Conseil d'État
N° 501165
ECLI:FR:CECHS:2026:501165.20260605
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre jugeant seule
M. Gilles Pellissier, président
M. Cédric Arcos, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 5 juin 2026
Vu la procédure suivante :
La société SPR Bâtiment et Industrie a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres‑Mazamet (CHICM) à lui verser, à titre principal, la somme de 256 196,62 euros qu’elle estime lui être due dans le cadre de l’établissement du décompte général et définitif du marché de travaux portant sur le lot n° 14 « peinture » du marché de travaux de construction d’un nouvel hôpital, ou à titre subsidiaire, la somme de 209 578,92 euros ou, à titre encore plus subsidiaire, la somme de 192 608,22 euros, d’autre part, de condamner solidairement ou in solidum le CHICM et les sociétés Jean-Paul Viguier, Egis Bâtiment Sud, Otéis, Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Del Tesdesco Bâtiment, Groupe Vinet et Tunzini Toulouse à lui payer la somme de 118 422,27 euros en réparation des préjudices et surcoûts qu’elle estime avoir subis et, enfin, de mettre à la charge solidaire ou in solidum du CHICM et des sociétés Jean-Paul Viguier, Egis Sud-Ouest, Otéis, Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Del Tesdesco Bâtiment, Groupe Vinet et Tunzini Toulouse les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire diligentée. Par un jugement n° 1904320 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHICM à verser à la société SPR Bâtiment et Industrie la somme de 141 000 euros, assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation, au titre de la réintégration au décompte des pénalités indûment appliquées, a mis les frais d’expertise à la charge pour moitié de la société requérante et pour moitié du CHICM et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 22TL21738 du 3 décembre 2024, sur appel principal du CHICM, sur appel incident et appel provoqué de la société SPR Bâtiment et Industrie et sur appels provoqués des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Groupe Vinet, Del Tedesco Bâtiment et Egis Bâtiments Sud, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, a rejeté la demande de la société SPR Bâtiment et Industrie en tant qu’elle est dirigée contre le CHICM, a mis à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie la totalité des frais d’expertise et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SPR Bâtiment et Industrie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande était tardive alors que le délai de six mois prévu par le cahier des clauses administratives générales applicable à ce marché pour saisir le juge du contrat ne peut courir lorsque le rejet par le maître de l’ouvrage de la réclamation formée par le constructeur contre le décompte général a été implicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c’est à bon droit que les conclusions d’appel dirigées contre elle ont été rejetées par la cour administrative d’appel de Toulouse et que les motifs et le dispositif par lesquels cette cour a procédé à ce rejet ne sont pas visés par ce pourvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la société Tunzini Toulouse conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c’est à bon droit que les conclusions d’appel dirigées contre elle ont été rejetées par la cour administrative d’appel de Toulouse et que les motifs et le dispositif par lesquels cette cour a procédé à ce rejet ne sont pas visés par ce pourvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le CHICM conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit procédé à une substitution de motif tirée de ce que le délai de forclusion avait au plus tard commencé à courir à compter de la notification de la décision du 16 janvier 2012 et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société SPR Bâtiment et Industrie , à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat du centre hospitalier intercommunal Castres - Mazamet, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest anciennement DV construction et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Tunzini Toulouse ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2026, présentée par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHICM) a entrepris au cours de l’année 2000 de faire construire un nouvel hôpital de court séjour ainsi qu’une unité de psychiatrie à Castres. Par un acte d’engagement conclu le 6 février 2003, la maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à un groupement solidaire composé de la société Jean-Paul Viguier, architecte et mandataire du groupement, et de la société Egis Bâtiments Sud, bureau d’études techniques. Par un acte d’engagement conclu le 3 octobre 2006, le lot n° 14 « peinture » a été attribué à la société SPR Bâtiment et Industrie. Le démarrage des travaux, prévus pour une durée de trente-trois mois, a été fixé au 2 novembre 2006. La réception des travaux confiés à la société SPR Bâtiment et Industrie a été prononcée le 4 octobre 2010. La société SPR Bâtiment et Industrie a établi son projet de décompte le 24 janvier 2011. Par un ordre de service du 19 mai 2011, la maîtrise d’œuvre a notifié à la société SPR Bâtiment et Industrie le décompte général de son marché. La société SPR Bâtiment et Industrie a adressé un mémoire de réclamation le 5 juillet 2011 en réitérant ses demandes tendant au règlement de travaux supplémentaires et à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’allongement du chantier. Par une décision du 16 janvier 2012, le CHICM a, d’une part, annulé une partie des pénalités de retard qu’elle avait infligé à la société SPR Bâtiment et Industrie et, d’autre part, fixé le nouveau solde du marché. Le 9 octobre 2015, la société SPR Bâtiment et Industrie a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la désignation d’un expert. Par une ordonnance rendue le 14 décembre 2015, le juge des référés du tribunal a désigné un expert. L’expert ayant remis son rapport le 31 janvier 2018, la société SPR Bâtiment et Industrie a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 26 juillet 2019 d’une demande tendant à la condamnation du maître de l’ouvrage à lui verser la somme de 256 196,62 euros hors taxes ou, subsidiairement, la somme de 209 578,92 euros hors taxes ou, plus subsidiairement, celle de 192 608,22 euros hors taxes en règlement du solde de son marché, a contesté les pénalités de retard qui lui ont été appliquées, a demandé le règlement de travaux supplémentaires ainsi que la condamnation du maître de l’ouvrage, du groupement solidaire assurant la maîtrise d’œuvre et des constructeurs Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Del Tedesco Bâtiment, Groupe Vinet et Tunzini Sud-Ouest à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des frais de remise en état de ses ouvrages dégradés et de l’allongement de la durée du marché. Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHICM à reverser à la société SPR Bâtiment et Industrie la somme de 141 000 euros, assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation, au titre de pénalités de retard indûment appliquées, a mis les frais et honoraires de l’expertise à la charge définitive de cette société et du CHICM chacun pour moitié et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt du 3 décembre 2024, sur appel principal du CHICM, sur appel incident et appel provoqué de la société SPR Bâtiment et Industrie et sur appels provoqués des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Groupe Vinet, Del Tedesco Bâtiment et Egis Bâtiments Sud, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, a rejeté la demande de la société SPR Bâtiment et Industrie en tant qu’elle était dirigée contre le CHICM, a mis à sa charge la totalité des frais d’expertise et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Eu égard à la teneur de ses écritures, la société SPR Bâtiment Industrie doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant seulement qu’il a, sur appel du CHICM, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du CHICM et mis à sa charge l’entièreté des frais d’expertise.
2. Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version issue du décret du 21 janvier 1976 applicable au marché en litige : « Modalités de règlement des comptes. / (…) / 13.4. Décompte général - Solde : / 13.41. Le maître d'œuvre établit le décompte général (…). 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (…) ; 13 44. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / (…) / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. / Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ». Aux termes de l’article 50.22 du même cahier : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l’entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. ». Aux termes de l’article 50.23 du même cahier : « 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ». Aux termes de l’article 50.3 du même cahier : « 50.3. Procédure contentieuse : / 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article ».
3. Il résulte de ces dispositions que, si l'entrepreneur peut saisir le juge administratif en l'absence de décision du maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois, il n'est forclos à le faire qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage. Par suite, la société SPR Bâtiment et Industrie est fondée à soutenir qu’en jugeant qu’elle n’était pas recevable à saisir de ses demandes le tribunal administratif de Toulouse postérieurement à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision du maître de l’ouvrage rejetant implicitement sa réclamation, la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit.
4. Si le CHICM demande que soit substitué au motif erroné retenu par la cour administrative d’appel celui tiré de ce qu’il avait notifié le 16 janvier 2012 à la société SPR Bâtiment et Industrie un nouveau décompte qui impliquait nécessairement le rejet partiel des réserves formulées par la société dans son mémoire de réclamation du 5 juillet 2011 et que cette notification constituait le point de départ du délai de six mois imparti à la société pour saisir le tribunal administratif en application de l’article 50.32 du cahier des charges précité, de sorte que la demande présentée par la société SPR Bâtiment et Industrie devant le tribunal administratif était bien tardive, une telle substitution supposerait l’appréciation de circonstances de fait à laquelle le Conseil d’Etat, statuant en cassation, ne saurait se livrer. Dès lors, la demande de substitution de motifs sollicitée ne peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la société SPR Bâtiment et Industrie est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il a, sur appel du CHICM, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du CHICM et mis à sa charge l’entièreté des frais d’expertise.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHICM le versement à la société SPR Bâtiment et Industrie d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que la société SPR Bâtiment et Industrie, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à ce titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2, 3 ainsi que l’article 4 en tant seulement qu’il rejette les conclusions de la société SPR Bâtiment et Industrie présentées par la voie de l’appel incident, de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 3 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet versera à la société SPR Bâtiment et Industrie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest et la société Tunzini Toulouse sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SPR Bâtiment et Industrie, au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et aux sociétés Jean-Paul Viguier, Egis Bâtiments Sud, Otéis, Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Groupe Vinet, Del Tedesco Bâtiment et Tunzini Sud-Ouest.
Copie de la présente décision sera envoyée à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Arcos
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 501165
ECLI:FR:CECHS:2026:501165.20260605
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre jugeant seule
M. Gilles Pellissier, président
M. Cédric Arcos, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 5 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société SPR Bâtiment et Industrie a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres‑Mazamet (CHICM) à lui verser, à titre principal, la somme de 256 196,62 euros qu’elle estime lui être due dans le cadre de l’établissement du décompte général et définitif du marché de travaux portant sur le lot n° 14 « peinture » du marché de travaux de construction d’un nouvel hôpital, ou à titre subsidiaire, la somme de 209 578,92 euros ou, à titre encore plus subsidiaire, la somme de 192 608,22 euros, d’autre part, de condamner solidairement ou in solidum le CHICM et les sociétés Jean-Paul Viguier, Egis Bâtiment Sud, Otéis, Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Del Tesdesco Bâtiment, Groupe Vinet et Tunzini Toulouse à lui payer la somme de 118 422,27 euros en réparation des préjudices et surcoûts qu’elle estime avoir subis et, enfin, de mettre à la charge solidaire ou in solidum du CHICM et des sociétés Jean-Paul Viguier, Egis Sud-Ouest, Otéis, Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Del Tesdesco Bâtiment, Groupe Vinet et Tunzini Toulouse les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire diligentée. Par un jugement n° 1904320 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHICM à verser à la société SPR Bâtiment et Industrie la somme de 141 000 euros, assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation, au titre de la réintégration au décompte des pénalités indûment appliquées, a mis les frais d’expertise à la charge pour moitié de la société requérante et pour moitié du CHICM et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 22TL21738 du 3 décembre 2024, sur appel principal du CHICM, sur appel incident et appel provoqué de la société SPR Bâtiment et Industrie et sur appels provoqués des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Groupe Vinet, Del Tedesco Bâtiment et Egis Bâtiments Sud, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, a rejeté la demande de la société SPR Bâtiment et Industrie en tant qu’elle est dirigée contre le CHICM, a mis à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie la totalité des frais d’expertise et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SPR Bâtiment et Industrie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande était tardive alors que le délai de six mois prévu par le cahier des clauses administratives générales applicable à ce marché pour saisir le juge du contrat ne peut courir lorsque le rejet par le maître de l’ouvrage de la réclamation formée par le constructeur contre le décompte général a été implicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c’est à bon droit que les conclusions d’appel dirigées contre elle ont été rejetées par la cour administrative d’appel de Toulouse et que les motifs et le dispositif par lesquels cette cour a procédé à ce rejet ne sont pas visés par ce pourvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la société Tunzini Toulouse conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c’est à bon droit que les conclusions d’appel dirigées contre elle ont été rejetées par la cour administrative d’appel de Toulouse et que les motifs et le dispositif par lesquels cette cour a procédé à ce rejet ne sont pas visés par ce pourvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le CHICM conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit procédé à une substitution de motif tirée de ce que le délai de forclusion avait au plus tard commencé à courir à compter de la notification de la décision du 16 janvier 2012 et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société SPR Bâtiment et Industrie , à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat du centre hospitalier intercommunal Castres - Mazamet, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest anciennement DV construction et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Tunzini Toulouse ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2026, présentée par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHICM) a entrepris au cours de l’année 2000 de faire construire un nouvel hôpital de court séjour ainsi qu’une unité de psychiatrie à Castres. Par un acte d’engagement conclu le 6 février 2003, la maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à un groupement solidaire composé de la société Jean-Paul Viguier, architecte et mandataire du groupement, et de la société Egis Bâtiments Sud, bureau d’études techniques. Par un acte d’engagement conclu le 3 octobre 2006, le lot n° 14 « peinture » a été attribué à la société SPR Bâtiment et Industrie. Le démarrage des travaux, prévus pour une durée de trente-trois mois, a été fixé au 2 novembre 2006. La réception des travaux confiés à la société SPR Bâtiment et Industrie a été prononcée le 4 octobre 2010. La société SPR Bâtiment et Industrie a établi son projet de décompte le 24 janvier 2011. Par un ordre de service du 19 mai 2011, la maîtrise d’œuvre a notifié à la société SPR Bâtiment et Industrie le décompte général de son marché. La société SPR Bâtiment et Industrie a adressé un mémoire de réclamation le 5 juillet 2011 en réitérant ses demandes tendant au règlement de travaux supplémentaires et à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’allongement du chantier. Par une décision du 16 janvier 2012, le CHICM a, d’une part, annulé une partie des pénalités de retard qu’elle avait infligé à la société SPR Bâtiment et Industrie et, d’autre part, fixé le nouveau solde du marché. Le 9 octobre 2015, la société SPR Bâtiment et Industrie a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la désignation d’un expert. Par une ordonnance rendue le 14 décembre 2015, le juge des référés du tribunal a désigné un expert. L’expert ayant remis son rapport le 31 janvier 2018, la société SPR Bâtiment et Industrie a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 26 juillet 2019 d’une demande tendant à la condamnation du maître de l’ouvrage à lui verser la somme de 256 196,62 euros hors taxes ou, subsidiairement, la somme de 209 578,92 euros hors taxes ou, plus subsidiairement, celle de 192 608,22 euros hors taxes en règlement du solde de son marché, a contesté les pénalités de retard qui lui ont été appliquées, a demandé le règlement de travaux supplémentaires ainsi que la condamnation du maître de l’ouvrage, du groupement solidaire assurant la maîtrise d’œuvre et des constructeurs Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Del Tedesco Bâtiment, Groupe Vinet et Tunzini Sud-Ouest à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des frais de remise en état de ses ouvrages dégradés et de l’allongement de la durée du marché. Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHICM à reverser à la société SPR Bâtiment et Industrie la somme de 141 000 euros, assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation, au titre de pénalités de retard indûment appliquées, a mis les frais et honoraires de l’expertise à la charge définitive de cette société et du CHICM chacun pour moitié et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt du 3 décembre 2024, sur appel principal du CHICM, sur appel incident et appel provoqué de la société SPR Bâtiment et Industrie et sur appels provoqués des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Groupe Vinet, Del Tedesco Bâtiment et Egis Bâtiments Sud, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, a rejeté la demande de la société SPR Bâtiment et Industrie en tant qu’elle était dirigée contre le CHICM, a mis à sa charge la totalité des frais d’expertise et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Eu égard à la teneur de ses écritures, la société SPR Bâtiment Industrie doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant seulement qu’il a, sur appel du CHICM, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du CHICM et mis à sa charge l’entièreté des frais d’expertise.
2. Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version issue du décret du 21 janvier 1976 applicable au marché en litige : « Modalités de règlement des comptes. / (…) / 13.4. Décompte général - Solde : / 13.41. Le maître d'œuvre établit le décompte général (…). 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (…) ; 13 44. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / (…) / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. / Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ». Aux termes de l’article 50.22 du même cahier : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l’entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. ». Aux termes de l’article 50.23 du même cahier : « 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ». Aux termes de l’article 50.3 du même cahier : « 50.3. Procédure contentieuse : / 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article ».
3. Il résulte de ces dispositions que, si l'entrepreneur peut saisir le juge administratif en l'absence de décision du maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois, il n'est forclos à le faire qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage. Par suite, la société SPR Bâtiment et Industrie est fondée à soutenir qu’en jugeant qu’elle n’était pas recevable à saisir de ses demandes le tribunal administratif de Toulouse postérieurement à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision du maître de l’ouvrage rejetant implicitement sa réclamation, la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit.
4. Si le CHICM demande que soit substitué au motif erroné retenu par la cour administrative d’appel celui tiré de ce qu’il avait notifié le 16 janvier 2012 à la société SPR Bâtiment et Industrie un nouveau décompte qui impliquait nécessairement le rejet partiel des réserves formulées par la société dans son mémoire de réclamation du 5 juillet 2011 et que cette notification constituait le point de départ du délai de six mois imparti à la société pour saisir le tribunal administratif en application de l’article 50.32 du cahier des charges précité, de sorte que la demande présentée par la société SPR Bâtiment et Industrie devant le tribunal administratif était bien tardive, une telle substitution supposerait l’appréciation de circonstances de fait à laquelle le Conseil d’Etat, statuant en cassation, ne saurait se livrer. Dès lors, la demande de substitution de motifs sollicitée ne peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la société SPR Bâtiment et Industrie est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il a, sur appel du CHICM, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du CHICM et mis à sa charge l’entièreté des frais d’expertise.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHICM le versement à la société SPR Bâtiment et Industrie d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que la société SPR Bâtiment et Industrie, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à ce titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2, 3 ainsi que l’article 4 en tant seulement qu’il rejette les conclusions de la société SPR Bâtiment et Industrie présentées par la voie de l’appel incident, de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 3 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet versera à la société SPR Bâtiment et Industrie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest et la société Tunzini Toulouse sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SPR Bâtiment et Industrie, au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et aux sociétés Jean-Paul Viguier, Egis Bâtiments Sud, Otéis, Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Groupe Vinet, Del Tedesco Bâtiment et Tunzini Sud-Ouest.
Copie de la présente décision sera envoyée à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Arcos
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :