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Ariane Web: Conseil d'État 502717, lecture du 29 mai 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:502717.20260529

Décision n° 502717
29 mai 2026
Conseil d'État

N° 502717
ECLI:FR:CECHR:2026:502717.20260529
Inédit au recueil Lebon
2ème et 7ème chambres réunies
M. Hadrien Tissandier, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats


Lecture du vendredi 29 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars, 25 juin et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 décembre 2024 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration en vue d’acquérir la nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de M. A... ;






Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger (…) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint ait conservé sa nationalité (…) ». L’article 21-4 du même code prévoit toutefois que : « Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (…) ».

2. M. A..., ressortissant malgache, a souscrit le 17 août 2022 une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par un décret du 23 décembre 2024, le Premier ministre s’est opposé à cette acquisition au motif que l’intéressé ne pouvait être regardé comme assimilé à la communauté nationale.

3. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier par le ministre de l’intérieur que M. A... adopte un comportement ou soutient des thèses manifestant un rejet des principes essentiels de la République ou se tient délibérément à l'écart de la communauté nationale. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le Premier ministre a fait une inexacte application de l’article 21-4 du code civil en s’opposant, pour défaut d’assimilation, à ce qu’il acquière la nationalité française.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque.

5. La présente décision, qui annule le décret qui avait fait opposition à l’acquisition de la nationalité française par M. A... au vu de la déclaration qu’il avait souscrite, n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.





D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 23 décembre 2024 refusant l’acquisition de la nationalité française à M. A... est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.




Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 mai 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy




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