Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 516393, lecture du 18 juin 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:516393.20260618

Décision n° 516393
18 juin 2026
Conseil d'État

N° 516393
ECLI:FR:CEORD:2026:516393.20260618
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
JEANNOT, avocats


Lecture du jeudi 18 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, l’association Mouvement pour la justice, la Ligue des droits de l’Homme, l’association Pluriversité, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, l’Union juive française pour la paix, l’association Zone Franche, l’association Cantarah, M. M... S..., Mme B... X..., M. Q... T..., les Editions « Le port à Jauni », M. F... L..., la société The Funambulist, M. Q... V..., les éditions « Les Lisières », Mme Z..., l’association Ardèche Images, M. Y... A..., l’association pour la promotion de la traduction littéraire à Arles, M. H... K..., le Regroupement national des théâtres de marionnette et arts associés, M. J... U..., M. W... C..., M. P... E..., M. G... O..., M. D... AA..., M. I... N..., l’école nationale supérieure Louis-Lumière et M. Q... R... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a exclu les candidats palestiniens de Gaza du bénéfice du « programme PAUSE » ainsi que de sa mise en œuvre effective ;

2°) d’enjoindre à l’administration, en premier lieu, de reprendre à titre provisoire l’instruction des demandes présentées par les candidats palestiniens de Gaza du « programme PAUSE », en deuxième lieu de confirmer à titre provisoire la validation définitive des dossiers ayant déjà reçu un avis favorable du comité scientifique et d’accorder aux intéressés le statut de lauréat du « programme PAUSE », en troisième lieu de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par les lauréats et par les candidats dont les dossiers ont été sélectionnés, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, en dernier lieu, de procéder à l’examen des demandes de visa des familles de lauréats ou de candidats dont les dossiers ont été sélectionnés ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- plusieurs documents révèlent l’existence d’une décision impérative de portée générale qui a pour effet d’exclure tous les palestiniens de Gaza du « programme PAUSE » ;
- cette décision ne peut être qualifiée d’acte de gouvernement non détachable des relations internationales de la France ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la situation de danger extrême dans la bande de Gaza qui les expose à un risque permanent de mort imminente ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence dès lors qu’une telle décision relève de la compétence du seul comité de direction du programme « PAUSE » ;
- elle méconnaît le principe d’égalité en ce qu’elle institue une différence de traitement injustifiée entre les candidats résidant à Gaza et les autres candidats, qui n’est pas justifiée par une considération d’intérêt général et qui est manifestement disproportionnée ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination en ce que les candidats palestiniens de Gaza se trouvent dans une situation comparable à celle des autres candidats mais font l’objet d’un traitement moins favorable, fondé directement sur leur origine ;
- elle constitue une discrimination indirecte dès lors que le critère d’exclusion tiré des difficultés d’évacuation, en apparence neutre, a pour effet d’exclure spécifiquement les candidats palestiniens de Gaza ;
- elle porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté académique et à la liberté de création, en méconnaissance des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe général du droit d’asile.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience.

3. Les requérants soutiennent qu’une décision ministérielle a exclu du bénéfice du « Programme national d’accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil » piloté par le Collège de France (couramment appelé « programme PAUSE »), tous les candidats qui habitent la bande de Gaza. Ils demandent au juge des référés du Conseil d’Etat d’en suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative, en invoquant l’urgence qui s’attache à ce que les personnes concernées, en particulier celles dont la candidature a déjà été retenue par le comité de direction du « programme PAUSE », puissent effectivement quitter la bande de Gaza, en raison de ce que leur vie y serait en danger.

4. Les requérants établissent, par les pièces qu’ils produisent, que pour plusieurs scientifiques ou artistes lauréats du « programme PAUSE » qui résident dans la bande de Gaza, l’engagement des différentes étapes de leur accueil en France, dans le cadre de ce programme, a été suspendu dans l’attente d’une éventuelle opération d’évacuation de ce territoire susceptible de les toucher. En revanche, ils n’établissent, ni d’ailleurs ne soutiennent, que les différentes dispositions d’accueil sur le territoire français dont le « programme PAUSE » fait bénéficier chaque lauréat après la signature d’une convention de financement entre le Collège de France et l’institution l’ayant présenté sont, par elles-mêmes, de nature à rendre possible une évacuation du territoire de Gaza, ce programme ne comportant, pour les scientifiques ou artistes concernés, aucune mesure visant à l’évacuation, ou à l’aide à l’évacuation, des territoires où ils résident.

5. Ainsi, à supposer qu’ait été prise une mesure générale affectant l’accès des résidents de la bande de Gaza au « programme PAUSE », la suspension de son exécution, s’il devait exister un doute sérieux sur sa légalité, serait sans effet sur la possibilité, pour les personnes concernées, d’être effectivement et rapidement évacuées de la bande de Gaza. L’urgence invoquée par les requérants ne permet donc pas de regarder comme remplie la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence du juge des référés du Conseil d’Etat pour statuer en premier et dernier ressort, la requête du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles et autres doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.


O R D O N N E :
------------------

Article 1er : La requête de l’association Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, premier requérant dénommé.


Fait à Paris, le 18 juin 2026

Signé : Denis Piveteau

Pour expédition conforme,

La secrétaire,


Agnès Micalowa