Conseil d'État
N° 515624
ECLI:FR:CEORD:2026:515624.20260528
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. J Marchand-Arvier, rapporteur
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET, avocats
Lecture du jeudi 28 mai 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avant le 7 mai 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette date, ou, à défaut, de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avant le 7 mai 2026, sous la même astreinte. Par une ordonnance n° 2607639 du 12 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail a été suspendu à compter de l'expiration de son titre de séjour le 11 mai 2026 ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a écarté l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au motif qu'il avait utilisé le téléservice " demarches.numerique.gouv.fr " au lieu du téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) alors que cette procédure constitue un moyen de substitution à l'ANEF, qui oblige le préfet à lui remettre un document provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler dès lors que son contrat de travail a été suspendu à compter du 12 mai 2026, l'exposant ainsi à un risque d'être licencié en l'absence de régularisation de sa situation administrative alors qu'il travaillait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis trois années et a toujours veillé à respecter les procédures mises en place par l'administration pour renouveler ses titres de séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'accéder au service public eu égard à l'absence de remise d'attestation de prolongation d'instruction ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est parfaitement inséré sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que M. A... a été convoqué le 20 mai 2026 aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'un récépissé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2026, M. A..., d'une part, constate le rétablissement de ses droits le 21 mai 2026 suite à la délivrance d'un récépissé et, d'autre part, maintient ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2026 et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 mai 2026, à 14 heures :
- Me Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- la représentante de M. A... ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. M. A..., ressortissant ivoirien né le 14 mars 1973 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, s'est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 mai 2025 au 11 mai 2026. Suivant les instructions de la préfecture du Val-de-Marne, il a déposé le 10 mars 2026 une demande de renouvellement de sa carte de séjour au moyen du téléservice " demarche.numerique.gouv.fr ". A l'approche de la date d'expiration de sa carte de séjour, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Il fait appel, devant le juge des référés du Conseil d'Etat, de l'ordonnance du 12 mai 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
3. Il résulte du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des débats au cours de l'audience publique que, postérieurement à l'introduction de sa requête devant le Conseil d'Etat, M. A... a été convoqué par la préfecture du Val-de-Marne et qu'un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été remis, ce récépissé autorisant, aux termes des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence sur le territoire et l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, les conclusions de la requête d'appel de M. A... sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
N° 515624
ECLI:FR:CEORD:2026:515624.20260528
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. J Marchand-Arvier, rapporteur
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET, avocats
Lecture du jeudi 28 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avant le 7 mai 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette date, ou, à défaut, de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avant le 7 mai 2026, sous la même astreinte. Par une ordonnance n° 2607639 du 12 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail a été suspendu à compter de l'expiration de son titre de séjour le 11 mai 2026 ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a écarté l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au motif qu'il avait utilisé le téléservice " demarches.numerique.gouv.fr " au lieu du téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) alors que cette procédure constitue un moyen de substitution à l'ANEF, qui oblige le préfet à lui remettre un document provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler dès lors que son contrat de travail a été suspendu à compter du 12 mai 2026, l'exposant ainsi à un risque d'être licencié en l'absence de régularisation de sa situation administrative alors qu'il travaillait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis trois années et a toujours veillé à respecter les procédures mises en place par l'administration pour renouveler ses titres de séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'accéder au service public eu égard à l'absence de remise d'attestation de prolongation d'instruction ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est parfaitement inséré sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que M. A... a été convoqué le 20 mai 2026 aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'un récépissé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2026, M. A..., d'une part, constate le rétablissement de ses droits le 21 mai 2026 suite à la délivrance d'un récépissé et, d'autre part, maintient ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2026 et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 mai 2026, à 14 heures :
- Me Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- la représentante de M. A... ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. M. A..., ressortissant ivoirien né le 14 mars 1973 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, s'est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 mai 2025 au 11 mai 2026. Suivant les instructions de la préfecture du Val-de-Marne, il a déposé le 10 mars 2026 une demande de renouvellement de sa carte de séjour au moyen du téléservice " demarche.numerique.gouv.fr ". A l'approche de la date d'expiration de sa carte de séjour, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Il fait appel, devant le juge des référés du Conseil d'Etat, de l'ordonnance du 12 mai 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
3. Il résulte du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des débats au cours de l'audience publique que, postérieurement à l'introduction de sa requête devant le Conseil d'Etat, M. A... a été convoqué par la préfecture du Val-de-Marne et qu'un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été remis, ce récépissé autorisant, aux termes des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence sur le territoire et l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, les conclusions de la requête d'appel de M. A... sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
Signé : Jérôme Marchand-Arvier