Conseil d'État
N° 498961
ECLI:FR:CECHR:2026:498961.20260529
Inédit au recueil Lebon
2ème et 7ème chambres réunies
M. Hadrien Tissandier, rapporteur
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 29 mai 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 18 novembre 2024, les 17 février et 30 juillet 2025 et les 17 mars et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 septembre 2024 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger (…) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (…) ». L’article 21-4 du même code prévoit toutefois que : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. (…) ».
2. Mme B... a souscrit le 9 décembre 2021 une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français. Par le décret attaqué, le Premier ministre s’est opposé à cette acquisition au motif que l’intéressée ne pouvait être regardée comme assimilée à la communauté française.
3. En premier lieu, le décret attaqué relève, contrairement à ce qui est soutenu, de l’expédition des affaires courantes. Par suite, ne peut en tout état de cause qu’être rejeté le moyen tiré de ce que le Premier ministre, qui avait seul été nommé à la date de ce décret, à l’exclusion des autres membres du Gouvernement, n’aurait pas eu compétence pour le signer et de ce que le ministre de l’intérieur démissionnaire n’aurait pu régulièrement le contresigner.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur. La circonstance que l’ampliation notifiée à Mme B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité de ce décret.
5. En troisième lieu, il résulte de l’avis de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat, produit par le ministre de l’intérieur, que le moyen tiré de ce que le décret ne correspondrait ni au projet du Gouvernement, ni au texte adopté par la section de l’intérieur du Conseil d’Etat manque en fait.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation mené le 8 septembre 2023 par les fonctionnaires de la préfecture de l’Hérault, que les propos et le comportement de Mme B..., qui ne côtoie presque exclusivement que des membres de sa communauté religieuse et vit isolée du reste de la population, témoignent d’un choix délibéré de demeurer à l’écart de la communauté nationale et qu’elle ne peut dès lors être regardée comme satisfaisant à la condition d’assimilation posée par l’article 21-4 du code civil. Par suite, le Premier ministre, qui n’a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article en s’opposant à ce que l’intéressée acquière la nationalité française.
7. En cinquième lieu, le décret attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse, garantie par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient Mme B..., Il ne porte pas davantage atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de cette convention.
8. En dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un décret d’opposition à l’acquisition de la nationalité française, dans la mesure où il a pour conséquence la perte de cette nationalité et la perte du statut de citoyen de l’Union, doit, pour être conforme au droit de l’Union, être proportionné à l’objectif d’intérêt général poursuivi. En se bornant à faire valoir que son mari et ses enfants sont de nationalité française et qu’elle vit en France depuis quelque vingt ans, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que le décret qu’elle attaque porterait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
N° 498961
ECLI:FR:CECHR:2026:498961.20260529
Inédit au recueil Lebon
2ème et 7ème chambres réunies
M. Hadrien Tissandier, rapporteur
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 29 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 18 novembre 2024, les 17 février et 30 juillet 2025 et les 17 mars et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 septembre 2024 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger (…) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (…) ». L’article 21-4 du même code prévoit toutefois que : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. (…) ».
2. Mme B... a souscrit le 9 décembre 2021 une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français. Par le décret attaqué, le Premier ministre s’est opposé à cette acquisition au motif que l’intéressée ne pouvait être regardée comme assimilée à la communauté française.
3. En premier lieu, le décret attaqué relève, contrairement à ce qui est soutenu, de l’expédition des affaires courantes. Par suite, ne peut en tout état de cause qu’être rejeté le moyen tiré de ce que le Premier ministre, qui avait seul été nommé à la date de ce décret, à l’exclusion des autres membres du Gouvernement, n’aurait pas eu compétence pour le signer et de ce que le ministre de l’intérieur démissionnaire n’aurait pu régulièrement le contresigner.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur. La circonstance que l’ampliation notifiée à Mme B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité de ce décret.
5. En troisième lieu, il résulte de l’avis de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat, produit par le ministre de l’intérieur, que le moyen tiré de ce que le décret ne correspondrait ni au projet du Gouvernement, ni au texte adopté par la section de l’intérieur du Conseil d’Etat manque en fait.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation mené le 8 septembre 2023 par les fonctionnaires de la préfecture de l’Hérault, que les propos et le comportement de Mme B..., qui ne côtoie presque exclusivement que des membres de sa communauté religieuse et vit isolée du reste de la population, témoignent d’un choix délibéré de demeurer à l’écart de la communauté nationale et qu’elle ne peut dès lors être regardée comme satisfaisant à la condition d’assimilation posée par l’article 21-4 du code civil. Par suite, le Premier ministre, qui n’a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article en s’opposant à ce que l’intéressée acquière la nationalité française.
7. En cinquième lieu, le décret attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse, garantie par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient Mme B..., Il ne porte pas davantage atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de cette convention.
8. En dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un décret d’opposition à l’acquisition de la nationalité française, dans la mesure où il a pour conséquence la perte de cette nationalité et la perte du statut de citoyen de l’Union, doit, pour être conforme au droit de l’Union, être proportionné à l’objectif d’intérêt général poursuivi. En se bornant à faire valoir que son mari et ses enfants sont de nationalité française et qu’elle vit en France depuis quelque vingt ans, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que le décret qu’elle attaque porterait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy