de conditionnement.
7. En quatrième lieu, si les dispositions des articles L. 242 et R. 39 du code électoral prévoient le remboursement, dans les limites fixées par voie d'arrêté, des frais d'affichage, lesquels incluent les frais de transport et d'apposition des affiches, ces dispositions se bornent à prévoir, pour les bulletins de vote et les circulaires, le remboursement de leurs seuls frais d'impression, à l'exclusion des frais de livraison et de transport qui constituent des prestations distinctes de l'impression de ces documents. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque, qui n'intègre dans les tarifs maximaux qu'il fixe que le tarif de transport des affiches et non celui des circulaires et bulletins de vote, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 242 et R. 39 du code électoral.
8. En cinquième lieu, il ne résulte des dispositions attaquées, qui s'appliquent dans les mêmes conditions à l'ensemble des candidats, aucune méconnaissance du principe d'égalité. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi.
9. En sixième lieu, la seule circonstance que les règles critiquées en ce qui concerne le remboursement des frais de transport des bulletins de vote et des circulaires différeraient de règles applicables à l'occasion d'élections antérieures n'est, en tout état de cause, pas de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique, alors d'ailleurs, s'agissant du délai qui aurait selon le requérant été nécessaire pour s'y adapter, que les règles contestées correspondent au contenu du mémento publié par le ministère de l'intérieur à l'attention des candidats le 22 décembre 2025 dans sa dernière version. De même, le moyen tiré du principe de confiance légitime est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été pris pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., qui, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre en défense, n'est pas privée d'objet eu égard à la teneur des dispositions critiquées, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, Mme Cécile Isidoro, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras