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Décision n° 516375
12 juin 2026
Conseil d'État

N° 516375
ECLI:FR:CEORD:2026:516375.20260612
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Olivier Yeznikian, président
M. O Yeznikian, rapporteur


Lecture du vendredi 12 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2026 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le sauf-conduit sollicité pour lui permettre de se rendre au Cameroun afin de participer aux obsèques de sa mère prévues les 26 et 27 juin 2026 et de lui enjoindre de le lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2612242 du 2 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3, 4 et 11 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler cette ordonnance ;

3°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2026 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un sauf-conduit ;

4°) d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le sauf-conduit sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) ou, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant un autre juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière, en premier lieu, en ce qu’elle a été prise en violation du caractère contradictoire de la procédure dès lors que, en raison de la production tardive du mémoire en défense du préfet en début d’audience, il n’a pas été mis à même de pouvoir y répondre et, deuxième lieu, en ce qu’elle ne répond pas aux moyens tirés de la violation du principe du contradictoire, de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en troisième lieu, en ce qu’elle est insuffisamment motivée et, en dernier lieu, en ce qu’en estimant que l’autorité préfectorale disposait d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, le juge des référés a méconnu son office ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la date prochaine des funérailles de sa mère et des délais nécessaires à la préparation de son voyage ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à celle du droit d’asile dès lors que le sauf-conduit atteste qu’il continue de se placer sous la protection de la France et non sous celle des autorités du Cameroun eu égard aux risques de persécution ayant justifié l’octroi de sa qualité de réfugié ;
- il n’encourt toutefois pas un risque imminent et grave en se rendant au Cameroun le temps strictement nécessaire aux funérailles de sa mère ;
- au regard de la circulaire du ministre de l’intérieur du 27 décembre 1996, sa participation aux funérailles de sa mère constitue une raison humanitaire qui revêt un caractère exceptionnel justifiant la délivrance du sauf-conduit sollicité ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa demande ;
- en dépit de son éloignement du Cameroun, il a maintenu les liens familiaux notamment avec sa mère ;
- la durée du séjour d’un mois prévu n’excède pas manifestement la durée nécessaire au suivi des cérémonies funéraires qui comportent, selon la coutume, des rites funéraires qui se déroulent les 7ème et 20ème jours suivant l’inhumation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B... et, d’autre part, le ministre de l’intérieur ;

Ont été entendus lors de l’audience publique du 11 juin 2026, à 10 heures 30 :

- M. B... ;

- les représentants du ministre de l’intérieur ;

à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».

2. D’une part, aux termes de la section C de l’article 1er de de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / (…) / 4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée (…) ». Cette clause de cessation est rappelée dans les mêmes termes au point d) du paragraphe 1 de l’article 11, intitulé « Cessation », de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. La première phrase de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 ».

3. D’autre part, l’article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, intitulé « Titres de voyage », stipule : « 1. Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ; les dispositions de l’Annexe à cette Convention s’appliqueront à ces documents (…) ». Le paragraphe 1 de l’article 25, intitulé « Documents de voyage », de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 prévoit de même : « Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des titres de voyage établis selon l’annexe à la convention de Genève et destinés à permettre à ceux-ci de voyager hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ».

4. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». En vertu de l’article R. 561-6 du même code, les titres de voyage pris en application des articles L. 561-9, L. 561-10 et L. 561-11 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

5. En vertu d’une pratique administrative rappelée par la circulaire du 27 décembre 1996 du ministre de l’intérieur relative à la déconcentration de la procédure de délivrance de sauf-conduit aux réfugiés et apatrides statutaires, les voyages dans le pays vis-à-vis duquel ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées ou ceux immédiatement voisins, peuvent cependant être effectués sous le couvert d’un sauf-conduit délivré spécialement pour le voyage. La circulaire confie aux préfets de département et, à Paris, au préfet de police, qui disposent pour ce faire d’un large pouvoir d’appréciation, le soin d’autoriser ces voyages en délivrant un sauf-conduit, dont la durée de validité ne peut excéder trois mois, aux réfugiés justifiant d’une situation exceptionnelle en lien avec un motif humanitaire et sous réserve qu’aucun obstacle lié à l’ordre public ou à la sécurité nationale ne s’y oppose. Le ministre de l’intérieur précise, dans son mémoire en défense, que l’autorité préfectorale doit également vérifier que le voyage envisagé n’expose pas, en raison des circonstances prévalant à la date du voyage, le demandeur à un risque de persécution dont son statut entend le protéger. La circulaire prévoit d’ailleurs qu’en cas de doute sur une demande tendant à la délivrance d’un sauf-conduit, l’autorité préfectorale peut se rapprocher de la direction géographique de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) afin d’apprécier les risques encourus par le demandeur lors du voyage envisagé, notamment au regard de son itinéraire en rapport avec l’actualité de ses craintes. Le régime ainsi décrit est désormais également applicable aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il résulte de la pratique administrative que les motifs liés au décès ou la maladie grave d’un proche sont au nombre des cas exceptionnels d’ordre humanitaire alors que les voyages pour des motifs touristiques, commerciaux ou professionnels vers les pays en question ne peuvent donner lieu à la délivrance d’un sauf-conduit et supposent que l’intéressé renonce au bénéfice de la protection internationale accordée par l’OFPRA.

6. M. B..., ressortissant camerounais né 3 septembre 1976 à Douala, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 25 octobre 2016, après avoir, en 2015 alors qu’il était venu à Paris pour participer à un atelier international, renoncé à retourner dans son pays d’origine compte tenu des risques de persécutions dont il avait appris qu’il était menacé ainsi qu’il l’a indiqué dans son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA. Selon cet entretien qu’il a produit en appel, cette menace était étroitement liée à son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique au sein de l’organisation non gouvernementale (ONG) qu’il avait créée et qu’il animait dénommée Carré Géo Environnement afin que les intérêts des peuples autochtones et des communautés locales du Cameroun soient également pris en considération dans les politiques de développement ayant trait au changement climatique, lesquels étaient selon lui directement menacés par la dégradation de la biodiversité de la forêt par la création de plantations d’huile de palme dans le cadre de programme REDD + financés par des sociétés multinationales. En sa qualité de réfugié, l’intéressé est titulaire à ce titre d’une carte de résident valable jusqu’au 31 mai 2027. Il dispose par ailleurs d’un titre de voyage pour réfugié délivré en application de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 4, valable jusqu’au 9 octobre 2027 lui permettant de voyager dans tous les Etats, à l’exception du Cameroun, son pays d’origine.

7. M. B... qui n’entend pas renoncer au bénéfice du statut de réfugié ni risquer de le perdre en se plaçant délibérément sous la protection des autorités camerounaises, a demandé au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un sauf-conduit pour assister aux obsèques de sa mère décédée le 21 mai 2026, dont le corps est conservé à la morgue à Yaoundé (Cameroun), les funérailles devant se dérouler les 26 et 27 juin 2026 à Yaoundé et au village de Bafia et s’achever selon les rites locaux le 20ème jour suivant l’inhumation. Il a réservé un billet sur un vol Paris-Yaoundé le 20 juin 2026 avec un retour prévu le 30 juillet suivant. Par un courriel du 22 mai 2026, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 2 juin 2026 dont M. B... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer le sauf-conduit sollicité.

8. Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience devant le juge des référés du Conseil d’Etat, que M. B..., qui s’il est vrai, n’avait pas produit les éléments ou pièces aux services de la préfecture du Val d’Oise relatifs au maintien de ses liens familiaux, a justifié, par les pièces produites en appel relatives à ses envois d’argent et par les échanges enregistrés dans son téléphone, avoir maintenu, en dépit de son éloignement depuis plus de dix ans du Cameroun, des liens suffisamment étroits avec les membres de sa famille et, en particulier, sa mère jusqu’à son décès, ce qui n’est plus désormais contesté par l’administration. M. B... a également fait état des obligations morales et culturelles qui s’imposent à lui et qu’il tient à assumer, en ce qui concerne l’organisation et la conduite des funérailles de sa mère dans son pays, compte tenu de sa position d’aîné au sein d’une fratrie également composée d’une sœur et d’un frère. Il justifie ainsi d’une situation exceptionnelle en lien avec un motif humanitaire au sens de la pratique administrative rappelée par la circulaire mentionnée au point 5.

9. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé poursuit son engagement au sein de la branche française de l’ONG qu’il a créée et qu’il préside. Il indique que les risques qu’il fasse l’objet à nouveau d’une persécution par les autorités de son pays en cas de retour au Cameroun, ne peuvent être totalement exclus. Toutefois, il fait également valoir qu’en vertu des usages en Afrique et de l’adage selon lequel le deuil éteint les querelles, le motif du déplacement au Cameroun et la délivrance du sauf-conduit par lequel il entend manifester qu’il entend revendiquer la protection de la France en sa qualité de réfugié, devraient actuellement suffire à le protéger pendant la durée limitée de son voyage.

10. Si, comme le fait valoir le ministre de l’intérieur, le refus de délivrance du sauf-conduit qui lui a été opposé ne fait aucunement, par lui-même, obstacle, à ce que l’intéressé effectue le déplacement au Cameroun, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la délivrance par l’autorité préfectorale d’un sauf-conduit, décision qui n’est prévue par aucun texte mais qui est pratiquée par l’administration comme une mesure de faveur dans les cas exceptionnels pour un motif d’ordre humanitaire, a précisément pour objet d’autoriser le réfugié, pour une durée, au maximun de trois mois, un voyage dans le pays vis-à-vis duquel les craintes de persécution ont été reconnues comme fondées, en lui permettant lors de ce déplacement de se réclamer de la protection internationale qui lui a été reconnue. Si, par ailleurs, comme il est également soutenu, l’intéressé devra, même dans l’hypothèse où le sauf-conduit lui est délivré, solliciter un visa d’entrée auprès des autorités consulaires du Cameroun, une telle demande n’est pas prise en compte de la même manière selon qu’elle est faite avec ou sans l’obtention du sauf-conduit, lors d’un éventuel réexamen du statut de réfugié par l’OFPRA à la suite du déplacement de l’intéressé dans son pays d’origine.

11. Le ministre de l’intérieur ne fait état d’aucun autre motif lié en particulier à l’ordre public ou à la sécurité nationale faisant obstacle à la délivrance du sauf-conduit à M. B....

12. Il résulte de tout ce qui précède que le refus de délivrance du sauf-conduit sollicité pour le motif à caractère humanitaire de la participation aux funérailles d’un proche a dans les circonstances particulières de l’espèce, pour effet de porter une atteinte au droit de M. B..., en sa qualité de réfugié, de mener une vie privée et familiale normale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que M. B... est alors fondé à se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Eu égard à la proximité des funérailles de la mère de l’intéressé et des formalités qu’il reste à accomplir pour organiser le déplacement prévu dès le 20 juin pour des funérailles devant débuter le 26 juin 2026, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.

13. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il soit procédé à très bref délai par l’autorité compétente au réexamen de la demande de délivrance du sauf-conduit sollicité en particulier à la lumière des éléments apportés par l’instruction qu’il a conduite.

14. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa régularité, d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il soit procédé par l’autorité compétente à très bref délai au réexamen de la demande de M. B... tendant à la délivrance du sauf-conduit sollicité.

15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur qu’il soit procédé par l’autorité compétente à un réexamen à très bref délai de la demande de M. B... tendant à la délivrance du sauf-conduit sollicité.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.




Fait à Paris, le 12 juin 2026

Signé : Olivier Yeznikian




La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.




Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Agnès Micalowa